Entscheiddatum: 15.02.2013Publikationsdatum: 28.02.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-610/2013 et D-706/2013
Arrêt du 15 février 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...),B._______, né le (...),C._______, né le (...),D._______, né le (...),E._______, né le (...),Russie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décisions de l'ODM du 24 janvier 2013 / N (...).
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par l'intéressée et ses enfants en date du 29 novembre 2012,
la comparaison des données dactyloscopiques, le 3 décembre 2012, avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort que les intéressés ont déposé à trois reprises une demande d'asile en Pologne, soit le 30 décembre 2010, le 21 octobre 2011 et le 25 juin 2012,
le certificat médical du 15 décembre 2012 de l'"Universitätsspital Basel",
les procès-verbaux des auditions du 7 janvier 2013, aux termes desquels l'intéressée, ainsi que ses fils B._______ et C._______ ont reconnu avoir déjà déposé des demandes d'asile en Pologne, qui se sont soldées par des refus,
l'exercice de droit d'être entendu, le même jour, à l'occasion duquel les requérants se sont déterminés sur un éventuel renvoi en Pologne,
la requête aux fins de reprise en charge des intéressés adressée le 15 janvier 2013 par l'ODM à la Pologne, fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
la réponse du 23 janvier 2013 des autorités polonaises, acceptant le transfert des intéressés sur leur territoire,
la décision du 24 janvier 2013, notifiée le 30 du même mois, par laquelle l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ et de ses enfants, C._______, D._______ et E._______, a prononcé le transfert des intéressés vers la Pologne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours contre dite décision,
la décision séparée de ce même 24 janvier 2013, également notifiée le 30 janvier 2013, par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de B._______, a prononcé le transfert du prénommé vers la Pologne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours contre dite décision,
le recours commun formé le 5 février 2013, portant principalement comme conclusions l'annulation des décisions précitées en tant qu'elles prononcent leur transfert immédiat de Suisse vers la Pologne, le renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il examine leur demande d'asile, subsidiairement l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi,
les requêtes de dispense du paiement de l'avance de frais et de restitution de l'effet suspensif accompagnant dit recours,
la réception des dossiers de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 8 février 2013,
le courrier du recourant du 11 février 2013,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; que leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en outre, les deux décisions dont est recours, concernent une seule et même entité familiale,
qu'elles portent l'une et l'autre sur un état de faits identique,
que, dans ces conditions, il y a lieu de joindre les causes et de statuer dans un seul arrêt,
que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; que toute autre ou plus ample conclusion est irrecevable (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s. et ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss),
qu'ainsi, la conclusion subsidiaire des recourants tendant à leur admission provisoire est irrecevable,
que, ceci précisé, se pose la question de savoir si, dans le cas d'espèce, l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque les requérants peuvent se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), et en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM - avant de faire application de la disposition précitée - examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel des Communautés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-après : Règlement Dublin II) (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III,
qu'au nombre de onze, ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile sont répartis en quatre grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait) ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 5 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge, selon les conditions prévues aux art. 17 à 19, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (point a), ou de reprendre en charge, aux conditions prévues à l'art. 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, la Pologne a, le 23 janvier 2013, reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés,
que les intéressés n'ont pas contesté avoir déposé une demande d'asile en Pologne,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
que, cela précisé, lors de leur audition du 7 janvier 2013, les intéressés ont expliqué avoir peur de retourner en Pologne, n'étant pas protégés d'agressions par d'autres Tchéchènes dans ce pays,
que, par ailleurs, selon leurs affirmations faites au stade du recours, la Pologne n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement,
que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que les intéressés ne soient pas exposés, en cas de transfert en Pologne, à un traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH ; que le principe de non-refoulement exclut également le renvoi indirect, connu également sous le nom de "refoulement en cascade" ou "refoulement en chaîne" (ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 3.4),
que, toutefois, la Pologne, comme tous les autres pays liés par l'AAD, est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, Conv. réfugiés), à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'en raison de la présomption de respect du droit international public par l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile selon le règlement Dublin II, in casu la Pologne, il appartient au requérant d'asile visé par un transfert de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux permettant d'admettre que, dans son cas individuel et concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas leurs obligations internationales (ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4.1 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : Cour EDH], décision M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 341 ss ; Cour de justice de l'Union européenne, arrêt du 21 décembre 2011, N.S. c. Secretary of State for the Home Department et M. E. et autres c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, affaires jointes C-411/10 et C-493/10),
qu'en l'occurrence, les recourants n'ont apporté aucun indice concret selon lequel la Pologne n'appliquerait pas d'une manière conforme au droit la législation sur l'asile, en particulier en n'examinant pas consciencieusement et avec sérieux leurs motifs de protection et en ne leur octroyant aucun recours effectif les protégeant contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine,
qu'autrement dit, ils n'ont pas renversé la présomption selon laquelle la Pologne respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que la citation du rapport de l'Association des peuples menacés de janvier 2011 sur le sort des demandeurs d'asile en Pologne ne permet pas de renverser cette appréciation,
qu'en outre, en cas d'agression par des compatriotes russes dans cet Etat, les recourants devraient s'en plaindre auprès des autorités polonaises, n'ayant, là non plus, apporté aucun élément de nature à rendre crédible qu'ils ne pourraient y bénéficier d'une protection adéquate,
qu'à teneur du certificat médical de l'"Universitätsspital Basel" du 15 décembre 2012, la recourante souffre d'une hernie inguinale,
qu'une intervention chirurgicale est prévue le 26 février 2013 à l'Hôpital de Sierre,
que, toutefois, le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH uniquement si elles se trouvent dans un stade de leur maladie avancé et terminal, au point que leur mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, requête n° 26565/05),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social,
que telle n'est pas en l'occurrence la situation de la recourante,
qu'en effet, la Pologne s'est engagée à ce que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 § 1 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres; publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003),
que, cas échéant, les décisions négatives quant à l'octroi des avantages prévus par la directive 2003/9/CE doivent pouvoir faire l'objet d'un recours dans le cadre des procédures du droit national polonais (cf. art. 21 de cette directive),
que si, de retour en Pologne, les recourants devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance ou, de toute autre manière, porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait d'agir directement devant les autorités polonaises en utilisant les voies de droit adéquates,
que, si l'intervention chirurgicale prévue ne devait pas pouvoir être effectuée avant le transfert de la recourante, il incomberait à l'ODM, en vertu de son devoir de coopération, d'informer les autorités polonaises, avant le départ des recourants, des problèmes médicaux de la recourante ainsi que des éventuels soins dont elle aurait besoin (dans ce sens, cf. Mathias Hermann, op. cit. p. 155s.), et d'être attentif, dans l'organisation du transfert, aux précautions imposées par son état de santé,
que ces remarques valent également pour les trois enfants, dont l'état de santé poserait également problème, bien que ceci ne soit attesté par aucun certificat médical,
qu'enfin, la recourante n'a pas démontré non plus les raisons pour lesquelles la situation sur place en Pologne serait inadaptée à un enfant en bas âge,
qu'ainsi, le dossier ne fait pas apparaître de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2),
qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux recourants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil des requérant d'asile, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
qu'en définitive, en l'absence d'obstacle rendant l'exécution du transfert des intéressés illicite et de raisons humanitaires au sens étroit de l'art. 29a al. 3 OA 1, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Pologne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants, au sens de ce règlement, et est tenue de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 19 du règlement Dublin II,
que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile des recourants en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et prononcé leur renvoi (ou transfert) de Suisse en Pologne conformément à l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et les décisions de l'ODM de refus d'entrée en matière sur les demandes d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse vers la Pologne confirmées,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est sans objet,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Michel Jaccottet
Expédition :