Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée) ; décision du SEM du 16 janvier 2023 / N (...).
Entscheiddatum: 13.10.2025Publikationsdatum: 23.10.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-888/2023
Arrêt du 13 octobre 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Marine Daniele, Caritas Suisse, (...) contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée) ; décision du SEM du 16 janvier 2023 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), le 1er septembre 2022,
le mandat de représentation qu'il a signé, le 9 septembre 2022, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
le procès-verbal de l'audition de requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA) du 11 novembre 2022, lors de laquelle l'intéressé a déclaré être né le (...),
l'expertise visant à déterminer l'âge du requérant requise par le SEM auprès du E._______ en date du 15 novembre 2022,
le rapport du E._______ du 30 novembre 2022 estimant l'âge moyen de l'intéressé entre 20 et 24 ans et l'âge minimum à 19 ans, étant précisé qu'il était possible d'exclure qu'il ait moins de 18 ans,
la communication du SEM du 2 décembre 2022 à l'intéressé, dans laquelle il exposait, explications à l'appui, qu'il avait eu d'emblée des doutes sérieux sur sa minorité, que l'expertise du E._______ excluait cette minorité et qu'il avait l'intention de modifier sa date de naissance pour la fixer au (...),
la prise de position de l'intéressé du 6 décembre 2022 s'opposant à ce changement et priant le SEM de lui adresser une décision susceptible de recours en cas de modification de sa date de naissance,
la modification, le 20 décembre 2022, de la date de naissance de l'intéressé dans SYMIC, dans le sens envisagé par le SEM, avec mention de son caractère litigieux,
la décision du 22 décembre 2022 (notifiée le même jour), entrée en force en l'absence de recours, par laquelle le SEM a modifié les données personnelles de l'intéressé dans SYMIC comme suit : A._______, né le (...),
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de l'intéressé du 9 janvier 2023,
la prise de position de l'intéressé du 13 janvier 2023 sur le projet de décision du SEM de la veille (art. 20c let. e et f OA 1),
la décision du SEM du 16 janvier 2023, notifiée le même jour,
le recours du 15 février 2023 et les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais qu'il comporte,
le courrier du 16 février 2023, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours,
la réponse du Tribunal du 18 juin 2025 à un courrier du recourant du 16 juin 2025 demandant l'état d'avancement de la procédure,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 108 al. 1 LAsi et 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que lors de ses auditions, le recourant, de nationalité afghane, d'ethnie ouzbèque et de religion musulmane, a pour l'essentiel déclaré être né et avoir vécu auprès de sa famille dans le village de B._______ (province de C._______), situé entre (...) et (...) heures de voiture de Kaboul,
que depuis des générations, un conflit aurait opposé les membres de sa famille à des talibans, habitant le village de D._______ sis à dix minutes à pied, désireux de s'approprier leurs terres cultivables et leur troupeau de moutons, composé de 300 à 400 bêtes,
que le père de l'intéressé aurait été battu par ces talibans s'il ne leur donnait pas de l'argent ou, à défaut, des moutons,
que sur le chemin le menant à l'école sise à D._______, l'intéressé aurait été fréquemment battu par un taliban, qui faisait partie du clan ayant des « animosités » avec sa famille,
qu'à l'âge de quatre ou cinq ans, il aurait par ailleurs perdu l'usage d'un oeil en tombant d'un arbre (une branche lui serait rentrée dans l'oeil), poussé par ce taliban plus âgé que lui de trois ou quatre ans,
que le vendredi suivant la prise du pouvoir, le 15 août 2021, par les talibans, il aurait été contraint par quelques-uns d'entre eux, parmi lesquels celui qui l'aurait régulièrement frappé, de se rendre à la mosquée pour faire la prière du vendredi,
qu'ayant révélé l'existence de tatouages sur les mains et les avant-bras au moment de faire ses ablutions, il aurait été insulté, étant traité de mécréant, et frappé, en particulier sur la tête et les mains, jusqu'à perdre connaissance,
qu'il se serait réveillé un ou deux jours plus tard dans une clinique privée, avec les dents et les mains cassés, y demeurant sept à huit jours,
que craignant pour sa vie, il aurait ensuite séjourné à Kaboul, chez un ami de son père, avant de quitter le pays deux mois plus tard, avec l'aide d'un passeur, payé grâce à la vente de quelques moutons et à l'argent envoyé par une tante paternelle en Allemagne,
que quelques jours après l'événement l'ayant conduit à l'hôpital, il a indiqué que les talibans s'étaient rendus au domicile familial, à sa recherche, et qu'ils avaient menacé son père, celui-ci ayant alors décidé de vendre son bétail et de s'installer à Kaboul avec sa famille, les terres et la maison familiale ayant été récupérées par les talibans,
que dans sa décision du 16 janvier 2023, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire,
qu'il a nié l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan,
que l'intéressé, d'origine ouzbèque, n'appartenait pas à une catégorie spécifique de la population qui serait persécutée de manière ciblée par les talibans pour un motif relevant de l'art. 3 LAsi,
que s'agissant du conflit terrien opposant les membres de sa famille aux talibans, malgré les multiples violences émanant du même individu dont il a dit avoir été victime sur le chemin de l'école, il n'avait jamais interrompu sa scolarité et avait continué à errer dans les rues suite à la prise de pouvoir des talibans, comportement incompatible avec celui d'une personne ayant peur pour sa sécurité,
qu'il n'était donc pas personnellement persécuté par les talibans, mais l'était en raison d'un problème intergénérationnel touchant sa famille et s'apparentant à un règlement de compte,
que rien n'indiquait qu'il soit actuellement dans le viseur des talibans, dans la mesure où ceux-ci avaient obtenu les terres qu'ils convoitaient depuis de si nombreuses années,
que le SEM a estimé que le dernier incident ayant eu lieu à la mosquée était également lié aux problèmes terriens rencontrés par la famille de l'intéressé, et non aux tatouages de celui-ci,
que ceux-ci ayant été réalisés deux ans auparavant, il n'était pas crédible que le même individu ayant par la suite battu l'intéressé à plusieurs reprises ne se soit jamais aperçu de l'existence de ses différents tatouages, en particulier de ceux situés sur les mains,
que l'intéressé n'avait du reste rencontré aucun problème à Kaboul, où il avait vécu deux mois avant son départ d'Afghanistan, sa famille s'y étant installée et n'ayant pas non plus rencontré de problème,
que dans son recours du 15 février 2023, l'intéressé, outre un grief d'ordre formel, a contesté l'argumentation du SEM relative à l'invraisemblance et au défaut de pertinence de ses motifs d'asile et a soutenu qu'en raison des tatouages sur son corps, il serait exposé à une persécution déterminante en matière d'asile,
qu'il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire,
que d'abord, le recourant ayant reproché au SEM d'avoir motivé de façon lacunaire la décision entreprise, il convient d'examiner prioritairement ce grief d'ordre formel (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.),
que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient,
que, pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.),
qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; qu'en revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ;134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1),
qu'en l'occurrence, force est d'admettre que la motivation de la décision entreprise est lacunaire et ne permettait pas à son destinataire ni de comprendre le raisonnement du SEM ni de l'attaquer utilement, ni non plus à l'autorité de recours d'exercer son contrôle,
qu'en effet, si la religion islamique telle que prônée par les talibans interdisait la représentation de personnages, d'images ou de symboles, tels que ceux représentés sur le corps du recourant, la question d'une crainte fondée de persécution relevant d'un motif prévu à l'art. 3 LAsi, en particulier la religion ou les opinions politiques, pourrait se poser (sur la situation des personnes tatouées en Afghanistan, cf. notamment Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation [ACCORD] - Anfragebeantwortung zu Afghanistan : Männer-Boxsport unter den Taliban ; Lage tätowierter Boxer seit Machtübernahme der Taliban 2021 ; Teilnahme der afghanischen Box-Nationalmannschaft an der WM in Serbien 2021 und Auswirkungen ; Informationen zum «Fair Chance Team» bei der Box-WM 2021 [a-12029], 1 décembre 2022 ; cf. Office français de protection des réfugiés et des apatrides [OFPRA, Afghanistan : La situation des femmes depuis le retour au pouvoir des talibans, 9 mai 2022, spéc. p. 11),
que pourtant, dans la décision dont est recours, le SEM ne dit mot sur les raisons pour lesquelles les tatouages du recourant, répartis sur plusieurs parties de son corps, seraient, ou non, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu'il écarte la pertinence des tatouages au motif que ceux-ci auraient pu « être effectués dans un contexte autre que celui que [l'intéressé entendait] laissant ainsi planer le doute quant à leur existence avant [son] départ du pays »,
que pourtant, si les tatouages avaient été réalisés après le départ d'Afghanistan, comme le SEM le suggère, force est de constater qu'il faudrait encore examiner si le recourant pourrait tout de même bénéficier de la qualité de réfugié, à l'exception de l'asile (art. 54 LAsi),
que de surcroît, tombe manifestement à faux l'argument du SEM, relativement à l'évènement ayant eu lieu dans la mosquée en août 2021 et étant à l'origine du départ du recourant de son pays d'origine, selon lequel il n'était pas vraisemblable que le taliban l'ayant battu ne se soit jamais aperçu des tatouages « au cours de ces deux longues années », dès lors que ceux-ci ont été réalisés en 2021 (cf. le procès-verbal de l'audition du 9 janvier 2023, questions 24 et 58), soit l'année de la prise de pouvoir des talibans et du départ d'Afghanistan du recourant, toutefois à une date indéterminée, faute de précision demandée par l'auditeur lors de l'audition sur les motifs,
que partant, le SEM a violé le droit d'être entendu du recourant (défaut de motivation),
qu'il devra ainsi se prononcer sur les raisons pour lesquelles les tatouages, dans le cas d'espèce, pourraient ou non entraîner un risque de persécution,
qu'il a également établi de manière inexacte l'état de fait pertinent, les tatouages ayant été exécutés en 2021 et non en 2019, comme retenu implicitement dans la décision dont est recours,
qu'en conséquence, il y a lieu de casser la décision attaquée pour ces motifs et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction, si nécessaire, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA),
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'étant donné l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que le recourant ayant eu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé, en l'absence d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF) et sur la base du dossier, à 500 francs,
qu'en conséquence, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet,
qu'il en va de même de la demande de dispense du paiement de l'avance de frais dès lors qu'il est statué immédiatement sur le fond,
(dispositif page suivante)
Le recours est admis.
Les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision du SEM du 16 janvier 2023 sont annulés et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction, si nécessaire, et nouvelle décision.
Il n'est pas perçu de frais.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais sont sans objet.
Le SEM allouera le montant de 500 francs au recourant, à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck
Expédition :