Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 20 janvier 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 03.04.2025Publikationsdatum: 15.04.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1002/2025
Arrêt du 3 avril 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Marc Toriel, greffier. Parties A._______, née le (...), Ukraine, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 20 janvier 2025 / N (...).
Vu
la demande de protection provisoire qu'A._______ a déposée en Suisse le 7 mars 2024,
les pièces produites à l'appui de sa demande, à savoir sa carte d'identité ukrainienne et son passeport international ukrainien,
le courrier du 7 mars 2024, par lequel le SEM a accordé à la requérante le droit d'être entendu concernant l'exécution de son renvoi vers le Canada, constatant l'existence d'un visa de travail pour ce pays, valable jusqu'au (...) septembre 2025,
la prise de position de l'intéressée du 20 mars 2024 à ce sujet, s'opposant à une telle mesure,
la requête aux fins de réadmission de l'intéressée, présentée, 26 août 2024, par le SEM aux autorités polonaises et fondée sur l'Accord du 19 septembre 2005 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne relatif au transfert et à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.116.499),
la réponse du 2 septembre 2024, par laquelle ces autorités ont expressément accepté le retour de l'intéressée sur leur territoire,
le courrier du 6 septembre 2024, par lequel le SEM a accordé à la requérante le droit d'être entendu concernant cette acceptation et les éventuels obstacles à l'exécution du renvoi,
les prises de position de l'intéressée des 23 et 25 septembre 2024 s'opposant à un retour en Pologne,
la décision du 20 janvier 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 14 janvier 2025 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision,
les pièces jointes à celui-ci, relatives notamment à ses formations passées ou en cours, à son intégration en Suisse, aux démarches entreprises auprès d'autorités polonaises et à sa situation médicale,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), le recours est recevable,
que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586),
qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine ;
c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable,
que selon la pratique en vigueur, la protection provisoire peut néanmoins être refusée à toute personne appartenant à l'une ou l'autre des trois catégories précitées, lorsque celle-ci dispose déjà d'une alternative de protection efficace dans un pays tiers, ou peut l'obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.),
qu'en l'occurrence, l'intéressée, ressortissante ukrainienne, a indiqué avoir bénéficié de visas polonais pour étudiant valables du (...) octobre 2020 au (...) juillet 2021 et du (...) septembre 2021 au (...) septembre 2022,
qu'elle a exposé résider dans la région de B._______ au moment de l'éclatement du conflit armé russo-ukrainien,
qu'en raison de ce dernier, elle aurait quitté son pays le 2 mars 2022, afin de se rendre en Pologne,
qu'elle aurait séjourné de manière continue dans cet Etat jusqu'à la fin de ses études en informatique technique et télécommunications, soit le (...) février 2024, sans solliciter la protection provisoire dans le délai légal de 30 jours imparti pour ce faire,
que le 4 mars 2024, elle aurait quitté la Pologne pour rejoindre la Suisse, où elle serait arrivée le lendemain,
que, dans sa décision, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de la requérante au motif que celle-ci n'avait pas démontré avec certitude que son centre de vie se trouvait en Ukraine le 24 février 2022,
que plusieurs éléments au dossier, notamment les tampons de son passeport et les visas polonais obtenus, tendaient à indiquer le contraire,
qu'elle disposait par ailleurs d'une alternative de protection en Pologne,
que bien que l'intéressée ait quitté ce pays volontairement le 4 mars 2024, les autorités polonaises confirmaient être prêtes à la réadmettre,
qu'il a donc considéré que celle-ci n'avait pas besoin de l'octroi supplémentaire d'une protection en Suisse,
qu'il a tenu son renvoi pour licite, raisonnablement exigible et possible,
que, dans son recours, la requérante conteste la décision du SEM en réaffirmant sa résidence en Ukraine le 24 février 2022,
que, s'opposant à son transfert en Pologne, elle souligne n'y avoir jamais obtenu de protection temporaire, comme confirmé par le service des frontières polonais, et que son ancien visa d'étudiante D expiré ne lui permet pas d'y séjourner légalement,
qu'elle invoque l'impossibilité d'y reconstruire une existence stable en raison de l'absence de liens familiaux ou sociaux, d'un accès restreint au logement, à l'emploi et à l'aide sociale, ainsi que de la barrière linguistique,
qu'elle craint, en cas de transfert en Pologne, un retour forcé en Ukraine, où sa région d'origine est actuellement le théâtre d'opérations militaires actives, mettant sa sécurité en péril,
qu'elle fait valoir que son état de santé nécessite un suivi médical en Suisse pour une pathologie sérieuse (adiposité), soutenant qu'un accès aux soins appropriés ne lui serait pas garanti en Pologne, ce qui pourrait entraîner une aggravation de sa pathologie,
qu'elle met en avant son intégration avancée en Suisse, attestée par son apprentissage de l'allemand (certificat A1 et inscription en A2), sa formation en travail social, ainsi que par les témoignages de son réseau de soutien, soulignant enfin qu'elle dépend de l'aide sociale suisse et ne dispose d'aucune ressource alternative,
qu'en l'espèce, le Tribunal se rallie entièrement aux considérants de la décision attaquée,
qu'il ressort des déclarations de la recourante et des pièces au dossier qu'elle a bénéficié de visas d'étude polonais couvrant les périodes du (...) octobre 2020 au (...) juillet 2021 et du (...) septembre 2021 au (...) septembre 2022, attestant ainsi d'un statut légal en Pologne sur une durée continue de près de deux ans,
que l'examen des tampons figurant sur son passeport confirme une présence prolongée et régulière en Pologne durant cette période, avec plusieurs séjours significatifs couvrant notamment les périodes du (...) octobre 2020 au (...) février 2021, du (...) mars 2021 au (...) juin 2021, du (...) septembre 2021 au (...) février 2022 et, enfin, du (...) mars 2022 au (...) février 2024,
qu'elle n'a pas été en mesure de démontrer que son centre de vie et son lieu de domicile se trouvait en Ukraine au 24 février 2022, son dernier séjour attesté dans ce pays s'étant limité à une période de deux semaines, entre le (...) février et le (...) mars 2022, immédiatement suivie d'un retour en Pologne où elle avait longuement résidé auparavant et apparaît ensuite avoir résidé de manière continue jusqu'à la fin de sa formation, soit le (...) février 2024,
que lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que le texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut pas avoir voulus et qui heurtent le sentiment de justice ou le principe de l'égalité de traitement (cf., à ce propos, ATAF 2013/22 consid. 4.1 ; 2020 VI/9 consid. 9.1),
qu'il n'est ainsi pas démontré que les conditions cumulatives visées à la lettre a de la décision de portée générale précitée ne sont pas toutes satisfaites dans le cas d'espèce,
que, même à admettre que l'intéressée résidait en Ukraine au moment du le déclenchement de la guerre, force est de constater qu'elle disposait, avant et après celui-ci, d'une alternative de protection efficace en Pologne, pays qu'elle a volontairement quitté peu après l'obtention de son diplôme,
que cet Etat ayant expressément donné son accord à sa réadmission, accord toujours valable, sans autres conditions, c'est à bon droit que le SEM a rejeté sa demande de protection provisoire,
qu'il appartient ainsi à l'intéressée de solliciter le renouvellement de son titre de séjour en Pologne ou d'y déposer une demande de protection temporaire, les ressortissants ukrainiens bénéficiant toujours d'un droit à la solliciter dans les pays de l'Union européenne, cette mesure ayant été prorogée par le Conseil européen jusqu'au 4 mars 2026,
que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire,
qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi),
que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé cette mesure, la recourante ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi),
qu'elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné,
qu'en l'occurrence, l'intéressée n'a pas déposé de demande d'asile dans ce pays et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi),
que le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Pologne, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public,
que dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a précisé que le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'était susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133),
qu'aucun élément au dossier ne tend à indiquer l'existence d'une telle situation en l'espèce,
que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6),
qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou des Etats de l'Association européenne de libre-échange), l'exécution du renvoi est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093),
qu'en l'occurrence, l'intéressée, jeune et sans charge familiale, n'a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption,
qu'en effet, les inconvénients allégués consistant à être confronté à l'absence de réseau social ou familial, à la barrière linguistique et aux difficultés d'accès à l'emploi et au logement, ne sauraient à eux seuls justifier une impossibilité de réinstallation en Pologne,
qu'il lui sera en particulier loisible de prendre contact avec les autorités polonaises compétentes pour obtenir des conseils et des aides à son arrivée, étant au demeurant admis qu'elle a déjà vécu dans ce pays pendant une période significative,
qu'aussi, sa formation en informatique et télécommunications ne pourra que faciliter son accès au marché du travail en Pologne et lui permettre ainsi de subvenir à ses besoins de manière autonome,
que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit),
qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans l'Etat de destination,
que l'exécution du renvoi ne sera cependant plus exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2),
qu'en l'occurrence, l'affection que présente la recourante, qui ne nécessite en l'état ni soins urgents ni intervention chirurgicale dans l'immédiat, ne constitue pas un tel cas, d'autant que, contrairement à ce qu'elle soutient, la Pologne dispose de l'infrastructure médicale appropriée,
qu'un retour en Pologne s'avère dès lors raisonnablement exigible,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités polonaises ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, fait qui n'est pas expressément contesté,
que la recourante possède en outre un passeport en cours de validité,
que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que l'acte de recours ne contient pas d'arguments nouveaux et décisifs, aptes à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF ; par renvoi de l'art. 4 PA),
que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel
Expédition :