Asile et renvoi ;décision du SEM du 16 septembre 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 18.03.2026Publikationsdatum: 26.03.2026
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7950/2025
Arrêt du 18 mars 2026 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, son épouse, B._______, et leurs enfants, C._______, D._______, et E._______, Turquie, représentés par Me Urs Ebnöther, avocat, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 16 septembre 2025 / N (...).
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse le 3 mai 2023 par A._______ et B._______, pour eux-mêmes et leurs trois enfants C._______, D._______ et E._______,
le rapport du 12 mai 2023 d'une douane suisse, dont il ressort que celle-ci a saisi, le 27 avril 2023, un envoi postal en provenance de F._______ contenant cinq passeports turcs en cours de validité établis au nom des prénommés, un permis de conduire turc au nom de l'intéressée ainsi qu'un livret de famille (cf. pièce 40/12 de l'e-dossier du Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]),
les procès-verbaux des auditions sur les motifs d'asile de A._______ et de B._______ du 7 juin 2023 (ci-après : auditions sur les motifs),
les moyens de preuve produits en copies à l'appui des demandes d'asile des prénommés, à savoir plusieurs documents ayant trait à des procédures judiciaires concernant un certain G._______ et une certaine H._______, respectivement frère et soeur du requérant, divers documents judiciaires ayant trait à celui-ci (ci-après : MP 1), un procès-verbal de libération du (...) 2023 et une décision de placement en garde à vue du (...) 2023 concernant le requérant (ci-après : MP 2), une correspondance d'un office médical du 2 mars 2023 constatant les blessures infligées au requérant lors d'une garde à vue (ci-après : MP 3), un extrait UYAP du 5 juin 2023 des procédures pénales du requérant (ci-après : MP 4), un extrait d'état civil, ainsi que divers articles de presse relatifs à l'assassinat en 1994 d'un frère du requérant,
la décision du SEM du 15 juin 2023 attribuant les intéressés au canton de I._______,
la décision incidente du SEM du 16 juin 2023 soumettant le traitement des demandes d'asile à la procédure étendue,
la décision du 16 septembre 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 16 octobre 2025, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre cette décision, par lequel les intéressés ont conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale ainsi que d'exemption du versement d'une avance de frais dont il est assorti,
les moyens de preuve joints au recours, à savoir des copies de deux extraits du compte UYAP de l'intéressé (ci-après : MP 5 et 6), ainsi que quatre lettres de soutien (ci-après : MP 7),
l'accusé de réception du recours du 17 octobre 2025,
la décision incidente du 16 janvier 2026, par laquelle le Tribunal a rejeté les demandes précitées, considérant les conclusions du recours d'emblée vouées à l'échec, et a en conséquence imparti aux recourants un délai au 2 février 2026 pour verser le montant de 1'000 francs en garantie des frais de procédure présumés,
le versement de la somme due dans le délai imparti,
le courrier du 13 février 2026 et les documents qui y sont joints, à savoir un certificat médical du 30 janvier 2026 ayant trait à C._______ et une note d'honoraires du 13 février 2026,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que les recourants concluent à titre subsidiaire au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, sans pour autant invoquer de manière explicite des griefs procéduraux particuliers,
qu'au travers de l'argumentaire développé dans leur recours, ils reprochent néanmoins au SEM d'avoir apprécié la pertinence de leurs motifs d'asile en se fondant uniquement sur des événements pris individuellement, alors même que celui-ci aurait dû, selon eux, effectuer une telle analyse en tenant compte des préjudices subis par le passé par A._______ et de ceux qui seraient imminents dans un contexte global,
qu'au vu de l'argumentation contenue dans la décision attaquée, il est toutefois manifeste que le SEM a procédé à une évaluation non seulement individualisée et détaillée, mais aussi d'ensemble des éléments essentiels qui auraient poussé les requérants à fuir leur pays (cf. consid. II ch. 1 et 2 p. 6 à 8 de la décision attaquée),
qu'au terme d'un examen des actes de la cause, il appert également que l'autorité intimée a tenu compte de tous les éléments déterminants ressortant du dossier et a abordé toutes les questions décisives dans le cadre de sa décision,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal se prononce en toute connaissance de cause sur le sort de la procédure,
qu'en outre, savoir si l'autorité a, dans un cas particulier, respecté son obligation d'examen et suffisamment pris en considération les éléments du dossier dans leur globalité est une question qui ressort de la motivation de la décision,
qu'en l'occurrence, il apparaît que, dans la décision attaquée, le SEM a indiqué clairement les raisons pour lesquelles il estimait que les motifs d'asile des intéressés ne remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
que l'étude du dossier ne révèle ainsi aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision querellée,
qu'au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit par conséquent être rejetée,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, lors de son audition, A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde, a allégué être originaire du village de J._______ (province de K._______), où lui et sa famille auraient subi, en raison de leurs origines kurdes, moult pressions de l'Etat turc jusqu'en 1993, date de leur départ pour l'ouest de la Turquie,
qu'en particulier, lors d'une descente de police dans son village, le prénommé aurait reçu des coups de crosse et été emmené à l'hôpital, où il serait resté 15 jours dans le coma,
qu'un de ses frères aurait en outre été assassiné, alors qu'un autre aurait été emprisonné,
que ces divers événements auraient fini par convaincre la famille de partir s'établir dans différentes villes de l'ouest de la Turquie,
que A._______ se serait quant à lui installé à L._______ à partir de 1996, où il aurait vécu jusqu'à son départ,
qu'il aurait été actif politiquement, principalement durant les périodes d'élections, jusqu'à son mariage en 2012,
que, de 2001 à 2019, il aurait fait l'objet de neuf procédures pénales, accusé d'avoir aidé une organisation terroriste et d'en avoir fait la propagande,
que, durant cette période, il aurait régulièrement subi des interpellations, gardes à vue et visites domiciliaires, et aurait été incité à devenir un agent informateur,
qu'il n'existerait toutefois plus, depuis 2019, de procédure ouverte contre lui,
qu'en date du (...) 2023, alors qu'il se rendait à M._______ (un quartier de L._______) pour des motifs professionnels, le prénommé aurait fortuitement assisté à la conférence de presse organisée par une association - engagée dans l'aide aux victimes du tremblement de terre - qui protestait contre le gouvernement, lui reprochant en particulier de s'être emparé de l'aide envoyée dans la région du séisme,
qu'il aurait quitté les lieux à l'arrivée de la police et serait retourné en bus à son domicile,
que, deux heures plus tard, des officiers de l'Unité de répression contre le terrorisme auraient frappé à sa porte, auraient fouillé sa maison et l'auraient emmené au poste de police du district de N._______, où il aurait été malmené,
que le lendemain, l'intéressé aurait subi un contrôle médical avant de comparaître devant un procureur, lequel lui aurait appris qu'il était accusé d'avoir fait de la propagande terroriste,
qu'en l'absence de preuve, il aurait néanmoins été libéré dans la soirée et aurait pu ainsi rentrer au domicile familial,
qu'en outre, invité par son parti (le parti démocratique des peuples [HDP]) à surveiller dans une école les urnes des prochaines élections, il aurait pris part, le 15 avril 2023, à une réunion de formation,
qu'alors qu'il rentrait chez lui, il se serait senti suivi, avant d'être interpellé par la police, dans le cadre d'un contrôle d'identité,
qu'il aurait une nouvelle fois été invité à devenir informateur et, face à son refus, aurait été menacé, les policiers lui ayant en particulier remémoré son passé ainsi que l'assassinat de son frère,
que ce dernier incident lui aurait notamment fait craindre pour la sécurité de ses enfants, raison pour laquelle il aurait entrepris toutes les démarches nécessaires à son départ de Turquie ainsi qu'à celui de sa famille,
que lors de son audition, son épouse - une compatriote d'ethnie kurde comme lui, mais née et ayant toujours vécu à L._______ - a allégué avoir fait l'objet de tracasseries et autres discriminations - subies essentiellement durant son enfance - en lien avec ses origines kurdes, tout en déclarant être venue en Suisse dans le seul but d'y accompagner son mari,
que les intéressés, munis de passeports turcs en cours de validité, ont ainsi quitté la Turquie, le (...) 2023, par l'aéroport international de L._______, pour se rendre en F._______, avant d'emprunter les voies terrestres et parvenir en Suisse, via divers pays de transit,
que dans sa décision du 16 septembre 2025, le SEM a considéré que les motifs invoqués par les intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il a tout d'abord estimé que les événements vécus par A._______ durant son enfance ainsi que ceux qui se seraient déroulés à L._______ de 2001 à 2019 en lien avec des procédures judiciaires n'étaient pas pertinents au sens de la disposition précitée, faute d'actualité,
qu'il a également relevé que les préjudices subis en mars et avril 2023 n'étaient pas d'une intensité suffisante pour être considérés comme pertinents en matière d'asile,
qu'il a ensuite nié l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution future,
qu'il a en particulier souligné que toutes les procédures pénales concernant le prénommé avaient été clôturées et que le dernier dossier remontait à 2019, de même que les pièces produites en relation avec ces procédures indiquaient qu'il avait été acquitté,
que, s'agissant de l'événement du (...) 2023, il a noté que l'intéressé avait été relâché le lendemain faute de preuves et que les documents s'y rapportant ne faisaient pas état de l'ouverture d'un nouveau dossier à son encontre,
qu'il a également retenu que A._______ avait pu quitter la Turquie en toute légalité et sans encombre,
qu'il a encore indiqué que, bien qu'il soit issu d'une famille politisée, aucun indice ne laissait supposer que le prénommé puisse courir un risque d'être arrêté et placé en détention en cas de retour dans ce pays, dans la mesure où il n'y avait pas rencontré, durant les derniers temps ayant précédé son départ, de problèmes majeurs et graves en lien avec des membres de sa famille,
qu'en ce qui concerne B._______, il a noté que ses seuls motifs d'asile se rapportaient à des discriminations subies pour l'essentiel durant l'enfance et n'étaient donc pas déterminants, faute d'intensité ainsi que d'actualité,
qu'il est ainsi parvenu à la conclusion que les requérants ne risquaient pas de subir de préjudices en cas de retour en Turquie,
qu'enfin, il a nié toute valeur déterminante à l'ensemble des moyens de preuve versés au dossier, les motifs d'asile des intéressés n'ayant pas été remis en cause,
que, dans leur recours du 16 octobre 2025, ceux-ci ont pour l'essentiel reproché au SEM de n'avoir pas apprécié correctement leurs motifs d'asile, sous l'angle tant de leur vraisemblance que de leur pertinence,
qu'ils ont en substance fait valoir que l'intéressé avait subi durant des années toute une série de préjudices - lesquels, pris dans leur ensemble, devaient être considérés comme une persécution au sens de la loi sur l'asile - et que sa crainte de faire l'objet de nouvelles procédures pénales arbitraires, d'emprisonnement ou encore de torture était objectivement fondée, eu égard aux événements jalonnant son passé,
que d'entrée de cause, le Tribunal, à l'instar du SEM, n'entend nullement mettre en cause les faits auxquels A._______ aurait été confrontés durant son enfance passée dans la région de K._______, ni ceux intervenus par la suite à L._______ de 2001 à 2019,
que les neuf procédures pénales ouvertes à son encontre durant cette dernière période sont du reste attestées par les divers documents judiciaires produits à l'appui de sa demande d'asile (cf. MP 1),
qu'elles ont néanmoins toutes été classées, ce que les recourants ont d'ailleurs admis de manière constante (cf. audition sur les motifs de A._______, questions 49 et 50, et audition sur les motifs de B._______, question 43),
que, dans leur recours, les prénommés ont également confirmé qu'aucune procédure judiciaire n'était en cours au moment de leur départ de Turquie,
que, dans ces conditions, les événements vécus par A._______ jusqu'en 1993 et les préjudices dont celui-ci aurait fait l'objet de 2001 à 2019 ne sont pas pertinents en matière d'asile, leur lien de causalité temporel avec la fuite des intéressés faisant défaut,
qu'en particulier, la dernière procédure judiciaire ouverte à l'encontre du prénommé a été close en 2019, soit plusieurs années avant son départ de Turquie intervenu en avril 2023,
qu'en outre, comme justement retenu par le SEM, les deux incidents intervenus en mars et avril 2023 ne revêtent pas une intensité suffisante pour constituer des préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où ils sont restés de faible envergure, isolés et limités dans le temps,
qu'en l'occurrence, s'agissant de la mise en détention du (...) 2023, elle a été de très courte durée, puisqu'elle s'est terminée le lendemain déjà et n'a pas eu de suite particulière,
qu'il ne ressort pas non plus des moyens de preuve produits en relation avec cette affaire (cf. MP 2 et 3) qu'une nouvelle procédure aurait été ouverte à l'encontre du requérant,
qu'en ce qui concerne le contrôle d'identité auquel l'intéressé aurait été soumis dans la rue en avril 2023, il s'est pour l'essentiel résumé à des menaces verbales,
qu'ensuite, le SEM a exposé de manière convaincante et suffisamment détaillée les raisons pour lesquelles il estimait que les craintes du requérant d'être arrêté et emprisonné en cas de retour en Turquie n'étaient pas objectivement fondées, et ce même en tenant compte de son appartenance à une famille politisée (cf. consid. II ch. 3 p. 7 de la décision attaquée),
qu'à cet égard, il sied de souligner, à l'instar du SEM, que, s'il avait réellement été dans le collimateur des autorités au moment de quitter le territoire turc, A._______ - accompagné de son épouse ainsi que de leurs trois enfants - n'aurait pas pu quitter la Turquie le (...) 2023 de la manière décrite, soit en toute légalité, par l'aéroport international de L._______ de surcroît (une voie notoirement connue pour être particulièrement surveillée), comme le démontrent du reste les timbres de sortie apposés dans les cinq passeports turcs - établis au nom des recourants - saisis par les autorités suisses compétentes en date du 27 avril 2023,
que les intéressés ont également confirmé n'avoir pas rencontré de problème, de quelque nature que ce soit, lors des contrôles effectués à l'aéroport (cf. audition sur les motifs de A._______, question 37, et audition sur les motifs de B._______, questions 31 et 32),
qu'à l'appui de leur recours, ils ont certes fait valoir que le prénommé serait toujours dans le viseur des autorités turques, la preuve en étant les convocations de celui-ci à une audience prévue le (...) 2025 et finalement reportée au (...) 2026, lesquelles seraient visibles sur son compte UYAP,
que cet argument ne saurait toutefois modifier l'appréciation de l'autorité de céans quant à l'absence de crainte fondée de persécution future,
qu'en effet, les recourants sont restés très vagues à propos de ces convocations, admettant même en ignorer l'objet,
qu'en outre, s'ils ont effectivement produit à l'appui de leurs dires deux extraits du compte UYAP de A._______ (cf. MP 5 et 6), ceux-ci ne portent toutefois que sur une recherche à chaque fois effectuée par le prénommé sur une durée bien délimitée dans le temps, soit du (...) 2025 et du (...) 2026,
qu'une telle façon de procéder est pour le moins surprenante, ce d'autant plus que les recourants ont déjà été en mesure de fournir, en procédure de première instance, un extrait de ce même compte UYAP sans limites temporelles - si ce n'est le jour de la consultation, soit le 5 juin 2023 - faisant état à cette date de l'ensemble des procédures pénales le concernant (cf. MP 2),
que l'affirmation contenue dans le recours selon laquelle l'audience du (...) 2025 aurait été reportée au (...) 2026 contredit également le premier extrait de compte UYAP produit (cf. MP 5), dont il ressort que ladite audience a au contraire eu lieu (« Durusma Yapildi »),
que, dans ces circonstances, les deux extraits de compte UYAP produits au stade du recours (cf. MP 5 et 6) ne sont à l'évidence pas de nature à démontrer l'actualité des recherches dont l'intéressé ferait l'objet de la part des autorités turques,
que dans ces conditions, le recourant n'a pas établi l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution future, sur la base de poursuites pénales closes plusieurs années avant son départ et de deux incidents fortuits et sans conséquence, les arguments du recours se limitant en fin de compte à de simples affirmations ou suppositions corroborées par aucun élément concret et tangible, étant encore relevé que, contrairement à ce que les intéressés ont mis en avant dans leur recours, la soeur de A._______ (réf. N [...]) réside en Suisse sous un statut autre que celui de réfugiée,
que l'on ne voit pas du reste en quoi le contexte familial du recourant représenterait actuellement un facteur de risque, celui-ci ayant non seulement, comme déjà relevé, pu quitter sans encombre la Turquie avec toute sa famille, par l'endroit le plus surveillé du pays de surcroît, mais aussi admis posséder un passeport « depuis longtemps », avoir eu une très bonne vie et mené avec brio ses affaires, et n'avoir jamais « pensé » à partir à l'étranger « jusqu'à quelques mois avant son départ » (cf. audition sur les motifs, questions 39 et 81),
qu'enfin, l'épouse du recourant n'a pas fait valoir de motifs propres, à l'exception de diverses discriminations dont elle aurait fait l'objet dans sa jeunesse principalement, en raison de son origine kurde,
qu'à ce sujet, en sus du manque d'intensité et d'actualité des préjudices allégués, il sied de rappeler que la seule appartenance à l'ethnie kurde n'est pas déterminante sous l'angle de la qualité de réfugié (cf. arrêt de référence E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 6.1 et réf. cit.),
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de d'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée en Turquie ces dernières années, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée,
que les constatations du SEM s'agissant de la situation personnelle des intéressés et de leur aptitude à se réinstaller en Turquie sont également fondées, ceux-ci n'ayant du reste, dans leur recours, pas discuté la motivation du Secrétariat d'Etat sous cet angle, à l'exception du stress psychologique important qui ferait obstacle à l'exécution de leur renvoi,
que selon eux en effet, un tel stress - déjà subi en Turquie et auquel ils risqueraient d'être à nouveau confrontés en cas de retour dans ce pays -nuirait durablement à la santé de A._______, de même qu'il serait incompatible avec l'intérêt supérieur des enfants C._______, D._______ et E._______,
que, sur le plan médical tout d'abord, le Tribunal relève d'emblée que le trouble psychique dont A._______ se prévaut se limite à une simple affirmation nullement étayée, aucun certificat médical le concernant n'ayant été produit à ce jour, alors même qu'il est en Suisse depuis avril 2023,
que cela étant précisé, même si le recourant - tout comme d'ailleurs son épouse et leurs trois enfants - devait souffrir d'affections liées à un stress psychologique, ces dernières pourraient assurément être prises en charge de manière adéquate en Turquie, pays dans lequel les soins médicaux, y compris de nature psychiatrique, sont garantis et correspondent aux standards européens (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018, consid. 7.3.5.3),
que s'agissant ensuite de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), il ne saurait pas non plus faire obstacle à l'exécution du renvoi,
que c'est à bon droit que le SEM a retenu que le séjour de plus de deux années en Suisse des enfants C._______, D._______ et E._______ ne permettait pas de conclure que ceux-ci risqueraient d'être confrontés à d'importantes difficultés de réintégration à leur retour en Turquie,
que, pour ce qui a trait à E._______, âgée aujourd'hui de (...) ans, l'art. 3 CDE commande principalement qu'un enfant de cet âge reste dans le giron de ses parents, avec lesquels elle sera renvoyée en Turquie,
que s'agissant des deux aînés, C._______ et D._______, ils sont arrivés en Suisse alors qu'ils étaient âgés de (...) et (...) ans déjà, et ont donc passé la majorité de leur existence dans leur pays d'origine,
qu'en ce qui concerne plus particulièrement C._______, les intéressés ont certes fait valoir, quatre mois après le dépôt du recours, que celui-ci avait récemment fait l'objet d'une évaluation médicale, laquelle serait susceptible de mettre en danger le bien-être de l'enfant et devait donc être prise en compte dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi,
qu'il ressort en substance du certificat médical du 30 janvier 2026 produit à cet effet que C._______, après que lui et sa famille ont été informés du rejet de leurs demandes d'asile par le SEM, est devenu très inquiet et s'est de plus en plus renfermé, raison pour laquelle il a été orienté vers un service ambulatoire de psychiatrie pour enfants et adolescents qui le suit depuis le 24 septembre 2025 et ont posé comme diagnostic principal un épisode dépressif (« F32 Depressive Episode ») ; qu'en raison du stress important constaté lors des premiers contacts avec lui, ses thérapeutes ont en outre mis en place un accompagnement psychothérapeutique bimensuel, grâce auquel il a pu s'ouvrir et accepter différentes offres de soutien lui permettant de mieux participer à la vie sociale au quotidien,
qu'au vu de la situation psychologique de l'enfant C._______ telle que décrite dans le certificat médical précité, le Tribunal considère que le trouble psychique diagnostiqué, d'une part, ne revêt ni la gravité ni l'intensité requises pour s'avérer déterminantes au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), et, d'autre part, peut, comme relevé précédemment, être pris en charge en Turquie,
qu'en outre, les spécialistes qui suivent C._______ depuis quelques mois ont indiqué que sa scolarisation en Turquie s'était très bien passée, précisant également qu'il avait été un élève brillant et intéressé et s'était bien intégré au sein de sa classe,
qu'ainsi, même en tenant compte du fait que le prénommé est un adolescent fragile psychologiquement amené à fournir un nouvel effort à son retour pour réintégrer le système scolaire turc, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit là d'un environnement qu'il connaît déjà bien et dans lequel il s'est de surcroît épanoui,
que, de plus, si ses thérapeutes le décrivent comme un enfant très sensible, ils observent également chez lui une grande volonté ainsi qu'une forte capacité d'adaptation, soit autant d'atouts qu'il pourra mettre à profit lors de sa réinstallation en Turquie,
que C._______ pourra encore compter sur l'appui indéfectible de ses parents ainsi qu'éventuellement sur celui de sa famille élargie,
qu'il sied à cet égard de relever que ses thérapeutes ont, à plusieurs reprises dans leur rapport, mis en avant le soutien que lesdits parents apportaient à leur fils,
qu'en définitive, les recourants n'ont pas été en mesure de démontrer que les efforts de réintégration dont devront faire preuve leurs enfants à leur retour en Turquie seront, compte tenu des circonstances personnelles de chacun d'eux, d'une difficulté excessive,
qu'enfin, les lettres de soutien produites (cf. MP 7) ne sont pas à même de modifier cette appréciation,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de A._______, B._______, C._______, D._______ et E._______ était raisonnablement exigible,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),
que le recours est également rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de même montant, versée le 2 février 2026.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :