Entscheiddatum: 22.02.2013Publikationsdatum: 05.03.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-795/2013
Arrêt du 22 février 2013 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le [...], Algérie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 12 février 2013 / N [...].
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 5 avril 2012,
le document qui lui a été remis et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions, dont il ressort que l'intéressé, d'origine berbère et de religion catholique, aurait vécu à Tizi-Ouzou (Kabylie), où il aurait exploité un commerce de poisson; qu'il aurait été la cible de terroristes islamistes qui l'auraient menacé à trois reprises; qu'il aurait en effet été soupçonné par ceux-ci de collaborer avec les autorités, dès lors que son commerce était fréquenté par des membres du gouvernement et qu'il comptait de nombreux policiers dans son entourage; qu'il aurait renoncé à dénoncer ces agissements aux autorités par peur et faute de temps, préférant s'y soustraire en s'expatriant; qu'en 2007 ou 2008, il aurait quitté l'Algérie, sans documents, à bord d'un cargo à destination de la Belgique, où il aurait séjourné durant cinq ans, soit jusqu'en 2012; qu'il aurait ensuite rejoint la Suisse, où il serait entré, clandestinement, le 5 avril 2012,
la décision du 12 février 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 15 février 2013 interjeté contre cette décision, dans lequel A._______ a conclu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à son non-renvoi de Suisse; qu'il a demandé la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier en date du 19 février 2013,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l'objet du litige est de savoir si l'autorité de première instance a à juste titre refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant puis prononcé le renvoi et son exécution,
que, sortant du cadre litigieux, la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, est dès lors irrecevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c),
que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières,
que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
qu'il n'a pas non plus démontré avoir entrepris des démarches pour se les procurer dans le délai utile ni n'a établi avoir des motifs excusables à ses manquements (cf. sur ces points ATAF 2010/2 consid. 5 et 6 p. 248 ss),
que l'intéressé a en effet déclaré avoir quitté son pays par la mer, en 2007 ou 2008, à bord d'un cargo à destination de la Belgique, dépourvu de tout papier d'identité, dès lors qu'il avait de nombreux collègues et connaissances qui travaillaient comme marins,
qu'il apparaît toutefois manifestement douteux, d'une part, qu'il ait entrepris un tel voyage pour l'Europe sans aucun document (alors qu'il était, selon ses dires, titulaire d'une carte d'identité), d'autre part, qu'il ait pu séjourner durant plusieurs années en Belgique (depuis début 2007 jusqu'à avril 2012) sans être porteur d'un quelconque document de voyage,
que, quoi qu'il en soit, il aurait pu rapidement se faire expédier en Suisse sa carte d'identité qu'il aurait laissée à son domicile à Tizi-Ouzou,
qu'à ce sujet, il a affirmé tantôt n'avoir aucune possibilité d'entrer en contact avec ses parents et ses familiers en Algérie, du fait que ceux-ci n'avaient pas de raccordement téléphonique (cf. pv d'audition du 1er février 2013, p. 2), tantôt ne pas vouloir les solliciter afin d'éviter de leur révéler son lieu de séjour (ibidem p. 6 in fine),
qu'ultérieurement, il a dit qu'il risquait d'exposer ses familiers à des représailles, s'il prenait contact avec eux, raison pour laquelle il y avait renoncé (mémoire de recours, p. 2),
que de telles divergences, relatives à des points marquants du récit, en discréditent fortement la véracité,
qu'il ne ressort en outre pas du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que les motifs d'asile invoqués apparaissent d'emblée invraisemblables, et ce de manière manifeste, comme le requiert la jurisprudence, pour justifier une décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2007/8),
qu'en effet, le récit du recourant manque, d'une manière générale, de constance, de substance et de précision sur des points essentiels,
que ses déclarations sur les motifs mêmes pour lesquels il serait devenu la cible d'un groupe terroriste demeurent à ce point divergentes qu'elles ne permettent pas de déterminer si sa prétendue collaboration avec les autorités algériennes en est l'unique cause, ou bien encore son appartenance alléguée à la minorité chrétienne (cf. pv d'audition du 25 avril 2012, p. 6 et pv d'audition du 1er février 2013, p. 7),
qu'il reste vague et lacunaire quant à l'identité de ceux qui l'auraient menacé et au nom du groupe auquel ceux-ci auraient appartenu, se limitant à préciser qu'il s'agissait d'inconnus, membres d'un groupe religieux, portant la barbe,
qu'il s'est satisfait de déclarer qu'il avait été menacé à trois reprises (en 2005, 2006 et 2007, une première fois de manière personnelle, puis deux fois en son absence) sans pouvoir indiquer ni les dates ni les circonstances exactes de ces mesures,
qu'il n'a fourni aucun détail significatif sur la nature des menaces à son encontre, sous prétexte qu'il vivait un état de choc et se trouvait confronté à une multitude de problèmes (cf. pv d'audition du 1er février 2013, p. 5),
que ces explications, nullement étayées, ne sauraient toutefois convaincre et expliquer, à elles seules, les manquements évoqués ci-dessus,
que les propos selon lesquels il aurait été soupçonné par les terroristes de collaborer avec les autorités en livrant des informations sur leur organisation ne sont manifestement pas crédibles, aucun élément du dossier ne permettant d'admettre qu'il aurait eu accès à des renseignements privilégiés à cet égard, du moins l'intéressé ne l'a-t-il pas prétendu,
que les allégués, avancés au stade du recours, selon lesquels il aurait été approché par les terroristes afin qu'il rejoigne leurs rangs et commette des attentats, vu ses contacts avec des policiers, constituent une nouvelle version des faits qui ne saurait dès lors être retenue,
qu'au demeurant, le fait qu'il n'ait pas dénoncé ces agissements aux autorités malgré ses relations avec la police, permet de douter de leur véracité, une protection adéquate de la part des autorités algériennes étant donnée,
que ses explications consistant à dire qu'il avait renoncé à porter plainte notamment par crainte de subir des représailles, ne sont nullement étayées,
qu'enfin, le fait qu'il soit resté de nombreuses années en Belgique sans déposer une demande d'asile, permet de conclure qu'il ne nécessitait pas une protection,
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité (cf. ATAF 2009/50 consid. 8),
qu'en effet, l'intéressé, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ou d'une crainte fondée d'en subir, ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle doit également être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.),
que l'Algérie ne connait en effet pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
que l'intéressé n'a en outre pas fait état d'obstacles s'opposant, sous l'angle de sa situation personnelle, à un retour au pays,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans la mesure où il est recevable, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le prononcé de cet arrêt, la demande de dispense d'une avance en garantie des frais présumés de procédure devient sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours doit être rejetée, les conclusions de celui-ci étant manifestement vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante),
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :