Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 22 janvier 2021 / N (...).
Entscheiddatum: 26.03.2025Publikationsdatum: 09.04.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-841/2021
Arrêt du 26 mars 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Deborah D'Aveni, Nina Spälti Giannakitsas, juges ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), C._______, née le (...), alias D._______, née le (...), et leurs enfants, E._______, né le (...), F._______, née le (...), alias G._______, née le (...), H._______, né le (...), Libye, représentés par Me Michael Steiner, avocat, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 22 janvier 2021 / N (...).
A. A._______, ressortissant libyen, d'ethnie (...), est arrivé en Suisse le (...) 2020 avec un visa délivré par l'Ambassade suisse de I._______, et a déposé une demande d'asile le même jour.
Le 13 février 2020, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse.
B. Lors de ses auditions des 14 février et 2 mars 2020, il a déclaré être né à J._______ (district de K._______) et avoir grandi à L._______ (district de M._______). Il aurait résidé en N._______, de 2008 à 2010, pour y préparer un master en (...). De retour en Libye, il aurait exercé différentes fonctions comme (...) au sein de (...) en 2010, (...) et élu (...) en 2012 en tant que (...). Il se serait marié le (...) se serait établi à O._______. En 2013, il aurait été le (...), créé par (...), regroupant les minorités de (...), dont le but était de faire valoir leur droit à l'autodétermination et d'obtenir ensuite l'indépendance. Ce groupe aurait été interdit par les autorités. Considérant l'intéressé comme une menace, les autorités libyennes auraient décidé de l'éloigner du pays et l'auraient envoyé, en (...), en I._______, à P._______, où il aurait travaillé comme (...).
En (...) 2019, l'armée nationale libyenne du maréchal (...) aurait attaqué la région d'origine de l'intéressé et en aurait pris le contrôle après deux mois. La maison de celui-ci, comme celles d'autres politiciens, aurait été incendiée. Lors d'un entretien téléphonique à ce sujet, il se serait disputé avec le Ministre des affaires intérieures, (...), qui l'aurait menacé.
En (...), un membre de la famille de l'intéressé, portant le même nom que lui, aurait été enlevé par l'armée arabe libyenne. Fin 2019, le (...) aurait ordonné son retour en Libye. Le (...) 2019, il serait venu en Suisse avec sa famille, au bénéfice d'un visa « Schengen » de type C, délivré par la représentation suisse en I._______, notamment pour accompagner son fils qui devait recevoir des soins médicaux. Il serait retourné à Tripoli le (...) 2020 afin d'acheter un logement pour lui et sa famille. Le (...) 2020, trois miliciens de (...) l'auraient emmené au poste, où il aurait été détenu dans une cellule et interrogé. Il aurait été contraint de signer un document pré-rempli, indiquant qu'il était un dissident ne respectant pas l'Islam et causant du tort au gouvernement libyen. La nuit du (...) 2020, les gardiens de la prison auraient pris la fuite suite à des bombardements. Il aurait pu s'enfuir après qu'un employé aurait ouvert les portes des cellules. Il aurait ensuite vécu caché chez un proche et, grâce à l'aide d'un ami officier, il aurait quitté la Libye le (...) 2020 pour la Tunisie, où il aurait séjourné encore quatre jours avant d'arriver en Suisse. Depuis ces événements, son nom se trouverait sur une liste de personnes interdites de voyage.
L'intéressé a remis ses deux (...) établis les (...) et (...).
C. Par deux décisions distinctes du 10 mars 2020, le SEM a ordonné le traitement de la demande d'asile de l'intéressé dans le cadre de la procédure étendue en vertu de l'art. 26d LAsi (RS 142.31) et a attribué celui-ci au canton de R._______.
D. L'épouse de l'intéressé, C._______, agissant également pour leurs enfants E._______ et F._______, est arrivée en Suisse le (...) 2019, munie d'un visa délivré par la représentation suisse en I._______, et a déposé une demande d'asile, le (...) 2020.
Le 8 avril 2020, les intéressés ont signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse.
E. Lors de son audition du 26 mai 2020, C._______ a déclaré être née à S._______, où elle avait effectué toutes ses études au terme desquelles elle avait obtenu un diplôme de (...). Elle aurait vécu dans (...) jusqu'à son mariage en (...), date à laquelle elle serait partie à O._______ dans le (...) du pays. En (...), elle aurait accompagné son mari en I._______, puis serait revenue, en (...), en Libye, où elle serait restée quatre mois avant de retourner en I._______. Leur maison en Libye aurait été incendiée par les soldats, qui contrôlaient l'Est du pays, à savoir l'armée sous le commandement de (...), avec lequel son mari aurait connu des problèmes, notamment en raison des déclarations que celui-là aurait faites publiquement. Son mari serait retourné en Libye le (...) 2020 pour y chercher un appartement, afin de loger toute la famille à leur retour. Arrêté quatre jours plus tard et ayant réussi à s'évader le (...) 2020, il aurait fui la Libye et rejoint la Tunisie avant de revenir en Suisse et y déposer une demande d'asile. L'intéressée a précisé n'avoir aucun problème personnel avec les autorités libyennes.
Elle a produit son (...), établi le (...), ainsi que celui de ses enfants.
F. Le 25 août 2020, A._______ a été entendu lors d'une audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue. Il a notamment déclaré avoir été élu au (...) en (...) lors d'élections (...). Il aurait été un membre actif dans la politique visant à faire tomber le régime de Kadhafi et aurait défendu les droits de la minorité (...), en organisant des manifestations et des conférences. Le mouvement de lutte, qu'il aurait fondé fin (...) - début (...), aurait été écrasé par l'Etat, en (...).
Au début de l'année (...), il aurait d'abord refusé, puis accepté, la proposition des autorités libyennes de se rendre en I._______ en tant que (...). En 2019, les forces pro-Haftar auraient pris le contrôle de sa région natale, opération que le Ministre de l'intérieur (...) aurait qualifiée de mission nationale. L'intéressé se serait disputé avec ce ministre lors d'un entretien téléphonique à ce sujet. Il aurait alors été menacé. Par la suite, il aurait reçu deux convocations, d'abord en vue d'un interrogatoire, puis les autorités l'auraient rappelé de son poste en I._______. Toute sa famille serait venue en Suisse, le (...) 2019, en raison des problèmes de santé de son fils. Le (...) 2020, l'intéressé serait retourné seul à Tripoli pour y rechercher un appartement car le sud du pays était sous l'emprise des forces de Haftar. Il aurait été arrêté à son hôtel quatre jours plus tard. Au cours de sa détention, il aurait été interrogé et aurait dû signer un procès-verbal déjà entièrement rédigé, dans lequel il reconnaissait qu'il était un dissident et ne respectait pas l'Islam. Enfin, les gardiens de la prison étant partis en raison de bombardements que subissait la région, il aurait réussi à s'enfuir. Plus tard, un ami officier l'aurait aidé à quitter le pays et à se rendre en Tunisie par avion.
G. Le 11 octobre 2020, C._______ a donné naissance à H._______.
H. Par décision du 22 janvier 2021, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, les a mis au bénéfice d'une admission provisoire.
Le SEM, se référant à l'art. 7 LAsi (RS 142.31) a considéré que le récit de A._______ était contraire à la logique et à l'expérience générale. D'abord, les circonstances de son engagement en tant que (...) à (...) en I._______ n'étaient pas crédibles dans la mesure où il était considéré comme un séparatiste. De plus, la disparition d'un (...), portant le même nom que lui et qui aurait été enlevé à sa place, n'apparaissait pas convaincante. Ensuite, le SEM a estimé que les circonstances entourant le retour de l'intéressé en Libye en (...) 2020, ainsi que sa fuite de son lieu de détention quelques jours plus tard n'étaient ni logiques ni vraisemblables. Le SEM a également relevé que l'intéressé n'avait pas été en mesure de donner des détails précis sur le déroulement de sa nomination et ses activités au (...), sur la fondation de son groupe de défense pour la minorité (...), ainsi que sur les activités qu'il y avait exercées, sur sa nomination et ses activités comme (...) auprès de (...) en I._______, et sur les raisons de son arrestation en (...) 2020. Par ailleurs, le SEM a retenu que l'intéressé n'avait remis aucun document probant à l'appui de ses déclarations. Enfin, son voyage en Libye en (...) 2020 serait remis en question, les timbres d'entrée et de sortie du territoire libyen se trouvant dans son passeport échu, contrairement aux timbres émis lors de son escale en Tunisie, lesquels étaient apposés dans son passeport en cours de validité.
Le SEM a également estimé que l'incendie de sa maison devait être placé dans le cadre d'un conflit auquel toute la population était confrontée, alors que l'appartenance à l'ethnie (...) n'était pas de nature, en soi, à l'exposer à de sérieux risques de persécution. Dès lors, les faits allégués n'étaient, selon lui, pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi.
I. Le 24 février 2021, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée. Ils ont conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause au SEM, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Ils ont par ailleurs sollicité la consultation de certaines pièces de leur dossier, qui ne leur avaient pas été transmises, la dispense du paiement de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle.
Sur le plan formel, les recourants ont fait valoir une violation de leur droit à consulter leur dossier ainsi que de leur droit d'être entendu. Sur le fond, ils ont contesté les éléments d'invraisemblance relevés dans la décision entreprise. En effet, le SEM aurait retenu à tort le comportement illogique de tiers, à savoir les autorités libyennes, pour conclure à l'invraisemblance de leurs déclarations. De plus, contrairement à ce que le SEM avait estimé, A._______ aurait décrit de manière détaillée ses activités en faveur du mouvement pour la minorité (...), les circonstances liées à son transfert en I._______, ses activités au (...), l'enlèvement de son (...), les circonstances entourant son arrestation et sa libération en 2020 ainsi que l'incendie de sa maison. Ils ont également soutenu que des problèmes de compréhension avaient influencé l'audition. En outre, A._______ aurait un profil politique qui le placerait dans le collimateur des autorités libyennes, si bien qu'il craint de sérieux préjudices en cas de retour en Libye. Enfin, les recourants seraient également exposés à des problèmes en raison de la durée de leur séjour à l'étranger.
A l'appui de leur recours, les intéressés ont remis une clé USB contenant une vidéo d'un discours du Ministre libyen de l'intérieur (...) en 2019 et une vidéo de la déclaration devant le conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève condamnant les crimes perpétrés par les forces du maréchal Haftar dans la ville de O._______, un certificat attestant la qualité de membre de A._______ au (...), un certificat de la République de I._______, sa carte d'embarquement lors de son départ de Libye, un courrier des autorités libyennes adressé à (...) en I._______ en relation avec son transfert, la réponse de (...) audit courrier, la décision du (...) du (...) 2015 concernant la mutation de l'intéressé en I._______, la notice « Note verbale » du (...) du (...) 2015 adressée aux (...), ainsi qu'une photographie de son (...) établi le (...).
J. Le 26 février 2021, le Tribunal a admis la demande de consultation de la pièce A19/3 du dossier de l'époux et des pièces du dossier de l'épouse soumises à consultation, qui n'auraient pas été encore transmises, ainsi que de tous les moyens de preuve qui auraient été produits et a invité le SEM à donner accès à ces pièces aux recourants.
Par courrier du 10 mars 2021, le SEM a remis des copies de l'index et des pièces soumises à consultation aux recourants. S'agissant de la pièce A 19/3, il a précisé qu'il s'agissait d'un document interne, qui ne pouvait être transmis pour consultation. Il a donné des indications sur les données qu'il contenait.
Invités par une ordonnance du Tribunal du 12 mars 2021 à compléter leur recours, les intéressés ont produit, dans le délai imparti, une traduction en langue française des moyens de preuve produits, à savoir du courrier des (...) adressé à (...) en I._______, de la réponse de (...) audit courrier ainsi que de la décision du (...) du (...) 2015.
K. Le 7 juin 2022, le SEM a proposé le rejet du recours.
Par courrier du 27 juin 2022, les intéressés ont maintenu les conclusions de leur recours.
L. Pour des questions d'organisation, une nouvelle juge, en la personne de Chrystel Tornare Villanueva, a repris l'instruction du cas.
M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
1.4 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit).
1.5 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.).
2.1 Sur le plan formel, les recourants ont reproché à juste titre au SEM de ne pas leur avoir donné accès à toutes les pièces du dossier ouvertes à consultation. Suite à la transmission des pièces en question par le SEM et aux explications données quant à la pièce 19/3 dans le courrier du 10 mars 2021, les intéressés ont pu faire valoir tous leurs arguments dans leur détermination du 23 mars 2021, de sorte que cette informalité n'a pas porté à conséquence.
2.2 Ensuite, les intéressés ont soutenu que le SEM avait violé leur droit d'être entendu, ayant établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent.
2.2.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 1010), le droit d'être entendu a un double rôle ; d'une part, il assure la participation de l'administré à la prise de décision, d'autre part, il sert à l'établissement des faits (ATF 142 I 86 consid. 2.2). Il implique en outre l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.
2.2.2 En premier lieu, les recourants ont soutenu que le SEM n'avait pas mentionné et apprécié le fait que le but du mouvement fondé par A._______ en faveur de la minorité (...) ne visait pas seulement l'autodétermination, mais aussi l'indépendance. Cet argument tombe à faux, le SEM ayant retenu que les propos de A._______ sur la fondation de ce mouvement et ses activités manquaient de substance et de détails sur les points essentiels (cf. décision attaquée, consid. II, ch. 2, p. 6 et 7).
2.2.3 De même, contrairement à ce que les intéressés ont soutenu, le SEM a également pris en considération l'incendie de leur maison, mais l'a mis en relation avec les violences qui ont eu lieu dans la province de T._______ en 2019. Dès lors, il a considéré que cet événement ne résultait pas d'une volonté de persécution ciblée en raison d'un motif pertinent en matière d'asile.
2.2.4 Ensuite, les recourants ont reproché au SEM de ne pas avoir pris en compte que A._______ avait eu un différend avec le (...), après que les troupes du Général Haftar avaient pris possession des territoires des (...), ni qu'il avait fait l'objet de menaces lors de l'entretien téléphonique avec celui-ci, ni qu'il avait été enregistré sur une liste de personnes recherchées, après avoir été arrêté lors de son retour en Libye en 2020. Force est toutefois de constater que le SEM a estimé que les déclarations de A._______ concernant ces éléments étaient pour l'essentiel invraisemblables, peu étayées et reposaient sur des hypothèses (cf. décision attaquée, consid. II, ch. 1, p. 5 et 6). Le fait que les recourants ne partagent pas cette appréciation ne justifie pas le renvoi de la cause au SEM, mais fera l'objet d'un examen dans les considérants ci-dessous relatifs aux griefs matériels.
2.2.5 S'agissant du grief selon lequel le SEM a refusé la production du permis de conduire (...) de l'intéressé comme moyen de preuve, il en a expliqué la raison, à savoir que déjà en possession de son passeport original, il n'avait pas besoin encore du permis de conduire (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] du 25 août 2020, réponses aux questions 106 à 107). Par ailleurs, il convient de préciser que ledit Secrétariat n'a pas remis en cause le séjour de l'intéressé en I._______, ce que serait susceptible de démontrer son permis de conduire. S'agissant du (...) de l'intéressé, que le SEM n'aurait pas pris en considération selon le recourant, le Tribunal relève que l'autorité de première instance n'a pas contesté son (...) en I._______, mais les raisons invoquées pour justifier son transfert (cf. décision attaquée, consid II, ch. 1, p. 5).
2.2.6 En ce qui concerne le grief relatif à la durée de l'audition sur les motifs, il n'est nullement étayé et, partant, relève de la pétition de principe. Enfin, les recourants ont soutenu que des problèmes de compréhension avaient eu lieu lors de l'audition, mais n'ont pas précisé en quoi ceux-ci auraient influencé la précision de leurs déclarations. De même, ils n'ont pas relevé non plus en quoi une nouvelle audition serait utile. Du reste, depuis son audition complémentaire du 25 août 2020, A._______ n'a jamais entrepris de démarches auprès du SEM en vue de faire rectifier ou compléter ses déclarations.
2.2.7 Il en est de même du déroulement des auditions. En effet, quand bien même les mesures prises par le SEM dans le cadre de la pandémie du COVID peuvent parfois avoir altéré leur qualité, les déclarations faites à cette occasion et transcrites dans les procès-verbaux ont été traduites aux recourants dans une langue qui leur était compréhensible (arabe) et, par la signature des différents documents, ils ont confirmé que leur contenu était conforme à ce qu'ils avaient déclaré. De même, il est rappelé qu'ils n'ont pas entrepris de démarches auprès du SEM en vue de modifier ou de compléter leurs déclarations sur un point ou sur un autre.
2.3 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés d'une violation du droit d'être entendu des intéressés doivent être écartés et la conclusion du recours tendant au renvoi de la cause au SEM rejetée.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références de jurisprudence et de doctrine citées, 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1).
Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi)
3.4 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt).
4.1 En l'espèce, il ne ressort pas des déclarations de A._______ qu'il ait connu des préjudices pertinents en matière d'asile avant son départ de Libye en raison notamment de son engagement pour la minorité (...).
4.2 Cela dit, il n'est pas remis en question que l'intéressé a été membre du (...). Il a produit en original sa carte de membre du (...). De même, il n'est pas contesté qu'il a été transféré à (...) de I._______ en (...), ayant déposé plusieurs documents officiels à ce sujet et produit en original sa (...) émise par le (...), le (...).
4.3 Cela étant, l'intéressé aurait fondé un mouvement de lutte en faveur des droits de la minorité (...) à l'autodétermination, respectivement à l'indépendance. Dans ce but, il aurait organisé des manifestations et des conférences. Ce mouvement aurait été écrasé en (...). Or, la décision des autorités de le transférer à (...) en (...) s'apparente plus à une preuve de reconnaissance qu'à une volonté de se débarrasser de lui. En effet, s'il avait présenté un danger ou une véritable menace pour les autorités en place à ce moment, il ne fait aucun doute qu'elles auraient eu à leur disposition d'autres moyens que de le nommer (...), (...). Invité à décrire ses activités, l'intéressé a expliqué qu'il (...), qu'il (...), (...) en I._______ ainsi que (...) dans ce pays. Il devait également (...) en I._______ et devait (...) (cf. p.-v. du 25 août 2020, réponses aux questions 71 à 73). Toutes ces tâches ne sont pas en adéquation avec une activité qu'on confierait à une personne que les autorités auraient considérée comme un ennemi ou comme un danger pour leurs intérêts. Le Tribunal ne saurait faire sienne l'explication du recourant selon laquelle son transfert en I._______ était l'unique possibilité de se débarrasser de lui et de l'empêcher d'exercer ses activités en faveur de l'ethnie (...), parce que cette ethnie constituait alors la (...) en Libye et que l'intéressé était très actif. Son transfert en I._______ aurait dans ce cas aussi pu provoquer la réaction que les autorités craignaient de la part de ses partisans. Du reste, selon les déclarations de l'intéressé, des membres de l'armée arabe libyenne n'auraient pas hésité en (...) à enlever un membre de sa famille, qui avait le même prénom et le même nom, pensant s'en prendre à lui. Enfin, bien que l'intéressé ait déclaré devant le SEM n'avoir plus de moyens de preuve (cf. p.-v. du 2 mars 2020, réponses aux questions 78 à 80 et p.-v. du 25 août 2020, réponses aux questions 103 à 105), il a produit en annexe de son recours des documents en relation avec son transfert, dont il ne ressort aucun indice que (...) en I._______ serait une sanction. Au contraire, lors de son audition, son épouse a d'ailleurs déclaré que le travail auprès de (...) de I._______ était une opportunité que l'intéressé ne pouvait pas refuser (cf. p.-v. de l'audition de le la recourante du 26 mai 2020, réponse à la question 62). Dès lors, le Tribunal ne considère pas que les raisons de son transfert dans ce pays étaient celles invoquées par l'intéressé.
4.4 Comme déjà indiqué, le recourant a allégué qu'un membre de sa famille, qui portait les mêmes prénom et nom que lui, avait été enlevé à sa place en (...) par l'armée arabe libyenne (cf. p.-v. du 2 mars 2020, réponse à la question 42). Sous réserve de sa vraisemblance, l'enlèvement de cette personne ne saurait être interprété comme le motif allégué par l'intéressé, les auteurs de cet acte devant être informés que le recourant se trouvait à ce moment-là en (...) en I._______.
4.5 En outre, suite à la prise de pouvoir de sa région natale par les forces armées du Commandant Haftar en février 2019 et à l'interview du Ministre des affaires intérieures (...) à la télévision, lors de laquelle il avait qualifié l'opération de mission nationale, l'intéressé aurait eu un entretien téléphonique avec celui-ci, au cours duquel ils se seraient disputés. Il aurait ensuite reçu deux télégrammes, l'un contenant une convocation à un interrogatoire, l'autre la décision de (...) (cf. p.-v. du 2 mars 2020, réponse à la question 54 et p.-v. du 25 août 2020, réponse à la question 88). Selon les déclarations de l'intéressé, le (...) et le (...) seraient à l'origine de ces convocations (p.-v. du 25 août 2020, réponse à la question 91). Aussi, après être arrivé en Suisse le (...) 2019 pour accompagner son fils, qui devait recevoir des soins médicaux, il y a laissé sa famille et serait retourné en Libye le (...) 2020 dans le but d'acheter une maison à Tripoli (cf. p.-v. du 25 août 2020, réponse à la question 102). Or, si le recourant avait craint des problèmes lors de son retour en Libye en raison des convocations, il ne serait jamais retourné dans ce pays, et encore moins pour prospecter le marché immobilier à Tripoli. Du reste, alors qu'il aurait reçu l'ordre (...), il n'a connu aucun problème lors de son arrivée, ce qui n'aurait pas manqué s'il était recherché (cf. p.-v. du 2 mars 2020, réponses aux questions 51 à 53). L'explication avancée au stade du recours selon laquelle l'aéroport était sous le contrôle de milices et non de l'Etat n'emporte pas la conviction du Tribunal. En effet, à cette époque, les milices pro-Haftar occupaient encore l'aéroport (cf. France24, Guerre en Libye : les forces pro-gouvernementales ont repris l'aéroport de Tripoli, vernementales-ont-repris-l-aéroport-de-tripoli, consulté le 14 mars 2025). Or, recherché également par ces milices selon ses dires, il n'aurait jamais pris le risque de rentrer en Libye, muni de son (...) (cf. p.-v. du 25 août 2020, réponses aux questions 77 et 78).
4.6 S'agissant de son arrestation à l'hôtel en date du (...) 2020, l'intéressé a déclaré que les auteurs étaient des miliciens et non des professionnels, qui auraient agi à la demande du (...). S'il avait été effectivement convoqué par celui-ci, il aurait non seulement été arrêté par des gens de (...), mais aurait également été amené directement auprès de cette autorité pour être entendu. De même, il n'est pas crédible que son passeport n'ait pas été confisqué par ces miliciens durant ses six jours de détention d'autant plus que ce document se trouvait à son hôtel, étant donné qu'en Libye, les hôtes doivent laisser leurs passeports quand ils arrivent dans un hôtel selon l'explication de l'intéressé (cf. p.-v. du 2 mars 2020, réponse à la question 44). Cela étant, les conditions de sa libération remettent à elles seules en cause son arrestation, celles-ci apparaissant invraisemblables. En effet, le Tribunal ne donne aucun crédit aux explications de l'intéressé selon lesquelles des raids se seraient succédés sur la région, qui auraient mis en fuite les gardiens, et qu'ensuite un Nigérian, qui travaillait avec eux, aurait ouvert les cellules, permettant aux personnes détenues, dont l'intéressé, de s'enfuir. Il n'est pas non plus crédible qu'un officier ait pris le risque de payer d'autres officiers afin que l'intéressé, personne recherchée, puisse quitter la Libye, par l'aéroport de U._______, sans passer par les contrôles, tout en se voyant apposé un timbre de sortie sur son passeport (cf. p.-v. du 25 août 2020, réponses aux questions 85 à 87).
4.7 En outre, le recourant a encore allégué que sa maison avait été incendiée en (...) par les forces pro-Haftar, quand il se trouvait en I._______ (cf. p.-v. du 2 mars 2020, réponse à la question 43). Toutefois, rien dans ses déclarations ne démontre qu'il aurait été personnellement visé par cet acte. Cet événement s'est produit dans le cadre de l'attaque menée par l'armée arabe libyenne contre la région de O._______, durant laquelle de nombreuses personnes ont été tuées et des maisons incendiées. Ainsi, il s'agit qu'un préjudice subi dans un conflit auquel toute personne est exposée et qui ne peut être considéré comme le résultat d'une volonté de persécution ciblée en raison d'un motif lié à l'art. 3 LAsi.
4.8 Enfin, si l'intéressé a produit des documents en relation avec son transfert en I._______, il n'a en revanche remis aucun document reçu dans ce pays en relation avec sa convocation à un interrogatoire ou la décision de (...). A ce sujet, le Tribunal constate que, contrairement à ce que l'intéressé a indiqué, selon la traduction de la décision du (...) et de (...) du (...) 2015, la durée de son transfert en tant que (...) en I._______ avait été fixée à quatre ans, ce qui pourrait expliquer le véritable motif de son départ de I._______.
4.9 S'agissant de C._______, elle a déclaré n'avoir pas personnellement connu de problèmes en Libye, contrairement à son époux (cf. p.-v. du 26 mai 2020, réponse à la question 45) et a rappelé que la maison familiale avait été incendiée dans le cadre des événements de (...) 2019, élément ne relevant pas de l'art. 3 LAsi (cf. supra).
4.10 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance des faits allégués par les intéressés l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance. En conséquence, les motifs d'asile antérieurs au départ de Libye ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi ou, en raison de leur manque de pertinence en matière d'asile, ne relèvent pas de l'art. 3 LAsi.
5.1 Il reste à examiner si les intéressés, en cas de retour en Libye, peuvent craindre d'être exposés à de sérieux préjudices pour d'autres motifs.
5.2 A._______ a déclaré qu'après s'être échappé de la prison dans laquelle il aurait été détenu en (...) 2020, son nom avait été enregistré sur une liste de personnes recherchées. Or, comme il a déjà été souligné, son arrestation et de sa détention n'ont pas été jugées vraisemblables. De même, il a quitté la Libye, en (...) 2020, avec son passeport muni d'un timbre de sortie, dans des conditions invraisemblables (cf. consid. 4.6). Dès lors, il n'est pas crédible non plus que son identité figure sur une telle liste.
5.3 S'agissant de ses activités politiques en faveur de l'ethnie (...) et de sa qualité de membre du (...), A._______ n'a pas rendu vraisemblable avoir rencontré des préjudices en raison de ces faits, son transfert en I._______ s'apparentant plus à une promotion ou à une récompense qu'à une sanction. Depuis son départ pour I._______ en (...), la Libye a connu et connaît toujours une importante polarisation politique. Récemment, le Parlement siégeant à l'Est du pays a désigné l'ancien Ministre de l'intérieur (...) au poste de Premier Ministre du gouvernement intérimaire, une décision contestée par l'actuel Premier Ministre, Abdelhamid Dbeibah, qui a déclaré qu'il ne céderait le pouvoir qu'après des élections (cf. Arabnews, La Libye commémore la révolte contre Kadhafi en pleine crise politique, , con- sulté le 14 mars 2025). Il ne fait aucun doute que si le Ministre (...) avait voulu s'en prendre à l'intéressé suite à leur entretien téléphonique de 2019, il aurait eu tout loisir de le faire lors de son séjour à Tripoli au début de l'année 2020. Il y a lieu de rappeler que le recourant n'a pas rendu vraisemblables les problèmes qu'il aurait rencontrés à cette occasion (cf. consid. 4).
5.4 Enfin, contrairement à ce que les intéressés ont soutenu dans leur recours, rien ne permet d'admettre qu'en cas de retour en Libye, la durée de leur séjour à l'étranger pourrait être interprétée comme une position critique à l'égard du régime.
5.5 Au vu de ce qui précède, les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans leur pays d'origine. Leur recours en matière d'asile doit ainsi être rejeté.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
7.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu de se pencher sur les questions relatives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée. En effet, le SEM a, dans sa décision du 22 janvier 2021, ordonné l'admission provisoire des recourants en raison de l'inexigibilité de leur renvoi.
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet
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