Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 12 novembre 2024.
Entscheiddatum: 10.02.2025Publikationsdatum: 18.02.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7284/2024
Arrêt du 10 février 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Seyhmus Ozdemir, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 12 novembre 2024.
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8 octobre 2024,
le procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles du 15 octobre 2024,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 4 novembre 2024,
le prise de position de l'intéressé du 8 novembre 2024 sur le projet de décision du SEM du même jour,
la décision du SEM du 12 novembre 2024, notifiée le même jour,
le recours interjeté, le 19 novembre 2024, contre cette décision et la requête d'assistance judiciaire partielle qu'il comporte,
le courrier du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 21 novembre 2024 accusant réception du recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que lors de ses auditions, le recourant, d'ethnie kurde et de confession alévie, a déclaré être né à B._______ (province du même nom), avoir vécu à C._______ (province de D._______) dès l'âge de cinq ans, avoir obtenu son diplôme de (...) en 201(...), avoir effectué son service militaire de 201(...) à 201(...), être ensuite parti travailler au (pays) et être rentré au domicile familial, à C._______, en novembre 2022,
que les 23 mars 2010, 2011 et 2012, en raison de sa participation aux festivités du Newroz, il aurait été mis en garde à vue, puis relâché quelques heures plus tard,
que le 11 octobre 2012, après l'intervention des autorités turques dans le village, au cours de laquelle trois membres de la guérilla auraient été tués, ils auraient, lui et les membres de sa famille, été placés en garde à vue et sommés de quitter le village,
qu'à la suite du séisme de février 2023, en raison de l'arrivée tardive de l'Autorité de gestion des catastrophes et des urgences (ci-après : AFAD), le parti de l'égalité des peuples et de la démocratie (ci-après : le parti DEM) aurait pris les choses en main pour venir en aide à la population,
que le 15 février 2023, alors que le parti DEM distribuait des aides dans un village de la région, une révolte aurait éclaté après l'annonce des autorités turques, intervenues accompagnées de militaires, selon laquelle il leur appartenait de les attribuer,
qu'à l'instar d'autres personnes n'ayant pas obtempéré à cette injonction, l'intéressé aurait été placé en garde à vue, lors de laquelle il aurait été battu, puis relâché deux heures plus tard,
qu'après un séjour de quelques jours à Istanbul, il aurait continué de donner des coups de main, en cachette, pour distribuer de l'aide à la population,
que le 17 avril 2023, des discussions et des altercations auraient eu lieu après l'intervention du maire qui se serait vanté d'avoir pu obtenir des tentes pour loger la population sinistrée, alors qu'il ne se serait jamais manifesté auparavant,
que le 9 juin 2023, à trois heures du matin, l'intéressé aurait été intercepté, sur le chemin le menant à son domicile, par des policiers en civil qui l'auraient emmené dans un terrain vague et qui lui auraient demandé de fournir des informations sur le parti DEM, contre rémunération, ce à quoi il aurait répondu devoir réfléchir,
qu'après en avoir parlé au président du district du parti DEM, qui lui aurait conseillé de ne plus se montrer dans les parages durant un certain temps, il se serait alors caché,
que le 10 juillet 2023, muni de son passeport, il aurait pris un vol de l'aéroport de E._______ (province du même nom) à destination de la Bosnie,
que le 17 juillet 2023, il serait entré en Suisse avec l'intention d'y déposer une demande d'asile,
que trois jours plus tard, craignant d'être renvoyé en Turquie, il serait retourné en Bosnie,
que le 10 septembre 2024, alors qu'il se trouvait en Bosnie, il aurait appris que les militaires avaient demandé des renseignements à son sujet au « Moktar »,
que l'avocat turc, avec qui il aurait pris langue, lui aurait appris que les autorités turques avaient ouvert une enquête contre lui pour insulte au président, aux militaires et à l'Etat turc en raison de ses publications sur un réseau social,
que le 2 octobre 2024, dites autorités auraient de nouveau contacté le « Moktar » afin qu'il leur indique l'adresse actuelle de l'intéressé, ce à quoi il aurait répondu ne pas la connaître,
que le 8 octobre 2024, l'intéressé serait revenu en Suisse y déposer une demande d'asile,
qu'à titre de moyens de preuve, il a notamment remis une lettre non datée du parti DEM, des copies d'articles de journaux en ligne en lien avec la situation à C._______ en 2012 et 2023 ainsi que des copies de documents judiciaires (en particulier, une dénonciation d'un dénommé F._______ du [...] 2024 adressé au parquet d'Istanbul, un procès-verbal du plaignant du [...] 2024, une décision de séparation des causes du parquet d'Istanbul du [...] 2024, une correspondance entre le parquet d'Istanbul et le département de la cybercriminalité du [...] 2024, un rapport de recherche open source du [...] 2024 concernant son compte sur un réseau social, un rapport de recherche open source du [...] 2024 concernant une tierce personne, une lettre de transmission du rapport de recherche open source au parquet d'Istanbul du [...] 2024, une demande d'accès au dossier de son avocat du 25 avril 2024, une décision d'incompétence du parquet d'Istanbul du [...] 2024, un document relatif à l'affectation d'un procureur du parquet de C._______ du 28 août 2024 ainsi que des documents envoyés par son avocat au parquet de C._______ le [...] 2024),
que dans sa décision du 12 novembre 2024, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
qu'il a relevé que les diverses tracasseries et discriminations que la population kurde en Turquie pouvait rencontrer n'atteignaient pas une intensité suffisante de nature à rendre l'existence dans ce pays impossible ou inacceptable,
que s'agissant des problèmes rencontrés par l'intéressé (avoir été brièvement interpellé les 23 mars 2010, 2011 et 2012 lors des festivités du Newroz, mais également, le 11 octobre 2012, à la suite d'une fusillade opposant les autorités turques à la guérilla, puis encore, le 15 février 2023, après son refus d'obtempérer aux ordres des autorités turques de ne pas distribuer l'aide à la population), il a estimé qu'ils ne dépassaient pas, du point de vue de leur intensité, les désavantages auxquels pouvait être confrontée une grande partie de la population kurde en Turquie,
qu'il a ajouté qu'aucune procédure judiciaire n'avait été ouverte contre l'intéressé et que celui-ci pouvait par ailleurs se soustraire aux pressions et menaces reçues des autorités de sa région en allant s'établir dans une autre région de son pays,
qu'il a nié pour l'intéressé une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays d'origine,
que s'agissant de l'évènement ayant prétendument eu lieu le 9 juin 2023, au cours duquel des policiers lui auraient demandé de devenir leur informateur, contre rémunération, il a relevé qu'il n'était pas crédible que ces policiers aient jeté leur dévolu sur l'intéressé, soit une personne ne pouvant guère leur transmettre des renseignements intéressants, au vu de son engagement limité au sein du parti DEM, dont il n'était du reste pas membre,
qu'il a par ailleurs relevé que les autorités n'avaient pas cherché à le recontacter, pour qu'il devienne informateur, depuis cette date jusqu'à son départ de Turquie, le 10 juillet 2023, respectivement jusqu'au 10 septembre suivant,
que s'agissant de l'enquête pénale ouverte contre l'intéressé pour infraction à l'art. 299 al. 1 et à l'art. 301 al. 1 du code pénal turc (cf. en particulier le moyen de preuve du [...] 2024 : insultes au président, humiliation publique du peuple turc, de l'organisation militaire ou de sécurité de l'Etat, de l'Etat de la République de Turquie, de la Grande Assemblée Nationale de Turquie et des organes judiciaires de l'Etat), il a estimé que le risque pour l'intéressé d'être arrêté était faible, dès lors qu'aucun mandat d'arrêt ou d'amener n'avait été émis et que seule une procédure d'enquête avait été initiée, les procédures d'enquête étant souvent classées sans suite,
qu'il a ajouté que l'intéressé ne présentait pas un profil particulièrement à risque et qu'il était peu probable qu'il soit condamné à une peine de prison ferme, dès lors il n'avait jamais été membre d'un parti politique, qu'il n'avait exercé que peu d'activités d'ordre politique dans sa vie, ayant commencé à participer à certains évènements après le tremblement de terre de février 2023, que les gardes à vue subies n'avaient pas entraîné l'ouverture de procédures judiciaires et que les membres de sa famille n'avaient pas rencontrés de problèmes particulier suite à son départ de Turquie,
