Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 16 janvier 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 04.03.2025Publikationsdatum: 13.03.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-983/2025
Arrêt du 4 mars 2025 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 16 janvier 2025 / N (...).
A. Le 12 mai 2022, A._______, ressortissant iranien anciennement domicilié à (...), a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu le 23 septembre 2022 (audition sur les motifs), il s'est prévalu pour l'essentiel de motifs en rapport avec de prétendues persécutions religieuses.
B. Par décision du 3 octobre 2023, le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Cette autorité a considéré en substance que le récit présenté ne satisfaisait pas aux exigences légales de vraisemblance et de pertinence. Elle a retenu par ailleurs qu'il convenait de statuer le renvoi de Suisse de l'intéressé et a conclu que la mise en oeuvre de cette mesure s'avérait en l'espèce licite, raisonnablement exigible et possible.
C. Le susnommé a formé recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée en date du 6 novembre 2023.
D. Par arrêt D-6097/2023 du 15 mai 2024, le Tribunal a déclaré dit recours irrecevable, pour non-paiement de l'avance de frais requise.
E. Le 12 décembre 2024, l'intéressé a déposé devant le SEM un acte intitulé « nouvelle demande d'asile ».
Il s'est prévalu dans ce cadre de son « engagement politique en Suisse » pour « lutter contre le régime d'oppression iranien », s'est référé en particulier à sa participation à diverses manifestations (...), y compris en qualité de co-organisateur à deux reprises, a renvoyé à des photos publiées sur le site Internet du « Mouvement iranien pour la démocratie » (« iranische demokratische Bewegung », ci-après : IDB) et a mentionné deux vidéos diffusées sur une chaîne de télévision iranienne, sur lesquelles il a indiqué apparaître. Il a requis sur cette base « l'admission de sa demande de protection internationale » et « la reconnaissance de la qualité de réfugié ». Subsidiairement, il a demandé à être mis au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse.
En annexe à son écriture, il a produit une clé USB comportant des photos et vidéos réalisées dans le cadre de manifestations de la diaspora iranienne, de même que deux décisions d'autorisation de manifester (...) et des documents y afférents.
F. Par décision du 16 janvier 2025, notifiée le 18 suivant, le SEM a principalement dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile multiple, a prononcé son renvoi de Suisse et en a ordonné l'exécution.
L'autorité précitée a retenu, pour l'essentiel, que les conditions jurisprudentielles pour la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite n'étaient en l'occurrence pas satisfaites. Elle a également à nouveau statué le renvoi de Suisse du susnommé et a ordonné l'exécution de cette mesure, estimant que celle-ci était licite, raisonnablement exigible et possible.
G. Le 14 février 2025, l'intéressé a interjeté recours par-devant le Tribunal à l'encontre de la décision précitée.
Il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en Suisse. Subsidiairement, il a sollicité d'être mis au bénéfice de l'admission provisoire dans cet Etat. Sous l'angle procédural, il a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d'une avance de frais.
H. Les autres éléments pertinents de la cause seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]).
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en présence d'une demande d'asile multiple, peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, en lien avec l'art. 6a al. 1 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée in casu.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Ce faisant, il tient compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le caractère avéré ou non d'une crainte alléguée de persécutions futures (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le justiciable ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
3.1 Sont des réfugiés et peuvent recevoir l'asile les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
3.2 Sera reconnu réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers, de craindre d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, de même que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets laissant présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5).
3.3 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement ultérieur à son départ du pays, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part desdites autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent ainsi justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais pas l'octroi de l'asile. Il en découle qu'ils ne peuvent pas être combinés avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, dans l'hypothèse où ces éléments ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/28 consid 7.1).
3.4 Selon la jurisprudence topique, la crainte fondée pour un ressortissant iranien vivant en Suisse de se trouver dans la ligne de mire des autorités de son pays d'origine pour des activités politiques en exil n'est réalisée qu'à de strictes conditions. Celles-ci sont susceptibles d'être satisfaites en particulier si celui-ci était connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, s'il avait assumé certaines responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition, s'il s'est distingué par un rôle particulièrement en évidence dans le cadre de manifestations auxquelles il a participé après son départ du pays, s'il a été mentionné nommément dans la presse et s'il a fait montre, de manière générale, d'un activisme allant notablement au-delà d'une simple opposition de masse (cf. en ce sens ATAF 2009/28 précité consid. 7.4.3).
4.1 En l'occurrence, il ne ressort pas des actes de la cause que A._______ aurait présenté un profil politique exposé avant son départ d'Iran, dans la mesure où les motifs dont il s'est prévalu à l'appui de sa demande de protection internationale initiale - considérés en partie comme ne satisfaisant pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi - relevaient uniquement de sa conversion alléguée au christianisme (cf. décision du SEM du 3 octobre 2023, point I.3, p. 3, en lien avec point II, p. 3 à 5, pièce no 46/8 de l'e-dossier ad procédure ordinaire) et non pas d'un quelconque activisme politique dans son Etat d'origine.
4.2 S'agissant des engagements militants auquel le susnommé s'est référé dans le contexte de sa demande d'asile multiple, il résulte d'un examen des nombreux moyens de preuve versés aux actes de la cause (cf. photos, vidéos et documents figurant sur la clé USB transmise) que ceux-ci, nonobstant leur caractère récurrent - en particulier consécutivement au rejet de sa demande d'asile par le SEM le 3 octobre 2023 (cf. décision du SEM du 3 octobre 2023, pièce no 46/8 de l'e-dossier ad procédure ordinaire) -, sont assimilables à des actes de protestation de masse - en effet, l'intéressé a en l'occurrence uniquement démontré figurer sur plusieurs photos et vidéos en compagnie d'autres manifestants, tantôt brandissant un drapeau de l'ancienne Perse royale ou des pancartes, tantôt scandant des paroles en farsi - ne se démarquant pas sensiblement des comportements adoptés par de nombreux autres membres de la diaspora iranienne en Suisse.
Le seul fait que le recourant ait expressément été désigné à deux reprises en tant que personne co-responsable de manifestations (« Verantwortliche Person / Personen »), à teneur de deux décisions d'autorisation de manifester (...) (cf. décisions [...] produites sur clé USB et sous pièce no 1/18 de l'e-dossier), ne permet en tous cas pas d'établir à satisfaction de droit (art. 7 LAsi) - notamment dans la mesure où ces décisions ne sont pas publiques - qu'il a effectivement été identifié comme une menace par les autorités iraniennes. A ce propos, l'allégation du recourant selon laquelle l'ambassade d'Iran en Suisse aurait requis de la police (...) la transmission des données relatives aux titulaires de l'autorisation de manifester (cf. recours, avant-dernier par., p. 2) constitue une assertion de nature péremptoire, dépourvue en l'espèce de tout fondement objectif, et partant non convaincante.
Par ailleurs, ni la mention du nom de l'intéressé - parmi celui d'autres responsables - sur le site Internet du mouvement IDB ni la diffusion sur une chaîne télévisée iranienne de vidéos sur lesquelles il a indiqué figurer à visage découvert - parmi plusieurs autres manifestants, sans indication quant à son identité - (cf. demande d'asile multiple du 12 décembre 2024, p. 2 et réf. cit., pièce no 1/18 de l'e-dossier ; recours du 14 février 2025, p. 2 s. et 9e par., p. 4 ; vidéos 1 et 2 produites sur clé USB), ne suffisent à démontrer que le recourant est présentement perçu comme une menace par le régime de son pays.
En effet, aucun indice convaincant ne corrobore utilement l'hypothèse que les « activités politiques » sus-évoquées auraient retenu l'attention des autorités iraniennes, ni a fortiori que ces dernières entendraient s'en prendre à la personne de l'intéressé d'une manière déterminante en matière d'asile (art. 3 LAsi) pour ce motif.
Les allégations inédites et vagues de A._______ au stade du recours en lien, d'une part, avec de prétendues menaces de mort qu'il aurait reçues et, d'autre part, avec l'attention continue des autorités iraniennes dont il ferait l'objet (cf. recours du 14 février 2025, p. 5), en tant qu'elles ne sont nullement étayées, ne permettent pas d'infirmer cette conclusion.
4.3 Il résulte de ce qui précède que le SEM a considéré à juste titre que l'intéressé n'était en l'occurrence pas fondé à se prévaloir valablement d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi, en lien avec l'art. 3 LAsi).
Aussi, c'est à bon droit que l'autorité précitée lui a dénié la qualité de réfugié et qu'elle a rejeté sa demande d'asile multiple (cf. décision querellée du 16 janvier 2025, point IV, p. 3 à 5 en lien avec les chiffres 1 et 2 du dispositif en p. 7, pièce no 4/8 de l'e-dossier).
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du non-refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH [RS 0.101]), ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105]).
7.2 In casu, l'exécution du renvoi de A._______ ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé précédemment (cf. supra consid. 4.3), le susnommé s'est vu dénier à juste titre la qualité de réfugié.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, pour les raisons déjà exposées précédemment (cf. supra consid. 4.1 ss), l'intéressé n'a pas démontré de façon convaincante qu'il existerait pour lui un véritable risque (« real risk »), fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en cas d'exécution de son renvoi en Iran.
7.4 Ce faisant, la mise en oeuvre de cette mesure ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public, de sorte qu'elle est licite (art. 83 al. 3 LEI).
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7 ; 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et jurisp. cit.).
8.2 En l'espèce, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances individuelles du cas sous revue - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
8.3 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé encourrait un quelconque risque pour des motifs qui lui sont propres.
En effet, A._______ est encore jeune (...), dispose d'une formation avec une spécialisation en informatique (cf. procès-verbal de l'audition du 23 septembre 2022, Q. 13 , p. 3, pièce no 26/11 de l'e-dossier ad procédure ordinaire), a déjà travaillé par le passé en Iran (...) comme vendeur sur un marché (cf. ibidem, Q. 14, p. 3), bénéfice d'un réseau familial sur place - composé en particulier de sa mère et de ses (...) soeurs, ainsi que de parents plus éloignés vivant dans diverses localités - avec lequel il a maintenu le contact (cf. ibidem, Q. 16 à 19, p. 4) et peut se prévaloir d'une bonne santé (cf. ibidem, Q. 7, p. 3), soit autant de facteurs - dont la plupart ont déjà été mis en évidence par le SEM dans le cadre de la procédure d'asile ordinaire (cf. décision du SEM du 3 octobre 2023, point III.2., p. 4 s., pièce no 46/8 de l'e-dossier ad procédure ordinaire) - qui devraient favoriser sa réinstallation en Iran.
8.4 En toute hypothèse, il sied de rappeler que selon la jurisprudence, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c'est le cas en l'espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital suite à leur retour (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5).
8.5 A cela s'ajoute qu'en dehors de développements généraux et abstraits au stade du recours sur la situation en Iran, sans lien direct avec le cas sous revue, et partant non déterminants en l'espèce (cf. mémoire de recours, p. 5), l'intéressé ne s'est prévalu d'aucun motif apte à remettre en question l'exigibilité de l'exécution de son renvoi dans l'Etat précité.
8.6 Il s'ensuit que la mesure en question est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
9.1 Finalement, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
9.2 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas fait valoir de faits inédits en vertu desquels il conviendrait d'admettre que la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi est impossible, étant remarqué qu'il reste tenu, de par la loi (art. 8 al. 4 LAsi), d'entreprendre toute démarche en vue du renouvellement ou de l'obtention de documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine.
9.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère par conséquent également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.).
Pour le reste, nonobstant un développement erroné à teneur de la motivation de l'acte entrepris selon lequel il ne serait pas entré en matière sur la demande d'asile multiple - alors qu'en réalité, le SEM a rejeté dite demande (cf. décision querellée du 16 janvier 2025, point VII, p. 6 in fine, pièce no 4/8 de l'e-dossier, à rapprocher du dispositif de cette même décision, p. 7) -, l'autorité inférieure pouvait en l'occurrence valablement retenir que les conclusions de l'écriture du 12 décembre 2024 étaient d'emblée vouées à l'échec, et partant, mettre à la charge de A._______ les frais de la procédure, à concurrence de 600 francs.
Aussi, le Tribunal parvient à la conclusion que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
Le recours est ainsi mal fondé sur tous les points et doit être rejeté.
12.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
Il s'ensuit que l'arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi). En outre, il peut en l'espèce être renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
12.2 Le prononcé immédiat du présent arrêt sur le fond implique que la requête procédurale tendant à la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est sans objet.
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Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
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