Entscheiddatum: 28.02.2013Publikationsdatum: 21.03.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-903/2013
Arrêt du 28 février 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;Edouard Iselin, greffier. Parties A._______,Bénin,(...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 11 février 2013 / (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 21 août 2012,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait d'une part son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
la décision du 11 février 2013, par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 21 février 2013 portant principalement comme conclusions l'annulation de la décision précitée et l'octroi de l'asile, subsidiairement le constat du caractère illicite de l'exécution du renvoi,
la demande de restitution de l'effet suspensif dont il est assorti,
la copie de la carte d'identité béninoise de l'intéressé jointe au mémoire,
l'apport, le 26 février 2013, du dossier de l'ODM relatif à la procédure de première instance, requis par le Tribunal à la réception du recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions de l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la requête implicite tendant à l'octroi d'un délai afin de produire l'original de sa carte d'identité (cf. p. 1 par. 3 in fine du mémoire) doit être rejetée, cette pièce n'étant pas nécessaire pour se prononcer en connaissance de cause sur le présent recours,
que, dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, l'objet du recours porte uniquement sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.),
que la conclusion tendant à l'octroi de l'asile est dès lors irrecevable,
que le recours disposant de par sa nature déjà de l'effet suspensif (cf. art. 42 LAsi), la conclusion visant à la restitution de celui-ci est aussi irrecevable,
que lors de ses auditions, le recourant, d'ethnie (...) et de religion (...), a déclaré avoir connu des problèmes avec la B._______ parce qu'il fournissait et installait des (...) à des prix biens plus bas que ceux de cette société ; qu'il aurait été menacé et dénoncé à la police, qui l'aurait recherché pour ce motif malgré le caractère légal de son activité professionnelle ; qu'il serait de ce fait parti en mars 2012 au Mali, où il aurait été blessé par balle à (...), blessure dont il aurait gardé des séquelles ([...]) ; que grâce à l'aide financière et logistique d'un de ses clients habitant au Mali, il aurait pu quitter cet Etat par l'aéroport de Bamako à destination de la France ; qu'il aurait pu embarquer grâce à l'aide d'un passeur qui lui aurait aussi remis à cette occasion un passeport français établi à une identité qu'il ignorait ; qu'après son arrivée à Paris, il aurait été emmené en voiture en Suisse,
qu'interrogé sur l'absence de production d'un passeport et/ou d'une carte d'identité, il a déclaré avoir possédé un passeport "il y a très longtemps", aujourd'hui "perdu", et n'avoir pas pu récupérer sa carte d'identité, restée dans sa chambre au Bénin, sa femme ne l'ayant pas trouvée,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de dite demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est pas applicable quand le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni lorsque sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a pas davantage établi avoir des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents,
qu'il y a motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu'il s'est rendu en Suisse en laissant ses papiers dans son pays d'origine et qu'il s'efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29),
que les explications quant à la prétendue "perte" du passeport (cf. p. 5 pt. 4.02 du procès-verbal [pv] de la première édition) sont trop vagues pour être qualifiées de crédibles,
qu'en outre, le récit du recourant sur son périple jusqu'en Suisse est également vague, stéréotypé et invraisemblable,
qu'en particulier, il n'est pas crédible qu'il ait pu voyager et débarquer en France muni d'un passeport d'emprunt, sans même le consulter pour savoir sous quelle identité il voyageait ; que le financement de son voyage aérien jusqu'en Europe, grâce à l'aide financière et logistique désintéressée d'un simple client, n'est pas non plus crédible ; que selon toute probabilité, il a dû se rendre en Europe d'une autre manière, muni d'un document de voyage authentique,
qu'il n'est pas davantage crédible que l'intéressé, partant durablement pour l'étranger, ait laissé sa carte d'identité au domicile conjugal ; que les explications relatives à la prétendue démarche entreprise en première instance pour la récupérer (cf. question n° 12 du pv de la deuxième audition) ne donnent pas l'impression d'une situation réellement vécue ; que la rapidité avec laquelle il a pu produire des photocopies de sa carte d'identité, quatre jours après la notification de la décision de l'ODM, permet de penser que cette pièce a toujours été en sa possession (cf. à ce sujet les explications peu crédibles figurant à la p. 1 par. 3 du mémoire de recours),
que les motifs d'asile, tels qu'exposés par A._______ au terme de la deuxième audition, ne répondent ainsi pas aux exigences de l'art. 7 LAsi ; que le Tribunal fait au surplus sienne l'argumentation topique de la décision entreprise (cf. p. 3 pt. I 2 par. 2) concernant les divergences du récit du prénommé sur les circonstances dans lesquelles il aurait été recherché par la police béninoise, contradictions dont le recourant a du reste expressément reconnu l'existence dans son mémoire de recours (cf. p. 1 par. 4),
que ces divergences ne sauraient s'expliquer par son prétendu état psychique instable lors de son arrivée en Suisse, qui serait dû à une récente blessure par balle de (....) subie au Mali (cf. mémoire de recours, ibid. ; cf. aussi le par. suivant),
qu'au vu de la mention ([...]) sur sa carte d'identité, rubrique "signes particuliers", il est manifeste qu'il n'a pas été blessé par balle au Mali dans les circonstances décrites (cf. à ce sujet aussi p. 7 pt. 9.01 du pv de la première audition et question n° 7 du pv de la deuxième audition),
qu'en tout état de cause, les préjudices dont l'intéressé dit avoir été victime au Bénin auraient de toute façon pour origine une rivalité de nature économique et/ou professionnelle, mais non l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi ; que, dans son mémoire de recours seulement, il a pour la première fois laissé entendre - de manière peu crédible - que les préjudices allégués pourraient aussi avoir été motivés par son appartenance ethnique et/ou sa religion,
qu'au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation du mémoire de recours, celle-ci n'étant pas de nature à infirmer le bien-fondé de la décision attaquée,
que, n'ayant pas rendu vraisemblable un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. aussi ATAF 2009/50 précité, ibid. ; cf. également ATAF 2011/24 consid. 10.4.1 et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'ainsi, l'ODM n'est à juste titre pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Bénin ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu'en outre, l'intéressé est encore jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué souffrir de problème de santé particulier à l'heure actuelle ; qu'en outre, bien que cela ne soit pas ici déterminant, il pourra compter sur l'aide d'un important réseau familial au Bénin pour faciliter sa réinsertion,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit donc être également rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :