Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 6 novembre 2025.
Entscheiddatum: 18.11.2025Publikationsdatum: 26.11.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8740/2025
Arrêt du 18 novembre 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Sénégal, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 6 novembre 2025.
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), en date du 29 septembre 2025,
le mandat de représentation qu'il a signé le 3 octobre suivant en faveur de Caritas Suisse à B._______,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 27 octobre 2025,
la prise de position de l'intéressé du 3 novembre 2025 sur le projet de décision du SEM du 31 octobre précédent,
la décision du SEM du 6 novembre 2025, notifiée le même jour,
le courrier de Caritas Suisse du lendemain résiliant le mandat de représentation signé par l'intéressé le 3 octobre précédent,
le recours interjeté, le 13 novembre 2025, contre cette décision et les requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l'avance de frais qu'il comporte,
le courrier du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 14 novembre 2025 accusant réception du recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que lors de son audition, l'intéressé a pour l'essentiel déclaré être né à C._______, s'être installé à Dakar en 2005, puis à D._______ en 2012, y vivant avec son épouse et ses (...) enfants,
qu'il aurait été partisan de la coalition politique Benno Bokk Yakaar (ci-après : BBY) depuis 2019 ou 2020, et aurait simultanément travaillé pour elle, de manière occasionnelle et en étant payé à la tâche, pour des missions essentiellement de sécurité et d'organisation lors de réunions et rassemblements politiques,
que depuis 2019, il aurait été menacé et insulté à plusieurs reprises par des partisans du parti PASTEF (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité) actuellement au pouvoir, la plupart provenant du même quartier que lui,
que ce parti ayant gagné l'élection présidentielle du 24 mars 2024, il aurait craint d'être emprisonné ou tué, à l'instar d'autres personnes, en raison de son soutien à l'ancien régime,
que grâce au passeport d'un membre de sa famille contenant un visa, il aurait quitté le Sénégal en avion, le 25 septembre 2025, pour l'Espagne, puis aurait continué son périple jusqu'en Suisse,
que par décision du 6 novembre 2025, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
qu'il a relevé que l'intéressé n'avait pas été arrêté, détenu ou convoqué par les autorités, qu'il avait agi en tant que partisan occasionnel, sans fonction politique ni responsabilité au sein du parti BBY, et qu'aucune procédure judiciaire ou administrative n'avait été dirigée contre lui,
qu'il a ajouté que les faits allégués se rapportaient à des conflits de voisinage ou de rivalités partisanes locales dans un contexte politique tendu, mais ne permettaient pas de conclure à une persécution ciblée de la part de l'État ou de tiers que celui-ci serait incapable ou non disposé à maîtriser,
qu'il a retenu que l'intéressé n'avait par ailleurs pas entamé des démarches afin d'obtenir la protection des autorités ni cherché refuge dans une autre région du pays, rien n'indiquant qu'une telle démarche eût été vouée à l'échec,
qu'il a par ailleurs noté que les agressions alléguées demeuraient décrites en termes généraux, sans date, lieu ni auteur précis, et sans trace de conséquence concrète, aucun indice ne permettant de conclure à une violence ciblée et grave atteignant le seuil d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il a souligné que le Sénégal disposait d'un appareil étatique fonctionnel, d'un système judiciaire accessible et d'une police apte à intervenir, les tensions entre partisans de différents partis politiques, bien que réelles, ne constituant pas une pratique généralisée ou tolérée d'exactions impunies par les autorités,
qu'il en a conclu que l'intéressé n'avait pas établi qu'il pourrait être victime de persécutions, avec une haute probabilité et dans un avenir proche, en cas de retour au Sénégal, ni qu'il ne pourrait obtenir, le cas échéant, la protection des autorités,
qu'enfin, il a estimé qu'il n'existait aucun obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays,
que dans son recours du 13 novembre 2025, l'intéressé a en substance répété les déclarations faites lors de son audition,
qu'il a conclu à l'annulation de la décision du SEM ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, très subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision,
qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure,
qu'en particulier, le SEM n'avait pas à requérir un rapport médical sur l'état de santé psychique de l'intéressé, dès lors que celui-ci avait déclaré être en bonne santé (cf. le procès-verbal de l'audition, questions 5 et 64),
qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée,
qu'au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée,
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l'abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi),
que, par arrêté du 5 octobre 1993, le Sénégal a été désigné comme un Etat d'origine sûr (« safe country »), au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, et fait toujours partie de la liste des Etats exempts de persécutions (annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
que cette présomption n'est en l'espèce pas renversée,
que le SEM s'est prononcé de manière circonstanciée sur les raisons pour lesquelles les motifs d'asile du recourant n'étaient pas pertinents,
que dans ces conditions, pour éviter des redites inutiles, il peut être renvoyé intégralement aux considérant II de la décision attaquée, que le Tribunal fait sien, ce d'autant plus que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'en particulier, le Sénégal ayant été désigné comme Etat exempt de persécutions, il aurait appartenu au recourant d'apporter des indices concrets et convergents de l'absence de toute possibilité d'obtenir une protection adéquate de la part des autorités de son pays, ce qu'il n'a pas fait,
que celui-ci, selon ses dires, n'a en effet pas cherché à obtenir protection auprès des autorités sénégalaises de sa région, ni ailleurs, en particulier à Dakar ; qu'il n'a pas contacté la police ou tout autre organisme étatique et n'a ainsi pas laissé aux autorités sénégalaises la possibilité de lui accorder leur protection ; qu'il n'a dès lors pas épuisé, dans son propre pays, les possibilités d'obtenir protection contre d'éventuelles persécutions de la part de partisans, résidant pour la plupart dans son quartier, du parti PASTEF,
qu'au demeurant, force est de constater que les prétendues menaces de ces partisans n'ont jamais été mises à exécution, malgré leur victoire aux élections présidentielles de mars 2024,
que si ceux-ci avaient eu l'intention de le tuer ou de le mettre en prison, le recourant n'aurait pu demeurer dans son pays d'origine, et encore moins à D.______, jusqu'au 25 septembre 2025, date de son départ du pays,
qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision du SEM du 6 novembre 2025 confirmée sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi au Sénégal ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme relevé, rien n'indique que l'intéressé serait exposé dans ce pays à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Sénégal ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu'en outre, le recourant est dans la force de l'âge, au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles dans son pays et n'a pas allégué de problème de santé (cf. le procès-verbal de l'audition, questions 5 et 64),
que bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en outre d'un réseau familial et social sur lequel il pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 102m al. 1 et 4 LAsi ; art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond,
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck
Expédition :