qu'enfin, il a retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans son recours du 19 novembre 2024, l'intéressé a pour l'essentiel répété ses motifs d'asile,
que, contestant l'appréciation du SEM selon laquelle les procédures judiciaires étaient souvent classées et selon laquelle il n'avait pas un profil à risque, il a au contraire soutenu qu'il serait immédiatement arrêté et traduit devant les autorités judiciaires de son pays, partant qu'il y serait victime de persécution déterminante en matière d'asile,
qu'à cet égard, il a fait valoir être un déserteur de l'armée turque, refusant par ailleurs d'effectuer son service militaire en raison des exactions commises par l'armée contre la population kurde,
qu'à titre de nouveau moyen de preuve, il a déposé une lettre de son avocat du 18 novembre 2024 (cf. moyen de preuve no 12 du recours),
qu'il a conclu à l'annulation de la décision du SEM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, très subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire,
qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure,
qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée,
qu'au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée,
que sur le fond, le recourant n'a apporté, à l'appui de son recours, aucun argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM,
que même s'il fallait admettre que les documents judiciaires produits sont authentiques et qu'une hypothétique procédure contre le recourant pour infraction aux art. 299 al. 1 et 301 al. 1 du code pénal turc, éventuellement (cf. le recours, ch. 9) pour violation de l'art. 7 al. 2 de la loi antiterroriste turque (propagande pour une organisation terroriste), soit engagée, le fait qu'une procédure d'enquête soit initiée pour ces infractions ne saurait suffire à démontrer une crainte fondée de persécution en cas de retour en Turquie (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8),
que l'intéressé n'a pas allégué avoir exercé un rôle prépondérant ou une fonction dirigeante au sein d'un parti d'opposition ; qu'il s'est approché du parti DEM, dont il n'a jamais été membre, à la suite du tremblement de terre de février 2023 principalement pour aider à distribuer de l'aide aux sinistrés,
qu'il ne présente ainsi pas un profil particulièrement à risque, dans la mesure où il n'a jamais été actif politiquement au sein d'un parti d'opposition et qu'il n'est pas connu des autorités judiciaires de son pays, quel qu'en soit le motif,
que, pour autant que sa cause soit renvoyée devant un tribunal pénal et qu'il ne soit pas purement et simplement acquitté (concernant les statistiques sur ces questions : cf. l'arrêt de référence E-4103/2024 précité, spéc. consid. 8.3.2 et 8.4), il ne devrait pas être condamné à une peine ferme d'emprisonnement, ce d'autant moins qu'il a essentiellement partagé des publications, dont il n'était pas l'auteur, sur un réseau social (cf. le procès-verbal de l'audition sur les motifs, questions 97 à 111, spéc. 104),
qu'en tout état de cause, sous l'angle du droit d'asile, il ne devrait pas craindre avec une forte probabilité une persécution entachée d'un malus politique, celui-ci n'apparaissant pas de manière concluante sur la base du dossier,
que par ailleurs, il ne saurait se prévaloir à bon escient de sa qualité de déserteur de l'armée turque (cf. le recours, ch. 11 s.), ayant lui-même admis avoir effectué son service militaire (cf. le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, questions 32 ss),
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par l'art. 83 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20],
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu crédible qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que le recours ne contenant aucune motivation sur ce point, il peut ainsi être renvoyé en ce qui le concerne au considérant III, ch. 2, de la décision attaquée, celui-ci étant suffisamment explicite et motivé,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours sont apparues d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck
Expédition :