Entscheiddatum: 18.03.2013Publikationsdatum: 02.04.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-8723/2010
Arrêt du 18 mars 2013 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Emilia Antonioni, Martin Zoller, juges,William Waeber, greffier. Parties A._______, née le [...], alias B._______, née le [...],Sénégal et Guinée-Bissau,agissant pour elle et ses enfantsC._______, née le [...], Portugal,alias D._______, née le [...], Guinée-Bissau,E._______, née le [...], Guinée-Bissau,F._______, né le [...], Guinée-Bissau,[...]recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 décembre 2010 /N [...].
A. Le 3 avril 2009, A._______ et sa fille C._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse. Elles se sont présentées sous les identités de B._______, née le 9 avril 1975, et de D._______, née le 13 mars 2007, ressortissantes de Guinée-Bissau.
Entendue brièvement sur ses motifs, le 14 avril 2009, A._______ a confirmé provenir de Guinée-Bissau. Elle n'a toutefois produit aucun document d'identité, déclarant n'avoir pas pu emporter dans sa fuite le passeport et la carte d'identité dont elle était détentrice. S'agissant des raisons à l'origine de sa demande de protection, elle a expliqué qu'en juin ou juillet 2002, son frère, G._______, avait été accusé d'avoir commis un attentat contre le régime en place. Informée que les autorités avaient immédiatement investi sa maison à la suite de l'événement, elle aurait pris un taxi pour se rendre de Bissau à Ziguinchor au Sénégal, sans rien pouvoir emporter de chez elle. Démunie, elle y aurait rencontré un homme, prénommé H._______, qui lui aurait proposé de l'aider en l'emmenant en Mauritanie, où il avait de la famille. Arrivée dans ce pays, elle se serait rendu compte que l'homme lui avait menti. Celui-ci l'aurait enfermée dans une maison durant près de 7 ans, dans un endroit totalement inconnu, et aurait abusé d'elle. A._______ aurait ainsi donné naissance à une première fille, I._______, en juin 2003, puis à une deuxième, D._______, en 2007. Une femme, prénommée J._______, l'aurait aidée à mettre au monde ses enfants. L'intéressée aurait demandé à cette personne de prêter également son concours pour lui permettre de s'enfuir. Ensemble, elles auraient déjoué la surveillance du dénommé H._______. Le 20 mars 2009, A._______ serait parvenue à quitter la Mauritanie, par bateau, confiant I._______ à J._______ et n'emmenant avec elle que sa fille cadette, dans la mesure où le voyage se révélait dangereux. Arrivées en Espagne, mère et fille auraient ensuite été conduites en Suisse par "un homme" auquel leurs problèmes auraient été révélés. Le voyage ne leur aurait rien coûté, l'exposé de leurs ennuis aux inconnus ayant assuré leurs transports suffisant à les convaincre de leur venir en aide.
B. Le 27 mai 2009, A._______ a donné naissance, à la Chaux-de-Fonds, à deux autres enfants, prénommés [prénom de E._______] et [prénom de F._______].
C. Le 26 août 2009, un certain K._______, né à Bissau le [...], mais ressortissant du Portugal, où il était domicilié, s'est présenté au guichet de la Croix-Rouge à la Chaux-de-Fonds. Il a prétendu être l'époux de l'intéressée et le père de C._______, lesquelles avaient selon lui passé des vacances en Suisse avec lui, refusant de regagner ensuite le Portugal. K._______ a remis aux autorités suisses deux passeports sénégalais au nom de la recourante, établis à l'identité de A._______, née à Guediawaye le [...], le premier délivré le 9 juin 2004 et arrivé à échéance le 8 juin 2008, le deuxième délivré le 20 février 2009 et valable jusqu'au 19 février 2014. Il a également fourni, à la même identité, une carte de séjour portugaise, délivrée en janvier 2009 et valable jusqu'en janvier 2014, une carte de la Direction générale des impôts au Portugal et une carte d'assurée (assurance maladie) dans ce pays. Il a enfin remis une carte d'identité portugaise au nom de C._______, née le [...], fille de K._______ et de A._______, délivrée à Lisbonne le 14 octobre 2008.
D. Le 7 septembre 2009, G._______ a, sur le mandat de sa soeur, fait savoir à l'ODM, certificats médicaux à l'appui, que celle-ci souffrait d'importants troubles dans sa santé psychique, à la suite des événements traumatisants vécus.
A la demande de l'ODM, A._______ a ensuite produit un rapport médical émis par L._______, daté du 7 octobre 2009. Il en ressortait que l'intéressée avait été hospitalisée durant quelques jours en milieu psychiatrique, en mai 2009, en raison notamment de "menaces suicidaires et infanticides", puis en septembre suivant, pour des motifs semble-t-il similaires. Ses enfants avaient alors été placés par l'Office des mineurs.
E. Le 14 octobre 2009, la police neuchâteloise a entendu G._______ et A._______ dans le cadre d'une procédure pénale "concernant des infractions LEtr" et visant notamment à déterminer les circonstances de l'arrivée en Suisse de l'intéressée. Celle-ci a en particulier affirmé, dans ce contexte, que K._______, avec lequel elle n'était pas mariée, était l'individu qui l'avait séquestrée et violée durant sept ans et qui était le père de quatre de ses enfants. Elle a prétendu qu'il l'avait retrouvée en Espagne, puis emmenée au Portugal, où il l'avait à nouveau séquestrée et où était née sa fille D._______. Informée de la remise du passeport sénégalais à son nom par son soi-disant mari, elle s'est limitée à déclarer que son nom était [nom d'alias] et qu'elle était née le [date de naissance du nom d'alias]. G._______ a pour sa part notamment confirmé que sa soeur provenait de Guinée-Bissau, remettant à la police une copie d'une carte d'identité délivrée le 6 août 1999 à Bissau au nom de M._______, née le [date de naissance du nom d'alias].
F. Par courrier du 9 août 2010, l'intéressée a déposé, en son nom et en celui de ses enfants, un demande de regroupement familial avec son frère G._______, au bénéfice de l'asile en Suisse, en application de l'art. 51 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
G. Le 10 novembre 2010, l'intéressée a été une nouvelle fois entendue par l'ODM. Il lui a été donné connaissance des documents fournis par K._______. Elle a été informée que ces documents avaient été analysés par la police suisse et considérés comme étant authentiques, mais également que des vérifications avaient été effectuées par l'entremise de la représentation suisse à Dakar, qui avait aussi notamment conclu à l'authenticité du passeport sénégalais émis en février 2009. A cela, elle a répondu qu'elle apprenait à l'instant l'existence des pièces en question et qu'elle ne pouvait rien en dire, avant de se rétracter et d'admettre que les autorités cantonales lui en avaient parlé.
A._______ a, par ailleurs, maintenu que K._______ était la personne qui l'avait séquestrée durant sept ans, H._______ étant le nom de la femme qui l'avait aidée à accoucher. Elle a précisé que K._______ était le père de quatre de ses cinq enfants, indiquant que le dernier n'était pas né de ses oeuvres. Elle a indiqué que D._______ était née en Mauritanie et qu'elle n'était jamais allée au Portugal, déclarant avoir fait de fausses déclarations devant la police neuchâteloise par crainte que K._______ ne la retrouve. Elle a allégué que celui-ci faisait le commerce de femmes et a maintenu qu'il l'avait retrouvée en Espagne après sa fuite de Mauritanie, puis l'avait vendue à des gens. Dans ce contexte, elle a mentionné qu'elle avait ensuite été emmenée dans un autre pays, sans pouvoir dire si celui-ci était le Portugal.
H. Par décision du 10 décembre 2010, notifiée le 14 décembre suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, au motif que ses déclarations, inconsistantes, contradictoires ou floues, n'étaient pas vraisemblables. Il a en particulier considéré, au terme de son analyse, que la requérante avait trompé les autorités sur son identité, ses origines et les endroits où elle avait séjourné avant de se rendre en Suisse. L'ODM a également rejeté la demande de regroupement familial de A._______, estimant que les conditions de l'art. 51 al. 1 et 2 LAsi n'étaient pas réunies. Il a enfin prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et de ses enfants et a ordonné l'exécution de cette mesure au Sénégal, la jugeant licite, raisonnablement exigible et possible.
I. Dans le recours interjeté le 21 décembre 2010, complété le 12 janvier 2011, A._______ a contesté l'appréciation de l'ODM. Elle a rappelé les faits à l'origine de sa demande d'asile et l'existence de ses problèmes de santé, lesquels étaient la cause des "failles" constatées dans ses déclarations. Elle a réaffirmé en outre avoir été victime d'un malfaiteur qui n'avait, selon elle, pas hésité à faire établir de faux documents pour tenter de faire accroire l'existence d'un mariage avec lui. Elle a enfin réitéré sa demande tendant à être mise au bénéfice du regroupement familial avec son frère en Suisse.
L'intéressée a produit plusieurs documents censés étayer ses dires. Elle a en particulier fourni trois courriers du Ministère public du canton de Neuchâtel, datés des 3 novembre 2009, 1er décembre suivant et 14 janvier 2010. Il ressort de ces courriers que la "dénonciation de K._______ portant sur l'illégalité de la situation de A._______" en Suisse a été classée, le comportement de celle-ci ne pouvant être qualifié d'illégal. Dits courriers révèlent encore que A._______ a de son côté également déposé une plainte contre K._______, en date du 20 octobre 2009, reprochant notamment à celui-ci de l'avoir séquestrée et violée entre 2002 et 2009 entre le Sénégal, l'Espagne, la Mauritanie et le Portugal, pays où elle a été forcée à se prostituer. A la suite de cette plainte, laquelle a été classée en Suisse, le Ministère public neuchâtelois a demandé à l'Office fédéral de la police de déléguer le traitement de l'affaire aux autorités portugaises, dans la mesure où les faits s'étaient déroulés à l'étranger, entre des protagonistes étrangers, et que l'auteur désigné ne se trouvait pas en Suisse.
L'intéressée a par ailleurs produit les copies de divers documents confirmant qu'elle avait des frères bissau-guinéens. Elle a fourni, en ce qui la concerne, les copies d'une "Cédula pessoal" et d'un "Certidao de Narrativa Completa do Registo de Nascimento", délivrés le 4 janvier 2011, ainsi que celle d'un extrait de son registre de naissance, ces pièces indiquant qu'elle est née à Bafata, le [date de naissance du nom d'alias].
J. Le 31 janvier 2011, A._______ a payé la somme de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, montant qui avait été exigé d'elle par décision incidente du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 11 janvier 2011.
K. Dans sa détermination du 22 février 2011, l'ODM a préconisé le rejet du recours, celui-ci ne contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a notamment considéré que les documents censés démontrer la nationalité bissau-guinéenne de l'intéressée, lesquels n'avaient été produits qu'à l'état de copies, ne revêtaient pas de valeur probante et n'étaient pas de nature à infirmer le constat selon lequel elle était sénégalaise. Il a en outre mis en doute les liens de famille entre la recourante et G._______, celui-ci n'ayant pas révélé l'identité de sa soeur dans le cadre de sa propre demande d'asile. Il a enfin affirmé que les troubles psychiques de l'intéressée, sans les mettre en doute, pouvaient très bien ne pas avoir pour origine les faits allégués et même "s'inscrire dans un contexte étranger au droit d'asile".
L. Invité à faire valoir ses observations, A._______ a, par courrier du 2 mars 2011, contesté le point de vue de l'ODM. Elle a produit les originaux de la "Cédula pessoal" et du "Certidao de Narrativa Completa do Registo de Nascimento" dont elle avait fourni les copies, ainsi qu'une nouvelle "Cedùla pessoal", au nom d'un de ses frères, prénommé [...]. Elle a en outre proposé de prendre contact avec des membres de sa famille au pays ou de faire un test sanguin afin de vérifier ses origines et ses liens de parenté avec G._______.
M. Le 11 août 2011, A._______ a une nouvelle fois fait part de ses problèmes médicaux, notamment de "syndromes de peur et d'angoisse", qui pouvaient selon elle mettre en danger la vie de ses enfants. Elle a produit la copie d'un certificat médical daté du 19 mai 2011 constatant alors une incapacité de travail pour raison de maladie. Elle a, sur ces bases, demandé à pouvoir changer de canton d'attribution, afin de rejoindre G._______ qui avait déménagé dans le canton de Genève. Cette demande a été transmise à l'ODM pour raison de compétence, le 24 août 2011.
N. Le 23 janvier 2012, A._______ a indiqué au Tribunal que, sa demande de changement de canton ayant été refusée, G._______ avait repris domicile à la Chaux-de-Fonds, pour veiller sur ses enfants et faire en sorte qu'elle n'en soit pas séparée.
O. Par décision incidente du 29 octobre 2012, l'intéressée a été invitée à fournir un rapport médical détaillé relatif à son état de santé, les renseignements fournis jusqu'alors nécessitant une actualisation.
P. Par lettre du 5 novembre 2012, L._______ a mentionné que l'intéressée n'avait plus été vue en consultation depuis octobre 2009 et qu'il était donc dans l'incapacité de délivrer le rapport médical requis.
Q. Par lettres datées du 6 novembre 2012, la pédiatre des enfants de la recourante et la thérapeute en psychomotricité de F._______ ont fait part de ce que celui-ci présentait un retard de développement important, avec des difficulté au niveau du langage et de la communication, nécessitant une prise en charge spécifique et des évaluations futures, sous risque de voir son évolution fortement entravée.
R. Par courrier du 7 novembre 2012, N._______, psychothérapeute asp, a communiqué au Tribunal qu'assistée de G._______, l'intéressée était "venue le trouver" le même jour afin d'"établir un nouveau bilan psychologique de sa situation". Le délai octroyé pour ce faire étant trop court, il a demandé la prolongation de celui-ci, prolongation accordée par le Tribunal en date du 13 novembre 2012.
S. Par courriers du 15 novembre 2012, les orthophonistes en charge des enfants F._______ et E._______ ont rappelé les problèmes que rencontraient celui-là et ont indiqué que celle-ci présentait également des difficultés de communication verbales inquiétantes nécessitant un suivi orthophonique.
T. Dans un rapport daté du 27 novembre 2012, le psychothérapeute de la recourante a indiqué qu'il n'avait aucune raison de penser que celle-ci inventait, exagérait ou dissimulait des éléments de son anamnèse telle que connue et qu'il n'était pas exclu, au contraire, qu'elle n'ait pas encore tout dit de son vécu, tant l'émotion était grande de les rapporter. Il a cité en particulier le traumatisme lié au voyage qui avait amené l'intéressée en Europe, à proximité d'occupants morts dans le bateau. Il a noté que celle-ci avait laissé dans son pays deux enfants, nés alors qu'elle avait respectivement 15 et 17 ans. Il a mentionné qu'elle présentait tous les aspects du syndrome post-traumatique, qu'elle n'avait plus été hospitalisée depuis 2009, qu'elle n'était ni "médiquée" ni suivie médicalement et qu'il n'avait pas remarqué l'allusion à des envies suicidaires. Le "tableau psychologique" lui semblait "d'une gravité certaine" et exigeait selon lui une psychothérapie, avec pour un certain temps une médication et peut-être une nouvelle hospitalisation. Il a estimé que la Guinée-Bissau ne disposait pas des structures médicales nécessaires et que, quoi qu'il puisse en être, un retour dans le pays qui avait décimé sa famille n'était pas envisageable. Il a indiqué que l'obtention d'un droit de séjour stable en Suisse et éventuellement d'un mandat d'arrêt international contre K._______ pouvaient aider sa patiente, en démontrant sa qualité de victime. Il a terminé son rapport en affirmant que la souffrance actuelle de la recourante provenait également du fait que son "abuseur" ne l'avait pas seulement détruite en tant que femme, mais qu'il avait également "détruit ses repères identitaires en établissant de faux-papiers et lui attribuant une autre origine".
U. Les autres faits de la cause seront examinés, si besoin est, dans les considérants suivants.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.1 En l'espèce, les documents remis aux autorités suisses en marge de la procédure d'asile démontrent non seulement que l'intéressée possède la nationalité sénégalaise, mais également que son parcours de vie, et par conséquent les circonstances dans lesquelles elle a quitté son pays et vécu ces dernières années, n'est pas celui qu'elle a rapporté. Certes, A._______ conteste cette conclusion, affirmant que les documents transmis par le dénommé K._______, son prétendu tortionnaire, ont été créés de toutes pièces par celui-ci afin de lui attribuer une origine autre que la sienne et de faire accroire l'existence d'un mariage en réalité fictif. Toutefois, l'analyse du dossier ne corrobore pas cette affirmation.
L'examen effectué par la police scientifique neuchâteloise, mais également les vérifications faites par le biais de la représentation suisse au Sénégal, permettent de retenir que les documents fournis par K._______ sont authentiques. Ceux-ci sont en effet dénués de toutes traces de falsification et l'intéressée n'a avancé aucun élément susceptible de remettre en cause les analyses réalisées. Par ailleurs, les explications apportées par la recourante sur sa prétendue séquestration, la naissance de ses enfants ou ses séjours dans différents pays n'ont cessé de varier. Durant sa première audition, A._______ a ainsi prétendu que son tortionnaire, qui se prénommait H._______, l'avait enfermée dans une maison en Mauritanie durant près de 7 ans. Des rapports sexuels auxquels elle aurait été contrainte durant cette période seraient nées, I._______, en juin 2003, puis C._______, en 2007. A._______ aurait ensuite quitté la Mauritanie, le 20 mars 2009, et serait arrivée en Espagne, au début du mois d'avril suivant, puis quelques jours plus tard en Suisse, avec l'aide d'un homme sensible à la précarité de sa situation. Entendue par les autorités cantonales, le 14 octobre 2009, l'intéressée a livré une autre version des faits, qui ne se concilie pas avec la première. Elle a en effet affirmé que K._______ était l'individu qui l'avait séquestrée et violée durant sept ans. Elle a ajouté que celui-ci l'avait retrouvée en Espagne, puis emmenée au Portugal, où il l'avait à nouveau séquestrée et où était née sa fille D._______. Devant l'ODM, le 10 novembre 2010, A._______ a livré un troisième récit, associant des éléments des deux versions précédentes, tout en y insérant de nouvelles contradictions. Elle a ainsi confirmé que K._______ était la personne qui l'avait séquestrée durant sept ans, déclarant que H._______ étant le nom de la femme qui l'avait aidée à accoucher (alors qu'elle avait mentionné en première audition que cette femme se prénommait J._______). Elle a rejoint sa première version des faits en alléguant que D._______ était née en Mauritanie et qu'elle n'était jamais allée au Portugal, indiquant avoir fait de fausses déclarations devant la police neuchâteloise par crainte que K._______ ne la retrouve. Elle a cependant validé sa deuxième version en affirmant que celui-ci faisait le commerce de femmes et qu'il l'avait retrouvée en Espagne, après sa fuite de Mauritanie, puis l'avait vendue à des gens. Dans ce contexte, elle a mentionné qu'elle avait été emmenée dans un pays, sans pouvoir dire, en définitive, si celui-ci était le Portugal. Après le dépôt du recours, en décembre 2010, il est apparu, sur la base des pièces produites par A._______, que celle-ci avait fourni une version des faits encore sensiblement différente dans le cadre d'une plainte déposée contre K._______ devant les autorités cantonales, en date du 20 octobre 2009, reprochant notamment à celui-ci de l'avoir séquestrée et violée de 2002 et 2009 entre le Sénégal, l'Espagne, la Mauritanie et le Portugal, pays où elle avait été forcée à se prostituer.
En ce qui concerne les accusations que l'intéressée a portées à l'encontre du dénommé K._______, le Tribunal relève que les autorités chargées d'en examiner le bien-fondé ont dû classer la plainte dans le cadre de laquelle elles avaient été formulées et s'en remettre à l'éventuelle compétence des autorités portugaises. En l'état, au vu de ce qui précède et de ce qui suit, il n'est guère possible de prêter foi à ces accusations précitées. Le comportement du prétendu tortionnaire de la recourante, consistant à se présenter physiquement devant les autorités, sous son identité, en leur fournissant ses coordonnées et en leur remettant les documents qu'il était censé avoir établis de manière illicite, ne correspond manifestement pas à celui d'un criminel se livrant à un trafic international d'êtres humains.
De ces constats, il ressort que l'intéressée a, dans le cadre de ses procédures en Suisse, continuellement adapté son récit afin qu'il corresponde à ses besoins dans le contexte qui se présentait, sans qu'il puisse être retenu que les incohérences dans ses propos aient pour origine une déficience psychique. Les explications qu'elle a fournies alors qu'elle était prise en défaut dans ses dires contradictoires ne sont en particulier en rien crédibles. Elle a, à titre d'exemple, commencé par affirmer, lors de son audition du 10 novembre 2010, qu'elle apprenait sur l'instant l'existence de ses documents sénégalais et portugais, alors que les autorités cantonales lui en avaient auparavant parlé. Elle a en outre dit avoir fait de fausses déclarations devant ces autorités, sur des événements passés, par crainte que K._______ ne la retrouve, explication qui n'a aucun sens et qui ne justifie en rien l'inconstance de ses propos. Dans la dernière mouture de son récit devant l'ODM, à quelques minutes d'intervalle, elle a d'abord catégoriquement nié avoir été au Portugal, puis l'a ensuite envisagé comme une éventualité, confrontée à son incapacité, d'ailleurs inexplicable, de citer le pays dans lequel elle s'était rendue après son séjour ou son transit en Espagne.
Par surabondance, le Tribunal constate que, dans sa volonté de dissimuler ses réelles conditions de vie, l'intéressée est allée jusqu'à livrer de fausses informations sur des points qui ne semblent même avoir aucun impact sur sa demande de protection. Ainsi, devant l'ODM, elle a affirmé qu'hormis D._______ qui l'accompagnait, elle avait en Guinée-Bissau un garçon du nom de O._______, né en 1997, et, en Mauritanie, une fille prénommée I._______, née en 2003 dans ce pays et laissée en garde dans celui-ci. Du dernier rapport médical qu'elle a produit au stade du recours, il ressort cependant qu'elle aurait laissé en Guinée-Bissau non pas un seul enfant, mais deux, nés respectivement en 1990 et 1992.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié de A._______ et à l'octroi de l'asile à titre personnel, doit être rejeté.
4.1 Cela dit, il convient encore d'examiner si, comme elle le demande, A._______ peut se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile au titre du regroupement familial avec son frère réfugié en Suisse.
4.2 En vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. D'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières plaident en faveur du regroupement familial (art. 51 al. 2 LAsi).
4.3 Lorsqu'une demande émane d'un parent n'appartenant pas au noyau familial au sens strict (conjoint, partenaire enregistré ou enfant mineur), comme c'est le cas en l'espèce, la personne ne peut se prévaloir que de l'art. 51 al. 2 LAsi. Dans ce cas, en plus des conditions cumulatives du 1er al. de l'art. 51 LAsi, viennent s'ajouter celles du 2e alinéa de la disposition. Il doit, en d'autres termes, exister des "raisons particulières" plaidant en faveur du regroupement familial, raisons qui sont explicitées à l'art. 38 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). Il faut ainsi que le parent du réfugié installé en Suisse soit à ce point dépendant de celui-ci, en raison de motifs graves inhérents à sa personne (par exemple un handicap important), qu'il se révèle indispensable qu'il vive en communauté durable avec lui. La seule dépendance financière ou un lien affectif ne suffisent pas à constituer une "raison particulière" au sens de la disposition légale précitée, dans la mesure notamment où le soutien financier du proche parent peut être assuré à distance par le réfugié établi en Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D 7799/2007 du 25 juin 2009 [p. 4], Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 24 consid. 3 p. 191 s., JICRA 2000 n° 27 consid. 5a p. 236 s., JICRA 2000 n° 21 consid. 6c/cc p. 200 s., JICRA 2000 n° 4 consid. 5b p. 41 ss; cf. également sur ces notions ATAF 2009/8 p. 101 ss).
4.4 En l'espèce, il n'existe pas de raisons particulières au sens défini ci-dessus. Certes la recourante, en proie à des troubles d'ordre psychique, a eu recours au soutien de G._______, principalement afin qu'elle puisse conserver la garde de ses enfants à une certaine époque. La situation médicale de l'intéressée a toutefois évolué (cf. consid. 9.2 ci-dessous) et il ne saurait être retenu aujourd'hui que A._______ et ses enfants sont à ce point dépendants de G._______ qu'il se révèle indispensable qu'ils mènent un vie en communauté.
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut au regroupement familial de la recourante et de ses enfants avec G._______, doit également être rejeté.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
En l'espèce, il y a lieu de préciser, au vu de ce qui précède (cf. consid. 3), que l'intéressée est en mesure de retourner au Sénégal, ainsi qu'en Guinée-Bissau, étant au bénéfice des nationalités de ces deux pays, mais également au Portugal, où elle est titulaire d'une autorisation de séjour en cours de validité. Certes il n'est pas possible au Tribunal, faute pour la recourante d'avoir fourni les informations nécessaires, de déterminer dans quelles circonstances elle a acquis ses nationalités. Des doutes subsistent notamment quant à l'authenticité des informations transmises aux autorités pour ce faire, étant relevé, à titre d'illustration, que les documents sénégalais et portugais font état d'une naissance à Guediawaye, au Sénégal, en [année de naissance figurant sur les documents], alors que les documents bissau-guinéens mentionnent que A._______ serait née à Bafata, en Guinée-Bissau, en [année de naissance figurant sur les documents]. Il n'appartient cependant pas au Tribunal, dans la mesure où l'intéressée a manifestement failli à son devoir de collaboration, de mener de plus amples investigations, mais simplement de constater qu'elle est en droit de se rendre dans les trois pays précités.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement proh ibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable, quel que soit son pays d'origine, qu'en cas de retour dans celui-ci, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême gravité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06).
8.4 En l'occurrence, la recourante n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur elle (cf. consid. 3 ci-dessus). Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
9.2 En l'espèce, faute pour la recourante d'avoir fourni les renseignements utiles sur sa situation, le Tribunal est empêché de statuer en toute connaissance de cause sur son cas. Il peut cependant constater qu'en soi, ni la situation générale au Sénégal ni celle en Guinée-Bissau ou au Portugal ne font obstacle au renvoi. Il relève en outre qu'à la suite de la requête du Tribunal du 29 octobre 2012 visant à obtenir des renseignements récents sur l'état de santé de A._______, le centre de soins qui avait principalement assuré le suivi de celle-ci a déclaré que sa patiente n'avait plus été vue en consultation depuis octobre 2009. Le nouveau thérapeute consulté, sur l'instant semble-t-il, a requis un délai pour évaluer le cas de sa patiente. Au terme de ce délai, il a certes fait état du besoin de suivre médicalement l'intéressée et de mettre en place un traitement, sans qu'il puisse toutefois être considéré que les affections sont d'une gravité telle que l'exécution du renvoi est de nature à mettre de manière certaine et imminente son existence en danger. Le même constat peut être réalisé en ce qui concerne les problèmes auxquels sont confrontés les enfants de la recourante, étant souligné que ceux-ci n'ont atteint ni un âge ni une durée de présence en Suisse permettant de retenir que leur intégration dans le pays est telle que le renvoi impliquerait pour eux un déracinement qui perturberait de manière disproportionnée leur développement (cf. à cet égard ATAF 2009/28 consid. 9.3 p. 367 ss).
9.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
Enfin, la recourante est en possession de documents lui permettant de rejoindre les pays précités ou du moins de se faire délivrer les documents de voyage nécessaires pour y retouner. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 8 al. 4 LAsi; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss, et jurisp. cit.).
11.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
11.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance, du même montant, versée le 31 janvier 2011.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :