Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 août 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 22.10.2025Publikationsdatum: 03.11.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6850/2025
Arrêt du 22 octobre 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Colombie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 août 2025 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), le 1er février 2024,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 21 mai 2024,
la décision du 7 août 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 8 septembre 2025, concluant à l'annulation de la décision précitée et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause en SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision,
les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais dont ce dernier est assorti,
la décision incidente du 30 septembre 2025, par laquelle la juge instructeur, estimant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté lesdites requêtes et a imparti à l'intéressé un délai au 15 octobre 2025 pour verser la somme de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement, le 15 octobre 2025, de l'avance de frais requise,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure,
qu'en outre, l'étude du dossier de la cause ne fait ressortir aucun vice de procédure commis par le SEM qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, le recourant n'invoquant par ailleurs rien de tel,
que, partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que l'intéressé, ressortissant colombien originaire de B._______, a déclaré que sa vie avait basculé le (...) janvier 2022, à la suite du vol du véhicule de son beau-père,
que le soir même, ce dernier aurait reçu un appel téléphonique d'une personne lui réclamant la somme de (...) pesos colombiens en échange de la restitution du véhicule,
que le lendemain du vol, ayant été informé de l'endroit où la voiture aurait été aperçue, l'intéressé s'y serait rendu à moto, aurait suivi le véhicule, puis demandé à des tiers de prévenir la police,
que l'intervention des forces de l'ordre aurait permis l'interpellation de trois individus armés, ultérieurement identifiés comme étant responsables du braquage d'un camion transportant du (...), au cours duquel un homme, un certain C._______, aurait été tué,
que l'intéressé a indiqué avoir coopéré activement avec la police,
qu'il a soutenu que cette coopération avait attiré sur lui la colère du réseau criminel (...),
qu'il a affirmé avoir reçu, dans les jours et semaines suivant l'interpellation, diverses menaces,
que ce n'était toutefois qu'à la fin de l'année 2022 qu'il aurait été agressé dans la rue par un individu qui, après l'avoir braqué avec une arme, lui aurait déclaré qu'il figurait sur une « liste noire » de la bande criminelle (...), qu'ils n'en resteraient pas là et qu'ils allaient le tuer,
qu'en raison de cet événement, l'intéressé serait demeuré confiné à son domicile et aurait limité autant que possible ses déplacements ainsi que sa vie sociale,
qu'il aurait porté plainte auprès de la police, mais aucune enquête n'aurait été ouverte,
qu'il a encore exposé s'être rendu en D._______ durant quelques jours en juin 2023, précisant que ce séjour ne visait pas à quitter durablement son pays, mais à « souffler » sur le plan psychologique et, dans une certaine mesure, à faire croire à ses persécuteurs qu'il avait quitté la région,
qu'il a affirmé être rentré par sens du devoir familial, en l'absence de solution de protection durable,
que fin juillet 2023, après avoir été mis au courant du profil d'un des individus arrêtés dans le cadre du vol de la voiture, décrit comme étant un chef de bande criminelle, il aurait été convoqué avec son beau-père par la police,
que les agents lui auraient alors recommandé de quitter le pays, estimant ne pas pouvoir garantir sa sécurité, ce qu'il aurait fait, début 2024,
qu'à l'appui de ses déclarations, l'intéressé a produit de nombreux moyens de preuve, sous forme de copies, dont notamment des articles de presse relatifs au décès de C._______, des documents judiciaires relatifs au vol du véhicule de son beau-père (entre autres, des plaintes pénales formulées entre (...) et (...) 2022, un ordre de restitution du véhicule du (...) 2022 et des procès-verbaux d'interrogatoire) ainsi qu'aux membres du gang impliqués dans cette affaire (en particulier, des rapports d'enquête et de perquisition ainsi que des procès-verbaux d'interrogatoire) et une plainte déposée par son épouse le 22 août 2024,
que dans la décision entreprise, le SEM a relevé que les menaces à l'encontre de l'intéressé auraient débuté rapidement après le dépôt de la plainte pour le vol du véhicule, mais que l'agression armée ne serait intervenue que près de onze mois plus tard, ce qui apparaissait contradictoire avec l'intention alléguée des narcotrafiquants de le supprimer,
qu'il a noté que l'intéressé n'avait quitté le pays que six mois après cette agression, pour un bref séjour à l'étranger, puis était revenu, ce qui ne correspondait pas au comportement d'une personne se sentant réellement menacée,
qu'il a aussi relevé que l'intéressé n'avait pris aucune mesure significative pour protéger sa famille, ce qui confirmait, selon lui, l'absence de danger réel,
que les pièces produites, qui témoignaient d'un accès à la justice et d'enquêtes menées par les autorités nationales, venaient contredire ses déclarations selon lesquelles dites autorités auraient été incapables de fournir une protection,
qu'en définitive, le SEM a retenu que le récit de l'intéressé ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi,
que dans son recours, l'intéressé se contente pour l'essentiel de rappeler les faits l'ayant conduit à quitter son pays, affirmant que ses déclarations sont crédibles et précisant qu'il n'a pas quitté la Colombie pour des motifs économiques,
qu'il fait également valoir que l'exécution de son renvoi serait inexigible, voire illicite, eu égard à la situation sécuritaire régnant dans son pays d'origine,
qu'en l'occurrence, l'intéressé soutient que les menaces à son encontre auraient débuté très peu de temps après sa collaboration avec les autorités, faisant suite au vol de la voiture de son beau-père le (...) 2022 et aux évènements ayant eu lieu le lendemain (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, question n° 32 in fine),
que toutefois, la seule agression qu'il mentionne ne serait intervenue que vers la fin de cette même année, le (...) 2022, soit près de (...) mois plus tard,
qu'un tel délai est peu compatible avec le degré de dangerosité qu'il attribue au réseau criminel concerné, (...), décrit comme particulièrement violent et structuré,
que le fait que son agresseur se soit contenté de le menacer n'est pas crédible, tant ce mode opératoire ne semble pas correspondre à celui de ce gang, lequel, selon ses propres affirmations, n'hésiteraient pas à éliminer ses ennemis,
que cela est d'autant moins vraisemblable que le recourant aurait appris de son agresseur que le groupe en question l'aurait placé sur une « liste noire », prétendument accessible aux différentes organisations criminelles, et sur laquelle figurerait son nom ainsi que son adresse (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, questions n° 60 s. notamment),
que cela dit, le comportement du recourant ne correspond pas non plus à celui d'une personne qui se sentirait réellement et durablement menacée,
qu'il aurait en effet attendu plusieurs mois avant de quitter le pays après cet incident, et ce uniquement pour un court séjour de quelques jours en D._______, du (...) au (...) 2023, à des fins touristiques,
que s'il a déclaré au passage que ce voyage avait également pour but de laisser penser à ses persécuteurs qu'il avait quitté le pays, on ne voit pas comment une si courte absence aurait pu dissuader ses derniers de s'en prendre à lui (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, questions n° 21 à 27),
que si le recourant avait effectivement fui son pays pour les motifs invoqués, on aurait pu s'attendre à ce qu'il le fasse accompagné de sa famille et qu'il demande immédiatement protection auprès des autorités (...),
qu'il n'a définitivement quitté le pays que le (...) 2024, soit plus d'une année après l'incident du (...) 2022, sans qu'un élément déclencheur concret durant cet intervalle ne soit documenté (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, question n° 62 : « Après le (...) [2022], je n'ai plus eu d'autres menaces »), ce qui ne manque pas d'interpeller,
que par ailleurs, les moyens de preuve produits l'ont été sous forme de copies, de sorte que leur valeur probante est sujette à caution, un tel procédé n'excluant pas d'éventuelles manipulations de leur contenu,
que cela dit, s'agissant des plaintes que lui et son beau-père auraient déposées auprès des autorités nationales, il est constaté qu'elles sont dépourvues de tout cachet officiel, et pour certaines de signature, ce qui ne permet pas d'attester de leur enregistrement ou de leur prise en considération par les services compétents,
qu'en tout état de cause, ces documents ne permettent pas de remettre en cause les éléments d'invraisemblance retenus ci-dessus,
que de surcroît, il convient de constater avec le SEM qu'il est pour le moins atypique que l'intéressé ait pu obtenir, sur la base de son seul témoignage ainsi que des plaintes pour vol et menaces, des détails précis relatifs aux procédures pénales ouvertes pour homicide aggravé contre les membres du gang, ainsi que des documents y afférents,
qu'en outre, l'acte de restitution du véhicule est daté du (...) 2022, alors que le requérant affirme avoir reçu ce document le (...) 2022 (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, question n° 32, haut de la page 6),
que ce décalage temporel n'est pas expliqué et soulève un doute sérieux sur l'authenticité du document ainsi que sur la véracité des faits allégués,
que par ailleurs, selon les propres dires de l'intéressé, il n'était pas propriétaire du véhicule en question,
qu'il est donc peu vraisemblable qu'un acte de restitution ait pu lui être directement remis,
que pour toutes ces raisons, il n'est pas crédible que le recourant soit activement recherché par les membres du gang (...), comme il le prétend,
que pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites ainsi que motivés et le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
que le recours doit dès lors être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; dans le cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI sur les notions de licéité, d'exigibilité et de possibilité),
qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.),
qu'en effet, la Colombie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en particulier, comme relevé par le SEM, l'intéressé - qui est dans la force de l'âge - est en bonne santé et dispose d'une solide expérience professionnelle ainsi que d'un réseau familial et social dans son pays d'origine,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi,
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que le montant de ces frais est intégralement couvert par l'avance versée le 15 octobre 2025,
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même montant déjà versée, le 15 octobre 2025.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier
Expédition :