Entscheiddatum: 10.07.2013Publikationsdatum: 18.07.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-7013/2011
Arrêt du 10 juillet 2013 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, alias B._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Christian Wyss, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et envoi ; décision de l'ODM du 29 novembre 2011 / (...).
A. Entré en Suisse le 23 février 2009, A._______ y a déposé, le même jour, une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
Lors de ses auditions du 26 février et du 16 mars 2009, il a déclaré être marié, de religion hindoue, d'ethnie tamoule, et provenir de B._______ (district de Jaffna, province du Nord). Enseignant depuis le 1er septembre 2004 dans une école de C._______ (district de Mullaitivu, province du Nord), il aurait également travaillé, le samedi matin, dans le magasin (ouvert en 2005) de son beau-frère, à D._______ (district de Jaffna). Parallèlement à ces activités et jusqu'à la fin de l'année 2005, il aurait accompli, à B._______, divers travaux pour le compte des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). Le (...) 2006, son beau-frère aurait été tué à son travail par des inconnus, probablement des militaires ou des membres d'un groupe paramilitaire lié à l'armée sri-lankaise. Le 15 juin 2006, après avoir appris d'un voisin que les assassins de son beau-frère lui avaient demandé où il se trouvait avant de le tuer, il serait parti s'installer définitivement à C._______, dans la région de Vanni alors exclusivement contrôlée par les LTTE, où il aurait continué d'enseigner. Au cours de l'année 2007, l'accord de cessez-le-feu entre le gouvernement sri-lankais et les LTTE ayant pris fin, il aurait été contacté à deux ou trois reprises à son domicile par des membres de ce mouvement pour qu'il rejoigne leurs rangs, ce qu'il aurait refusé. Le 1er avril 2008, craignant de subir le même sort qu'un autre beau-frère, recruté de force par les LTTE et dont le cadavre aurait été découvert après sa désertion, l'intéressé serait parti se mettre à l'abri à E._______ ([...] district de Vavuniya, province du Nord), au domicile d'un cousin de sa mère, pour se soustraire à eux, mais aussi aux forces armées sri-lankaises à la recherche des personnes soutenant les LTTE afin de les éliminer. Le 10 janvier 2009, probablement dénoncé par un voisin, il aurait été arrêté, puis emmené dans une caserne où il aurait été interrogé et durement maltraité en raison de soupçons pesant sur lui de travailler pour les LTTE. Trois jours plus tard, il aurait été libéré après le versement par son épouse d'une somme d'argent et la promesse de ne rien révéler. Le 5 février 2009, par crainte pour sa sécurité, il aurait quitté E._______, y laissant sa femme et son fils, pour se rendre en train à Colombo, y arrivant le même jour. Le 20 février 2009, grâce à un autre beau-frère séjournant en Angleterre qui aurait financé et organisé son voyage, lui fournissant notamment un passeport norvégien, il aurait pris l'avion à destination de l'Italie, puis aurait rejoint la Suisse en voiture.
B. Par décision du 29 novembre 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé. Il a estimé que les déclarations de celui-ci relatives à son arrestation par l'armée sri-lankaise et à sa libération trois jours plus tard étaient vagues et imprécises, partant invraisemblables. Notamment, le requérant n'avait pu nommer le camp militaire où il avait prétendument été retenu, ni n'avait réussi à expliquer la manière dont sa femme avait pu rassembler l'argent nécessaire à sa libération, ni n'avait donné de détails sur le domicile de son beau-frère, en Angleterre.
Cet office a aussi estimé que l'intéressé, si tant est que ses déclarations soient avérées, n'avait quoi qu'il en soit pas de crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays. En effet, il n'avait jamais exercé d'activité pour les LTTE, hormis la préparation de la décoration pour les fêtes. Son activité en tant qu'enseignant dans une région contrôlée par ce mouvement ne permettait pas non plus d'admettre qu'il soit considéré comme un activiste. Les autorités sri-lankaises ne l'auraient, sinon, pas libéré après trois jours de détention. S'agissant de l'assassinat du beau-frère, l'ODM a noté qu'aucun élément ne permettait de retenir qu'il ait été perpétré par les autorités, l'intéressé ayant lui-même affirmé que des inconnus en étaient les auteurs. De surcroît, les autorités compétentes sanctionnaient dorénavant les groupes armés ou paramilitaires qui sévissaient avant la fin de la guerre en mai 2009, le nombre d'actes de violence ayant considérablement diminué.
Dans la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible.
C. Dans son recours du 29 décembre 2011, l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, et a requis un délai pour déposer d'autres moyens de preuve. Après avoir répété ses motifs d'asile, il a précisé que son enlèvement, le 10 janvier 2009, avait probablement été perpétré par un groupe privé cherchant à lui soutirer de l'argent, que les assassins de son beau-frère mort le (...) 2006 le recherchaient depuis qu'ils avaient réalisé s'être trompé de cible et qu'à réitérées reprises, la dernière fois en date du 10 août 2011, des inconnus appartenant aux services secrets (NIB), à sa recherche au motif qu'il était membre des LTTE, avaient fouillé le domicile familial et interrogé ses proches, maltraitant son père et menaçant sa femme de représailles.
Il a déposé une lettre du chef du village de B._______ du 7 septembre 2011, une lettre d'un avocat-notaire du 10 septembre 2011, une déclaration sous serment (établie devant le juge de paix) de sa mère du 10 octobre 2011, un article de presse du 6 juillet 2011, un acte de décès de son beau-frère mort le (...) 2006, deux articles tiré d'Internet, l'un du 17 avril 2006 relatant l'assassinat par quatre hommes armés de ce dernier, l'autre du 11 novembre 2011 relatant l'assassinat du recteur d'une école.
D. Par décision incidente du 3 janvier 2012, le juge instructeur a invité le recourant, d'une part, à verser une avance de 600 francs jusqu'au 18 janvier 2012, sous peine d'irrecevabilité du recours et, d'autre part, sous réserve de ce paiement, à déposer jusqu'au 27 janvier 2012, d'autres moyens de preuve, parmi lesquels les originaux des lettres du chef du village, de l'avocat-notaire et de la déclaration sous serment de sa mère.
E. Le 11 janvier 2012, le recourant a payé l'avance requise de 600 francs.
F. Par courrier du 27 janvier 2012, il a déclaré qu'il n'avait pas réussi à réunir les moyens de preuve requis dans le délai imparti, mais qu'il allait les envoyer dès que possible.
G. Par courrier du 14 août 2012, il a transmis les originaux requis.
1.1. Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154).
2.3. Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis ou craints et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis ou craints et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 p. 997 et les réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.4 à 2.6 p. 827s.).
2.4. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.1. En l'espèce, le recourant n'a pas rendu hautement vraisemblable, comme il lui appartenait de le faire, avoir une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution en cas de retour dans son pays d'origine.
3.2. D'abord, force est de constater que le recourant n'a plus à redouter de quelconques représailles des membres des LTTE, puisque ceux-ci ont été anéantis (cf. ATAF 2011/24 consid. 7.1 p. 488s.).
3.3. S'agissant des autorités (ou des mouvements qui lui sont affiliés), elles ne l'auraient pas relâché trois jours après son arrestation, le 10 janvier 2009, si elles avaient été à sa recherche, comme il le prétend, depuis le 16 avril 2006, date à laquelle elles auraient prétendument tué son beau-frère, l'ayant par erreur pris pour lui (cf. le recours, art. 4, p. 4).
3.3.1. En particulier, le recourant n'aurait pu se marier au vu et au su de tout le monde, le 3 juin 2006, sans être appréhendé par ceux (des militaires ou des groupes paramilitaires) qui auraient voulu l'éliminer plus d'un mois auparavant.
Ensuite, force est de constater qu'en mars ou avril 2008, puis encore le 5 février 2009 (cf. let. A supra), période durant laquelle il se serait pourtant caché à E._______ chez un cousin à sa mère (cf. let. A supra) pour échapper à la répression des autorités (des militaires ou des groupes paramilitaires liés à eux), il s'est rendu à Colombo, la première fois pour accompagner son épouse qui accouchera par césarienne à l'hôpital de cette ville en date du 6 avril 2008, la seconde fois pour prendre l'avion à destination de la Suisse et fuir les prétendues menaces d'autorités. Or, s'il avait été recherché par elles, il aurait été interpellé à l'un des postes de contrôle menant à la capitale, dès lors qu'il s'était légitimé avec ses documents d'identité (cf. le pv de l'audition du 26 février 2009, ch. 11 et 16, et le pv de l'audition du 16 mars 2009, questions 29 à 32 et questions 111 à 114).
Ses déclarations contradictoires ne permettent pas non plus de les tenir pour véridiques. En effet, il a affirmé de manière constante avoir vécu dans la région de Vanni du 15 juin 2006 au 1er avril 2008 afin d'échapper aux autorités (au sens large) de son pays. Or, il a obtenu personnellement un passeport des autorités sri-lankaises, en mars 2008, à Colombo (cf. le pv de l'audition du 26 février 2009, ch. 13.1, p. 4), ce qui n'aurait pas été possible s'il avait fait l'objet de recherches depuis 2006.
3.3.2. Les explications du recourant, avancées au stade du recours (cf. art. 6, p. 5), selon lesquelles la courte arrestation de janvier 2009 aurait été le fait d'individus privés cherchant à lui soutirer de l'argent, sont manifestement controuvées, dès lors en particulier qu'il a toujours clairement affirmé avoir été enlevé par des militaires, ou des groupes paramilitaires, puis emmené dans un camp pour y être interrogé et maltraité (cf. notamment le pv de l'audition du 16 mars 2009, questions 63, 116s. et 126). En outre, ces individus, s'ils n'avaient eu aucun lien avec les autorités et avaient seulement eu comme objectif de le racketter, ne l'auraient pas questionné sur ses liens présumés avec les LTTE (cf. en particulier le pv de l'audition du 16 mars 2009, question 127).
3.4. Quant aux activités exercées pour les LTTE, le recourant a exclusivement collaboré à la décoration des fêtes, auxquelles il a participé (cf. le pv de l'audition du 16 mars 2009, question 73), à l'instar du reste d'une grande partie de la population. Partant, comme l'ODM l'a à juste titre relevé et contrairement à ce qu'il soutient (cf. le recours, art. 4, p. 4s., art. 7, p. 6, et art. 9, p. 7s.), il ne saurait se prévaloir d'un risque avéré et accru de persécution en raison de dites activités (cf. ATAF 2011/24, spéc. consid. 8.1, p. 493s.). Comme mentionné plus haut, le recourant, s'il avait été soupçonné d'avoir des liens étroits avec les LTTE, n'auraient pas été libéré en janvier 2009, ni n'auraient pu se rendre en toute impunité à Colombo, à deux reprises, en voyageant muni de ses documents d'identité.
3.5. Au vu de ce qui précède, les déclarations du recourant (cf. le recours, art. 4, p. 4, et art. 9, p. 7), selon lesquelles les services secrets se seraient rendus au domicile familial à réitérées reprises après son départ du Sri Lanka, la dernière fois en août 2011, ne sont pas crédibles.
3.6. Enfin, les écrits de familiers ou de tiers déposés à titre de moyens de preuve n'ont aucune valeur probante et constituent, dans le meilleur des cas, des documents de complaisance, inaptes à démontrer les risques encourus pour les motifs allégués. Quant aux articles de presse, dont deux tirés d'Internet, ils ne mentionnent à aucun moment le recourant dans les faits qu'ils relatent. Ils sont par conséquent également inhabiles à démontrer ceux à l'origine de la demande de protection du recourant, autrement dit les risques prétendument encourus par lui en cas de retour dans son pays.
3.7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.
4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce en règle générale l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême gravité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186s. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], arrêt F.H. c. Suède, no 32621/06, 20 janvier 2009, et arrêt Saadi c. Italie, no 37201/06, 28 février 2008).
6.4. En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 3). Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8 p. 1002 ss, ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367).
7.2. S'agissant de l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'origine tamoule, cette mesure est, d'une manière générale, raisonnablement exigible sur l'ensemble du territoire sri-lankais, à l'exception de la région du Vanni (province du Nord). S'agissant d'un renvoi exécuté dans la province du Nord, à l'exception de la région précitée, il convient de distinguer la date du départ de la personne concernée. Si celle-ci a quitté le Sri Lanka après la fin de la guerre civile, en mai 2009, l'exécution du renvoi sera exigible si elle peut retourner vivre et habiter dans les mêmes conditions. Si son départ remonte à une date antérieure, le caractère raisonnable du retour doit être examiné individuellement. Tel sera le cas en la présence de facteurs particulièrement favorables, notamment si le requérant peut compter sur place sur l'existence d'un réseau familial ou social conséquent et sur une possibilité de logement et de revenu assurée. En tout état de cause, notamment en l'absence de tels facteurs ou si la personne provient de la région du Vanni, il faut encore examiner s'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle s'installe dans un autre endroit, notamment à Colombo (ATAF 2011/24 consid. 13).
7.3. En l'espèce, il peut manifestement être exigé du recourant qu'il retourne s'établir dans le district de Jaffna, où il résidait en y étant régulièrement inscrit jusqu'en avril 2008 au moins. En effet, il dispose sur place d'un réseau familial constitué pour le moins de ses parents et d'un frère (cf. le pv de l'audition du 26 février 2009, ch. 12, p. 4, et le pv de l'audition du 16 mars 2009, questions 8 ss). Il retrouvera également son épouse (cf. le recours, art. 4, p. 4 : "Sie bedrohten die Schwiegertochter [...]") et son enfant qu'il avait perdus de vue (cf. le pv de l'audition du 16 mars 2009, questions 9 ss). Il pourra également compter sur le soutien d'autres proches, en particulier le cousin de sa mère vivant à Vavuniya chez qui il a été hébergé à partir d'avril 2008. Le cas échéant, il pourra aussi solliciter le soutien, financier notamment, du beau-frère séjournant en Angleterre qui lui a permis de rejoindre la Suisse.
7.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
9.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de même montant versée le 11 janvier 2012.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :