Entscheiddatum: 02.04.2013Publikationsdatum: 11.04.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-943/2013
Arrêt du 2 avril 2013 Composition Gérard Scherrer (président du collège), François Badoud, Hans Schürch, juges ;Yves Beck, greffier. Parties A._______, alias B._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Marcel Bosonnet, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 janvier 2013 / (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 5 octobre 2010, par A._______, célibataire, de religion hindoue et d'ethnie tamoule,
les procès-verbaux des auditions du 11 et du 22 octobre 2010, ainsi que du 4 janvier 2013, dont il ressort pour l'essentiel ce qui suit : en 1995 ou 1996, l'intéressé aurait quitté C._______ (district de Jaffna, province du Nord), où il était né, pour aller s'établir dans la région de Vanni contrôlée par les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). Il aurait en effet craint d'être arrêté et torturé par l'armée sri-lankaise, comme l'aurait été l'une de ses soeurs, en raison des activités, commencées en 1993, de son frère au sein de cette organisation. En 1998, il aurait débuté une activité lucrative au sein d'une entreprise de construction de route, puis aurait été engagé, en 2002, comme reporter-photographe pour le compte du journal D._______ probablement financé par les LTTE. En 2008, à une date indéterminée, il aurait été recruté par les LTTE et, après une formation initiale de deux mois, aurait eu la mission durant quatre mois de transporter les armes et les munitions. Il aurait été libéré de ses obligations en raison de l'engagement de son frère au sein de ce mouvement. Le 1er février 2009, suite à l'explosion d'une bombe, il aurait été très gravement blessé sur de nombreuses parties du corps. Le 16 mai 2009, après avoir été soigné dans des hôpitaux de fortune, il aurait quitté la région du Vanni, grâce à l'aide de deux personnes l'ayant porté, pour se rendre aux forces gouvernementales. Après avoir été brièvement questionné, il aurait été transporté à l'hôpital de E._______, puis à celui de F._______, où il serait resté respectivement cinq et deux mois. Il aurait ensuite été emmené dans le camp de réfugiés de G._______, sis dans le district de Vavuniya, séjournant la majorité du temps à l'hôpital de cette ville pour être soigné et opéré d'une jambe. En janvier ou février 2010, il aurait été dénoncé aux militaires patrouillant en civil dans cet hôpital par un ex-membre des LTTE (qui aurait combattu avec son frère décédé en 2009 durant les combats) qui leur aurait dit qu'il pouvait leur indiquer les caches d'armes de ce mouvement et qu'en tant que reporter, il possédait des photographies prises pendant le conflit de nature à nuire à leur image. Suite à cette accusation, il aurait été immédiatement transféré au camp militaire H._______. Là, il aurait été durement maltraité à réitérées reprises afin qu'il révèle l'emplacement des caches d'armes et de l'ordinateur portable contenant les photos prises durant les combats. Il aurait toujours nié connaître les caches d'armes. Il aurait cependant conduit les militaires à l'endroit où il aurait caché son ordinateur, en vain, les lieux ayant été dévastés. A cause de mauvais traitements, il aurait de nouveau dû être hospitalisé à Vavuniya, sous surveillance policière. La nuit du 5 juillet 2010, il aurait pu s'échapper en profitant du sommeil du gardien. Le 20 ou le 22 juillet 2010, grâce à l'aide d'un oncle vivant en Allemagne, il aurait embarqué sur un navire en partance pour l'Inde, où il serait resté trois mois avant de partir en Europe,
la décision du 18 janvier 2013, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 22 février 2013, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire et la dispense du paiement de l'avance de frais,
le même acte, par lequel il a requis à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de lui transmettre tout acte le concernant émanant du Service de renseignement de la Confédération (SRC ; anciennement Service d'analyse et de prévention, SAP),
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (cf. art. 106 LAsi),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. Berne 2011, p. 820 s.),
que, dans sa décision, l'ODM considère que A._______, dont il n'a pas remis en cause les déclarations, n'a pas de crainte objectivement et subjectivement fondée de subir des persécutions au Sri Lanka,
qu'ainsi, selon cette office, le prénommé n'a jamais été identifié comme ayant assumé une fonction de haut niveau au sein des LTTE lors de son hospitalisation, de février 2009 à janvier 2010, l'action des forces gouvernementales se concentrant à démanteler les LTTE,
que les arguments développés par l'ODM ne convainquent pas,
qu'en effet, est sans incidence le fait que le recourant n'ait pas été identifié comme ayant assumé une fonction d'un certain niveau au sein des LTTE durant son hospitalisation jusqu'en janvier 2010,
que ce sont ses connaissances supposées des LTTE, et par conséquent ses liens présumés avec ce mouvement, qui auraient amené les autorités à l'emprisonner de longs mois dans un camp militaire et à le torturer,
que, de surcroît, son évasion, qui n'a pas non plus été mise en doute par l'ODM, serait de nature à le faire apparaître encore plus suspect par les autorités sri-lankaises, même si celles-ci, au moment de l'arrestation, n'auraient pas eu à lui reprocher une connivence avec les LTTE,
que, cela étant, un risque accru de persécution pèse sur les personnes appartenant à certains groupes à risques (cf. ATAF 2011/24 consid. 8 : les personnes soupçonnées d'être des opposants politiques, les journalistes et collaborateurs des médias faisant preuve d'esprit critique, les militants des droits de l'hommes et les représentants d'organisations non gouvernementales critiques envers le régime, les personnes qui ont été victimes ou témoins de graves violations des droits de l'homme ou qui entreprennent des démarches juridiques à cet égard, et les personnes revenant de Suisse auxquelles on reproche des contacts étroits avec les LTTE ou qui disposent de ressources financières importantes),
que l'appréciation du risque doit être menée au cas par cas et eu égard à l'ensemble des éléments (tels l'appartenance ou la suspicion d'appartenance aux LTTE, l'existence d'un casier judiciaire ou d'un mandat d'arrêt, le non-respect des termes d'une libération conditionnelle ou une évasion, la signature d'aveux ou de documents analogues, l'invitation à travailler comme informateur pour les forces de sécurité, la présence de cicatrices sur le corps de l'intéressé, un renvoi censé se faire depuis un centre névralgique de financement des LTTE, un départ illégal du Sri Lanka, la non-possession d'une carte d'identité ou d'autres documents d'identité, le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, ou encore l'appartenance à une famille dont certains membres appartiennent aux LTTE) susceptibles de conclure à un accroissement du risque de mauvais traitements (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.4.2, et les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH] cités),
qu'en l'espèce, le recourant, en sa qualité de journaliste, aurait été témoin dans son pays de graves violations des droits de l'homme ; qu'il aurait photographié des scènes compromettantes,
qu'en 2012, il aurait participé à une interview pour la chaîne I._______ dans le cadre d'un reportage télévisé lors duquel des photographies dont il serait l'auteur auraient été diffusées (cf. le pv de l'audition du 4 janvier 2013, questions 112 s. en relation avec les questions 58 s.) ; qu'il n'exclut pas, bien que son visage aurait été caché, qu'il puisse être reconnu par les autorités sri-lankaises (cf. le pv de l'audition du 4 janvier 2013, question 113),
qu'il aurait été enregistré à son arrivée au camp H._______ (cf. le pv de l'audition du 22 octobre 2010, question 81, p. 9), de sorte qu'il pourra être identifié à son arrivée à l'aéroport de Colombo,
que les cicatrices présentes sur son corps, l'une sur la paupière droite (cf. le pv de l'audition du 4 janvier 2013, question 42) et donc visible, mais probablement aussi d'autres infirmités (cf. notamment le pv de l'audition du 4 janvier 2013, questions 50 et 77), sont de nature à le rendre suspect aux yeux des autorités sri-lankaises, partant à accroître considérablement le risque de mauvais traitements (cf. notamment l'arrêt de principe de la Cour EDH, décision NA c. Royaume-Uni, n° 25904/07, 17 juillet 2008, ch. 144, p. 54, et les autres arrêts de la Cour EDH cités également dans l'ATAF 2011/24, consid. 10.4.2)
qu'à cet égard, l'intéressé, qui de surcroît serait parti illégalement de son pays, ne pourra éviter d'être repéré lors du passage au portique de sécurité à l'aéroport de Colombo, dès lors qu'un éclat d'obus serait logé dans sa tête (cf. notamment le pv de l'audition du 4 janvier 2013, question 42) et qu'une plaque aurait été posée à sa jambe gauche lors de l'opération effectuée à l'hôpital de Vavuniya,
que le dépôt de sa demande d'asile en Suisse, suite à sa prétendue évasion, de même que l'appartenance, apparemment connue, de son frère aux LTTE constituent aussi des facteurs de risque,
que, cela précisé, l'état du dossier ne permet pas d'établir à satisfaction de droit si le recourant remplit les conditions d'octroi de la qualité de réfugié,
que d'autres mesures d'instructions, qui n'incombent pas au Tribunal au vu notamment de leur ampleur, doivent être menées,
que l'ODM devra vérifier notamment la réalité des allégations du recourant, en procédant à des recherches sur place et, si besoin est, en procédant à une nouvelle audition de l'intéressé,
qu'en particulier, il devra contrôler l'enregistrement (entrée et sortie) du recourant à l'hôpital de Vavuniya, dans le camp militaire H._______ et dans le camp de réfugiés de G._______,
qu'il devra se renseigner sur la prétendue activité journalistique du recourant au Sri Lanka, sur son implication, en 2012, dans le reportage de la chaîne de télévision I._______, et sur tout autre point qu'il jugera nécessaire, en fonction du dossier et des réponses obtenues,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que le recourant ayant eu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé, en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), à 2'400 francs (TVA comprise),
que les autres conclusions et demandes présentées simultanément au recours sont sans objet,
(dispositif page suivante)
Le recours est admis.
La décision de l'ODM du 18 janvier 2013 est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Il n'est pas perçu de frais.
L'ODM allouera au recourant un montant de 2'400 francs à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck
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