Révision (asile et renvoi) ; arrêt du TAF D-6095/2023 du 29 novembre 2023 / N (...).
Entscheiddatum: 10.01.2024Publikationsdatum: 18.01.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6928/2023
Arrêt du 10 janvier 2024 Composition Yanick Felley (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Simon Thurnheer, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Me Skander Agrebi, avocat, (...), requérant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Révision (asile et renvoi) ; arrêt du TAF D-6095/2023 du 29 novembre 2023 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 21 juillet 2022, par A._______ (ci-après aussi : l'intéressé ou le requérant),
la décision du 3 octobre 2023, par laquelle le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours contre dite décision, interjeté, le 6 novembre 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal),
la décision incidente du 8 novembre 2023, par laquelle le Tribunal a rejeté la requête d'assistance judicaire totale formulée dans le recours et a imparti à l'intéressé un délai jusqu'au 22 novembre 2023 pour verser une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité de celui-ci,
l'arrêt D-6095/2023 du 29 novembre 2023, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable ce recours, l'avance de frais requise ayant été versée de manière tardive,
l'acte du 8 décembre 2023, par lequel l'intéressé a demandé au Tribunal de reconsidérer sa « décision du 29 novembre dernier », en invoquant que le versement de l'avance de frais avait été effectué dans le délai imparti par le Tribunal, à savoir le 23 novembre 2023, faute de quoi il devrait « saisir le Tribunal fédéral »,
la copie d'un récépissé postal joint à cet acte, attestant que la somme de 750 francs requise a été versée le 23 novembre 2023,
le courrier du mandataire du 21 décembre 2023, dans lequel celui-ci, après s'être référé à l'acte déposé par lui le 8 du même mois, a demandé une nouvelle fois la reconsidération de la « décision » du 29 novembre 2023,
les annexes de ce courrier, soit des copies de l'acte et du récépissé précités,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent,
que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine,
que l'acte du 8 décembre 2023, vu sa motivation et son annexe, doit être qualifié de demande de révision de l'arrêt d'irrecevabilité D-6095/2023 du 29 novembre 2023 (voir aussi ci-après),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que les dispositions de la LTF régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal (art. 45 LTAF),
que le contenu et la forme de la demande de révision sont, pour leur part, régis selon l'art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF,
qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, l'intéressé a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA par analogie ; cf. ATF 138 V 161 consid. 2.5.2, 121 IV 317 consid. 1a et 114 II 189 consid. 2),
que la demande est présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 124 LTF),
qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut être requise dans les affaires civiles et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à cet arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13),
que les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation,
que cela suppose en d'autres termes que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b, 121 IV 317 consid. 1a et 108 V 170 consid. 1 ; Häfelin et al., Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd. 2006, n° 1833 p. 392),
qu'ainsi, les allégués doivent être pertinents, c'est-à-dire susceptibles de modifier l'état de fait à la base de l'arrêt entrepris et de conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte,
qu'une preuve est considérée comme concluante quand il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale,
qu'à l'appui de sa demande du 8 décembre 2023, le requérant invoque que le versement de l'avance de frais a été effectué dans le délai imparti par le Tribunal, à savoir le 23 novembre 2023,
qu'il y a joint une copie d'un récépissé postal attestant que cette somme avait effectivement été versée le 23 novembre 2023,
qu'il ressort toutefois clairement de la décision incidente du 8 novembre 2023 et de l'arrêt D-6095/2023 du 29 novembre 2023 que le montant demandé devait être versé jusqu'au 22 novembre 2023,
que, dans ces circonstances, la demande de révision du 8 décembre 2023 doit être rejetée,
qu'au vu de l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de celle-ci à la charge du requérant, conformément aux art. 63 al. 1 et 68 al. 2 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que toutefois, il y a lieu d'y renoncer, leur mise à la charge de l'intéressé ne paraissant pas équitable en l'occurrence, vu le comportement fautif imputable au mandataire,
qu'en effet, la présente demande n'aurait certainement pas été introduite si ce dernier avait fait preuve, avant de la déposer, de l'attention minimale requise,
que l'on est en droit d'attendre d'un mandataire professionnel, titulaire du brevet d'avocat, qu'il étudie de manière suffisamment approfondie les pièces de la procédure de recours avant d'agir,
que la décision incidente du 8 novembre 2023 et l'arrêt D-6095/2023 du 29 novembre 2023 ne laissaient aucune place à l'équivoque, étant aussi relevé que le mandataire susmentionné maîtrise aussi parfaitement l'allemand, langue utilisée dans le cadre de la procédure D-6095/2023 (voir à ce sujet les indications sur ses connaissances linguistiques figurant sur le site Internet de son étude),
qu'il est attendu à l'avenir de lui plus de rigueur lors de la préparation des recours et autres demandes qu'il entend introduire auprès du Tribunal,
qu'à supposer que Me Skander Agrebi ne tienne pas compte de ce qui précède à l'avenir, il ne saurait être exclu que les frais de procédure puissent alors être mis partiellement ou totalement à sa charge (art. 66 al. 3 LTF, en lien avec l'art. 6 LAsi),
(dispositif page suivante)
La demande de révision est rejetée.
Il est statué sans frais.
Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :