Asile et renvoi (non-entrée en matière pour défaut de compétence) ; décision du SEM du 12 décembre 2025 / (...).
Entscheiddatum: 04.02.2026Publikationsdatum: 12.02.2026
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-9833/2025
Arrêt du 4 février 2026 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Dr. iur. Kamil Tanriöven, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière pour défaut de compétence) ; décision du SEM du 12 décembre 2025 / (...).
Vu
la demande d'asile déposée le 1er novembre 2022 par A._______ (ci-après aussi : l'intéressé ou le recourant),
la décision du 28 mars 2025, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 24 avril 2025 contre dite décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par le nouveau mandataire de l'intéressé,
le rejet de ce recours par arrêt du Tribunal du 13 novembre 2025,
l'acte déposé le 3 décembre 2025 auprès du SEM par ce même mandataire, intitulé « Erneuter Asylantrag » (nouvelle demande d'asile), et les nouveaux moyens de preuve y relatifs,
la décision du 12 décembre 2025, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur l'acte précité, en vertu de l'art. 9 al. 2 PA, faute de compétence fonctionnelle, dès lors que, au vu des motifs avancés et des moyens de preuve produits, il devait être considéré comme une demande de révision,
le recours formé le 18 décembre 2025 auprès du Tribunal, par l'entremise du même mandataire, où il est conclu à l'annulation de dite décision et à l'octroi de l'asile,
les requêtes procédurales formulées dans le mémoire, portant sur le prononcé de mesures provisionnelles en vue de suspendre le renvoi, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et la conduite de la procédure de recours en allemand,
les annexes du recours, remises sous forme de copies, à savoir une nouvelle procuration du 18 décembre 2025 (« Rekurs/Bundesverwaltungsgericht »), la décision attaquée, ainsi que l'acte du 3 décembre 2025 et toutes ses annexes (sur lesquelles ont été apposées quelques courtes remarques manuscrites),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3),
que, partant, la conclusion du recours sur l'octroi de l'asile est irrecevable,
que le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 55 al. 1 PA), la requête de mesures provisionnelles en vue de suspendre le renvoi est ainsi sans objet,
que, dans la procédure de recours, la langue est en principe celle de la décision attaquée (art. 33a al. 2 PA), laquelle est en l'occurrence rédigée en français,
qu'au surplus, l'intéressé, assisté par un professionnel du droit l'ayant déjà représenté dans le cadre de la procédure de recours précédente, elle aussi conduite en français, n'a alors pas formulé de requête relative à une modification de la langue de la procédure,
qu'ainsi, la requête tendant à conduire la procédure de recours en allemand est rejetée,
qu'il est statué sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
qu'en l'espèce, il y a lieu d'examiner si le SEM était fondé à considérer que les motifs avancés dans l'acte du 3 décembre 2025 intitulé « Erneuter Asylantrag » (nouvelle demande d'asile) relevaient en réalité d'une demande de révision, au sens de l'art. 45 LTAF en lien avec les art. 121 ss LTF,
que, selon la jurisprudence du Tribunal, une demande visant à l'établissement de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance d'un délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux - postérieurs à la clôture de la procédure précédente - doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.1.3 et jurisp. cit. ; 2014/39 consid. 4.5),
qu'une nouvelle demande d'asile, au sens défini ci-dessus, est exclue lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario),
que d'après A._______, son avocat en Turquie, contacté après la notification de l'arrêt du Tribunal du 13 novembre 2025, avait découvert qu'il faisait l'objet de plusieurs procédures pénales qui l'exposaient à une peine d'emprisonnement de onze à vingt ans,
qu'à l'appui de cet allégué, le recourant a remis au SEM quatorze pièces officielles turques, établies entre le 21 novembre 2024 et le 10 juillet 2025, ainsi qu'une lettre rédigée le 2 décembre 2025 par son avocat en Turquie, avec deux documents relatifs à des démarches de ce professionnel du droit pour obtenir les pièces des procédures pénales ouvertes à l'encontre de l'intéressé,
que les pièces officielles turques ainsi que les faits nouveaux qui en ressortent sont tous antérieurs à l'arrêt matériel du Tribunal du 13 novembre 2025,
que les seules pièces postérieures produites alors sont la lettre de l'avocat en Turquie du 2 décembre 2025 et ses deux annexes des 27 et 28 novembre 2025,
que, toutefois, on ne saurait admettre que ce courrier postérieur à l'arrêt précité est déterminant quant à la qualification juridique de la requête puisqu'il repose sur les nouveaux documents officiels précités,
qu'ainsi, la requête du 3 décembre 2025 ne fait état d'aucun fait nouveau important postérieur à l'arrêt du 13 novembre 2025 tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, de sorte que la qualification de demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi peut être exclue,
que, comme retenu dans la décision du SEM, le recourant pouvait donc uniquement agir par la voie de la révision, laquelle relève de la seule compétence du Tribunal (art. 121 à 128 LTF applicables par analogie à la révision des arrêts du Tribunal conformément à l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 et 5.1),
que, par ailleurs, dans sa demande du 3 décembre 2025, l'intéressé, alors assisté d'un mandataire professionnel actif depuis des années dans des procédures introduites devant le Tribunal, en majorité dans le domaine de l'asile, a adressé sa requête au SEM en déclarant qu'il s'agissait d'une nouvelle demande d'asile, sans formuler aucune remarque ni conclusion subsidiaire tendant à la transmission de sa demande à l'autorité de céans,
que, ce faisant, il apparaît que le recourant a clairement affirmé la compétence du SEM et exclu celle du Tribunal pour le traitement de sa demande,
que le SEM n'a dès lors, à juste titre, pas transmis la demande au Tribunal pour qu'elle soit traitée comme une demande de révision, et s'est limité à rendre une décision de non-entrée en matière, en application de l'art. 9 al. 2 PA,
que, par ailleurs, dans son recours du 12 décembre 2025, le recourant, pourtant au fait de l'appréciation juridique retenue dans la décision attaquée, renonce manifestement à une procédure de révision, en tant qu'il ne formule aucune conclusion subsidiaire ni remarque en ce sens,
que, par conséquent, il n'incombe pas au Tribunal, saisi d'un recours contre la décision de non-entrée en matière du SEM du 12 décembre 2025, d'examiner d'office l'acte du 3 décembre 2025 comme une demande de révision,
que le recours doit partant être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judicaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
La requête d'assistance judicaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :