Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 13 novembre 2023 / (...).
Entscheiddatum: 22.01.2024Publikationsdatum: 30.01.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7007/2023
Arrêt du 22 janvier 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, né le (...), Ukraine, tous représentés par Thao Pham, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 13 novembre 2023 / (...).
vu
les demandes de protection provisoire déposées par les susnommés en Suisse, le 26 septembre 2023,
la décision du 13 novembre 2023, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté les demandes précitées, a prononcé le renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 18 décembre 2023 formé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) et portant comme conclusions principales l'annulation de cette décision ainsi que l'octroi de la protection provisoire, sous suite de dépens,
les requêtes préalables qui y sont aussi formulées, portant en particulier sur la dispense du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale,
la décision incidente du 20 décembre 2023, par laquelle le Tribunal a admis la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais et imparti au SEM un délai jusqu'au 19 janvier 2023 pour fournir une réponse détaillée (voir également pour plus de détails les considérants en droit) ou, s'il s'estimait fondé à le faire, une nouvelle décision,
la réponse du SEM du 28 décembre 2023, par laquelle celui-ci a proposé le rejet du recours,
et considérant :
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant la protection provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; que présenté par ailleurs dans la forme et dans le délai prescrit par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi), leur recours est dès lors recevable,
que les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA),
qu'une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée, la réforme présupposant toutefois un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (voir Madeleine Camprubi, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd. 2019, art. 61 no 7 ss p. 878 ss ; Weissenberger/Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 61 no 15 ss p. 1263 ss ; André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, p. 261 ss),
que dans sa décision de rejet des demandes de protection provisoire, le SEM a indiqué que les intéressés étaient au bénéfice de permis de séjour au Royaume-Uni, valables jusqu'en décembre 2024, et n'avaient pas été en mesure de fournir des preuves officielles de la révocation de ces permis par les autorités britanniques (voir à ce propos en particulier p. 3 s. ch. II 3 paragraphes 2 et 6 s. de ce prononcé ; voir aussi les pièces 16 à 19 du dossier de première instance),
que dans leur recours, ceux-ci déclarent avoir été informés par lesdites autorités que leurs permis avaient été annulés le 13 novembre 2023,
qu'ils ont remis à l'appui de cette allégation des impressions de quatre courriels (un du 27 novembre 2023 et trois du jour suivant) portant sur l'annulation des pièces en question,
que par décision incidente du 20 décembre 2023, le Tribunal a dès lors imparti au SEM un délai jusqu'au 19 janvier 2023 pour se déterminer dans sa réponse sur la valeur probatoire des quatre pièces précitées et, à supposer qu'il s'agisse réellement d'attestations valables des autorités britanniques, sur leur incidence quant à l'issue du présent recours,
que le SEM n'a aucunement tenu compte de cette requête du Tribunal,
qu'il s'est contenté d'une réponse sommaire et standardisée de quelques lignes, sans le moindre passage individualisé permettant de présumer que les moyens de preuve en question, voire les considérants en droit de la décision incidente du Tribunal, ont été examinés avec le soin minimal requis par les circonstances,
que la présente décision incidente a été notifiée le jeudi 21 décembre 2023 (voir le tampon d'entrée sur la copie figurant dans le dossier du SEM),
que signée par deux personnes du SEM différentes de celles ayant apposé leur paraphe sur la décision du 13 novembre 2023 (voir aussi ci-après), la réponse sommaire du SEM a été établie le jeudi 28 décembre 2023, soit trois jours ouvrables plus tard seulement,
que vu ce qui précède, il est peu vraisemblable que le nouveau « Spécialiste asile » qui a rédigé ladite réponse du 28 décembre 2023 ait pu préalablement étudier de manière suffisante un dossier du SEM dont il n'était pas en charge jusqu'ici ainsi que le mémoire de recours du 18 décembre 2023 et ses différentes annexes, puis entreprendre les éventuelles investigations nécessaires pour se prononcer en particulier sur la valeur probatoire et la portée juridique des quatre courriels précités, comme requis dans les considérants de la décision incidente précitée du 20 décembre 2023,
qu'il aussi difficile de penser que l'autre personne du SEM qui a signé la réponse en remplacement de la cheffe de section compétente, probablement absente vu la période des fêtes de fin d'année, a pris le soin nécessaire pour effectuer son travail de contrôle,
qu'une telle précipitation ne laisse de surprendre, la présente cause étant dénuée de toute urgence ; que la réponse sollicitée pouvait être donnée dans le délai, plus long que d'habitude, vu cette période de fêtes, imparti au 19 janvier 2024, soit plus de trois semaines après, délai qui aurait du reste pu encore être prolongé si une telle demande avait été formulée par le SEM,
que l'impression qu'aucun véritable travail d'étude et d'analyse n'a été effectué en l'occurrence est renforcée par la réaction analogue du SEM dans le cadre de la procédure de recours (...), qui concernait également une décision de rejet d'une demande de protection provisoire,
que, dans le cadre de dite procédure, le Tribunal, par une ordonnance aussi datée du 20 décembre 2023 et notifiée au SEM le jour suivant, lui a imparti un délai pour fournir, de façon similaire, une réponse détaillée aux différents griefs expressément exposés dans son prononcé,
que, dans cette cause également, le SEM a produit une réponse sommaire datée du 28 décembre 2023, à la motivation strictement identique, et signée par les deux mêmes personnes,
que le « Spécialiste asile » en question n'était, ici aussi, pas le même que celui qui avait préparé et signé la décision attaquée, ce qui permet de penser qu'il s'est occupé en parallèle et dans l'urgence, non pas d'une seule nouvelle affaire, mais de deux dont il n'avait pas une connaissance approfondie,
qu'il y a ainsi lieu d'annuler la décision du SEM du 13 novembre 2023 et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA),
qu'il appartiendra à l'autorité intimée de procéder cette fois-ci, en particulier, à une analyse sérieuse de la valeur probatoire des quatre courriels précités et, à supposer qu'il s'agisse réellement d'attestations valables des autorités britanniques, de se déterminer sur leur incidence quant au sort des demandes de protection provisoire déposées le 26 septembre 2023,
que si ladite autorité devait être d'avis qu'une nouvelle décision de rejet s'impose, elle aurait alors à fournir une motivation élaborée permettant aux recourants et au Tribunal de saisir clairement les raisons pour lesquelles elle est parvenue une nouvelle fois à cette issue négative,
qu'il est attendu à l'avenir du SEM plus de rigueur lors du traitement de mesures d'instruction ordonnées par le Tribunal,
que compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 PA),
que la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale est ainsi sans objet, la mandataire des recourants bénéficiant de dépens pour le travail accompli dans le cadre de la présente procédure de recours,
que conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
qu'en l'absence de production d'un décompte de ses prestations par cette mandataire, le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), lesquels sont arrêtés à la somme de 800 francs,
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Le recours est admis.
La décision du 13 novembre 2023 est annulée.
Le SEM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants et à rendre une nouvelle décision.
Il n'est pas perçu de frais.
Le SEM versera aux recourants la somme totale de 800 francs à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :