Entscheiddatum: 07.06.2013Publikationsdatum: 19.06.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-8699/2010
Arrêt du 7 juin 2013 Composition Gérard Scherrer (président du collège),Emilia Antonioni, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...),Congo (Kinshasa), recourant, Contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 novembre 2010 / N (...).
A. Le 11 octobre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
B. Entendu les 18 octobre et 3 novembre 2010 par l'ODM, le requérant a dit être originaire de Kinshasa, chauffeur de taxi, et avoir adhéré au Mouvement de libération du Congo (MLC), fondé par Jean-Pierre Bemba, tantôt en 2006/2007, tantôt en 2002, selon les versions. D'abord simple membre, puis proche collaborateur de Bemba dès 2006, son activité aurait consisté, à partir de 2008, à distribuer des CD-ROM et DVD aux combattants du MLC, recevant les instructions sur l'acheminement du matériel de propagande d'un certain B._______, cadre du parti. L'épouse du requérant, également membre du MLC, aurait été chargée de graver les CD-ROM et DVD au moyen de matériel informatique fourni par le même B._______.
Début juillet 2010, alors qu'il se trouvait à bord de son taxi, le requérant aurait été contacté par B._______, lequel lui aurait enjoint de contacter immédiatement son épouse afin qu'elle dissimule le matériel informatique en sa possession. Cette dernière n'ayant ni téléphone fixe ni portable, le requérant aurait pris aussitôt le chemin de la maison, mais aurait été retardé par les embouteillages.
Arrivé à proximité de son domicile, il aurait été intercepté par un jeune vendeur du quartier, lequel l'aurait informé que trois véhicules des forces de l'ordre étaient stationnés devant son habitation.
Il aurait alors rebroussé chemin et gagné le domicile de B._______, où il serait resté durant quelques jours. Il aurait appris par B._______ qu'il avait été victime d'une dénonciation, que son épouse avait été arrêtée et que sa maison avait été pillée. Il aurait alors trouvé refuge chez un militant du MLC, toujours à Kinshasa, durant environ un mois.
Le 23 septembre 2010, aidé par deux combattants du MLC, et muni d'un passeport d'emprunt portant sa photographie, il aurait embarqué à Kinshasa, à bord d'un avion à destination de (...), où il était attendu par des militants de son parti chargés de l'héberger. Trois jours plus tard, il aurait appris que son épouse était décédée suite aux tortures subies, que B._______ avait également été arrêté et qu'il était désormais lui-même recherché. Sur les conseils de ses amis militants, il aurait décidé de gagner la Suisse, où il serait entré, clandestinement, le 11 octobre 2010.
Père de deux enfants restés au pays auprès de leur grand-mère paternelle, le requérant serait sans nouvelles de ceux-ci depuis son départ.
A l'appui de sa demande, il a produit un permis de conduire et une carte d'électeur.
C. Par décision du 18 novembre 2010, notifiée le 22 novembre suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci, au vu de l'invraisemblance des motifs allégués. Il a estimé par ailleurs que l'exécution du renvoi de l'intéressé vers le Congo (Kinshasa) s'avérait licite, raisonnablement exigible et possible.
D. Interjetant recours contre cette décision, le 20 décembre 2010, l'intéressé a réaffirmé la crédibilité de ses dires et relativisé les invraisemblances relevées par l'ODM; il a fait valoir les risques qu'il encourrait en cas de retour du fait de son activité politique et insisté sur le contexte politique et sécuritaire prévalant dans son pays, où les défenseurs des droits humains étaient notoirement victimes de persécutions arbitraires. Il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et au non-renvoi de Suisse, et a requis la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
E. Par décision incidente du 22 décembre 2010, le juge instructeur a constaté que le recourant était autorisé à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance de frais, précisant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle.
F. Dans sa détermination succinte du 21 mars 2013, transmise à l'intéressé pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que l'intéressé n'a pas rendu crédible l'existence de poursuites étatiques engagées à son encontre en 2010 du fait de son engagement au sein du MLC.
En premier lieu, il a situé son adhésion au MLC tantôt en 2006-2007 (cf. pv d'audition du 18 octobre 2010, p. 4), tantôt en 2002 (cf. pv d'audition du 3 novembre 2010, p. 4). Interrogé sur cette divergence, il s'est satisfait de déclarer qu'en 2002, il avait le statut de simple membre sans fonction particulière (il prenait part uniquement aux réunions), et qu'à partir de 2006, il était devenu un proche collaborateur de Bemba, faisant alors preuve d'un engagement total envers le parti. Ces explications ne sont toutefois pas convaincantes, la date d'adhésion à un parti étant une question indépendante de la fonction qui y est exercée. En tout état de cause, comme l'a relevé à bon droit l'ODM, le MLC n'existait pas en tant que parti politique en 2002, celui-ci n'ayant notoirement vu le jour qu'en 2003, à la suite de la signature des accords de paix de Pretoria en décembre 2002 et l'entrée de Bemba au gouvernement congolais en 2003. L'argument avancé au stade du recours consistant à dire que le MLC était présent à Kinshasa en 2002 "de manière officieuse", dans la mesure où il jouissait du soutien d'un grand nombre de Congolais, ne repose sur aucun fondement sérieux, et doit dès lors être écarté. Il en va de même des allégués selon lesquels les propos tenus en lingala au cours des auditions auraient été mal compris en raison de problèmes de traduction, aucun élément du dossier ne permettant de cautionner cette thèse.
Par ailleurs, le recourant n'a su indiquer ni la date précise des élections présidentielles de 2006, ni l'époque à laquelle ont éclaté les troubles post-électoraux, ni quand Bemba a quitté le pays (cf. pv d'audition du 3 novembre 2010, p. 5 et 6), alors qu'il a dit avoir pris part au scrutin de 2006, avoir été un proche collaborateur du président du MLC, et avoir oeuvré en tant que propagandiste durant plusieurs années. Sur ce dernier point, il n'a du reste fourni aucune information concrète et substantielle relative à son activité de propagande, s'étant borné à déclarer qu'il était chargé de se rendre personnellement au domicile des combattants afin de déposer les colis (cf. ibidem, p. 8). L'absence de toute rémunération pour l'activité décrite est elle aussi difficilement crédible (cf. ibidem, p. 11).
Les déclarations relatives à l'intervention des forces de l'ordre au domicile du recourant, en juillet 2010, ne sont pas davantage convaincantes. En effet, celui-ci n'a pas été capable de fournir à cet égard une date précise, alors qu'il s'agit d'un événement censément marquant. Il a dit également avoir été empêché d'informer son épouse de la nécessité de dissimuler le matériel informatique, et donc d'un danger imminent, sous le simple prétexte que celle-ci ne possédait ni téléphone fixe ni portable, ce qui paraît pour le moins surprenant eu égard à l'activité d'informaticienne alléguée. Enfin, le hasard favorable dont il aurait bénéficié à cette occasion (il aurait été intercepté par un jeune du quartier qui lui aurait annoncé la présence de la police au domicile familial) n'emporte pas non plus la conviction.
Le recourant a également déclaré que son épouse était décédée suite aux mauvais traitements subis durant sa détention, que le dénommé B._______ avait également été arrêté, et que lui-même était personnellement recherché par les forces de l'ordre congolaises. Il aurait été informé de ces faits trois jours après son arrivée à (...), et n'aurait aucun doute sur leur véracité, vu que ses informateurs étaient "vraiment des combattants" (cf. ibidem, p. 10). Or, comme l'a relevé l'ODM, le simple fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché n'est pas suffisant pour admettre le bien-fondé d'une crainte d'avoir très vraisemblablement à subir des persécutions. Tel est d'autant moins le cas lorsque les circonstances dans lesquelles on apprend l'existence d'un tel risque de persécution sont rapportées de manière aussi indigente qu'en l'espèce.
Enfin, vu la rigueur qui caractérise les contrôles aux douanes des aéroports, le Tribunal n'est pas convaincu que l'intéressé ait pris le risque de voyager avec un passeport d'emprunt établi au nom d'un tiers et son propre permis de conduire et sa carte d'électeur (cf. ibidem, p. 3). N'ayant pas été à même d'indiquer de manière certaine le nom de la compagnie aérienne qu'il aurait empruntée, l'ensemble de ses déclarations relatives aux circonstances de sa venue en Suisse demeurent ainsi sujettes à caution.
3.2 Tous ces éléments permettent de conclure à l'invraisemblance du récit de l'intéressé.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas établi la crédibilité d'un risque de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
8.2 Il est notoire que le Congo (Kinshasa), bien que des affrontements se déroulent toujours dans l'est du pays, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. La région de Kinshasa, d'où provient le recourant, n'est le théâtre d'aucun trouble particulier.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle (il aurait travaillé comme chauffeur pendant de nombreuses années), et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays (ses parents et ses deux enfants qui habitent à Kinshasa), sur lequel il pourra compter à son retour.
8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
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Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
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