Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 26 janvier 2024.
Entscheiddatum: 24.04.2024Publikationsdatum: 06.05.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1004/2024
Arrêt du 24 avril 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 26 janvier 2024.
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 9 novembre 2022,
les procès-verbaux de ses auditions du 17 novembre 2022 (sur ses données personnelles) et du 15 décembre 2023 (sur ses motifs d'asile),
la décision du 26 janvier 2024 (ci-après également : la décision querellée), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, lui substituant une admission provisoire en raison de son inexigibilité,
le recours déposé le 15 février 2024 contre cette décision, par lequel l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et demande à être exempté de l'avance des frais de procédure,
la décision incidente du 22 février 2024, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'exemption de l'avance des frais de procédure, après avoir estimé dénuées de chances de succès les conclusions du recours, et octroyé un délai au 11 mars 2024 pour s'acquitter d'un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés,
le versement de cette somme, le dernier jour du délai,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives,
qu'en l'espèce, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré en substance être né à B._______ (district de C._______, province de D._______), village dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de cinq ou six ans avant de s'installer avec sa famille à E._______ (province de D._______),
qu'en 2012, il se serait installé à C._______ où il aurait fréquenté le lycée, avant que n'éclatent en 2015 de violents combats dans la région, entraînant l'interruption de ses études et le plongeant dans une période de profonde angoisse jusqu'en 2016,
qu'après cette épreuve traumatisante serait apparue, en 2017, sa maladie ([...]),
qu'en 2017 également, l'intéressé aurait été victime de discriminations en raison de son origine kurde,
qu'il aurait notamment perdu de manière injuste un tournoi de boxe à F._______ et aurait obtenu une mauvaise note à l'examen oral qu'il aurait dû passer pour être admis à l'Université de G._______,
que pendant ses études en éducation physique et en enseignement du sport à l'Université H._______ de I._______, il aurait dû interrompre la pratique de la boxe en raison du comportement nationaliste de son entraîneur et aurait été agressé par un autre étudiant pour avoir parlé kurde lors d'un cours de football,
qu'après avoir obtenu son diplôme universitaire en 2019, il aurait travaillé dans l'hôtellerie,
que lors d'une visite en (...) 2022 au domicile de son grand-père, où l'épouse syrienne de son oncle paternel résidait également avec ses enfants, l'intéressé aurait été témoin de l'arrivée de policiers venus confronter celle-ci à une photo de son temps passé avec les Unités de protection du peuple (YPG),
que déstabilisée par la peur et incapable de répondre, elle aurait été malmenée,
qu'en tentant de la défendre, l'intéressé aurait lui-même été battu par la police, entraînant leur arrestation et leur transfert au poste de police de C._______,
que les autorités lui auraient alors proposé de travailler pour elles, lui offrant des avantages en échange d'informations sur l'épouse de son oncle paternel et la famille de celle-ci en Syrie,
que sous la pression, il aurait accepté cette offre et aurait été libéré,
que suite à cet évènement et par crainte de rencontrer d'autres problèmes avec les autorités turques, il aurait décidé de quitter la Turquie,
que sa maladie serait réapparue à ce moment-là, exacerbée par le stress et la peur,
qu'en attendant de quitter le pays, il aurait choisi de se cacher, logeant chez son oncle maternel puis chez sa tante maternelle, et aurait pris soin de changer son numéro de téléphone portable,
qu'il aurait pu entamer un traitement pour sa maladie grâce à l'aide de connaissances de la famille exerçant dans le domaine médical,
que le (...) 2022, il aurait définitivement quitté la Turquie à bord d'un avion à destination de la Grèce, passant deux jours à Athènes avant de poursuivre son voyage vers la Suisse,
que depuis qu'il est en Suisse, il aurait des contacts réguliers avec ses parents,
que sa mère lui aurait annoncé que des individus en civil étaient venus au domicile familial à sa recherche et avaient fouillé la maison,
qu'en cas de renvoi dans son pays, il craindrait d'être arrêté et emprisonné par les autorités turques,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a notamment versé des documents judiciaires relatifs à l'épouse de son oncle paternel, incluant un acte d'accusation et un mandat d'arrêt à l'encontre de celle-ci,
que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les préjudices allégués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile,
que s'il était notoire que la population kurde faisait l'objet de tracasseries et de discriminations en Turquie, ces mesures n'atteignaient pas un niveau d'intensité suffisant,
que cette appréciation restait valable malgré la détérioration de la situation des droits de l'homme après la tentative de coup d'Etat de 2016, laquelle touchait particulièrement les Kurdes du Sud-Est du pays,
que le fait d'avoir été témoin dans sa région d'évènements terribles entre 2015 et 2016 était une réalité partagée par tous les habitants de la région affectée et ne suffisait pas en soi à justifier la reconnaissance du statut de réfugié à l'intéressé,
que sa détention de (...) 2022 ne constituait pas non plus une atteinte d'une intensité suffisante pour pouvoir être considérée comme un sérieux préjudice au sens de la loi,
que le SEM a également estimé que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future,
qu'il n'avait jamais été dans le collimateur des autorités turques avant sa détention en 2022 ni n'avait participé à des activités politiques en Turquie, à l'exception de sa présence à des manifestations durant ses années de lycée, au cours desquelles il n'avait pas joué de rôle ou exercé de fonction spécifique,
que rien dans ses déclarations ni dans les documents remis ne corroborait l'existence d'une procédure judiciaire à son encontre,
que les documents en lien avec la procédure judiciaire de l'épouse de son oncle paternel, du fait qu'ils ne le concernaient pas directement, ne lui conféraient pas un profil à risque spécifique,
que dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM,
que celui-ci aurait minimisé la gravité des violences subies en raison de son appartenance à l'ethnie kurde,
que pour étayer son affirmation, il se réfère notamment à un rapport d'Amnesty International du 7 avril 2023 faisant état d'actes de torture et d'autres mauvais traitements commis par des policiers et gendarmes dans la zone des tremblements de terre de février 2023,
qu'il réitère sa crainte d'un retour dans son pays, redoutant d'être emprisonné et maltraité par les autorités turques,
qu'il serait exposé à des risques du fait de l'engagement pro-kurde de sa famille, notamment celui de l'épouse de son oncle paternel,
que les personnes affiliées au Parti démocratique des peuples (HDP) ou à d'autres mouvements politiques kurdes seraient régulièrement réprimées par les autorités et souvent condamnées à des peines de prison ferme, le recourant mentionnant une série de liens internet renvoyant à des articles sur ce sujet,
qu'enfin, des individus auraient fait une descente chez lui après son départ du pays, ce qui confirmerait ses craintes,
qu'en l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation,
qu'il peut donc renvoyer, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision attaquée, qu'aucun argument du recours ne vient mettre en cause,
que les discriminations et autres problèmes auxquels le recourant a pu être confronté par le passé en Turquie du fait de son ethnie kurde, à les tenir pour établis et sans minimiser l'impact qu'ils ont pu avoir sur lui, sont relativement anciens et ne sont pas les motifs qui l'ont directement poussé à quitter le pays (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs, R 56),
que le recourant n'a pas le profil d'une personne susceptible d'être poursuivie à l'avenir par les autorités turques, que ce soit en raison des activités politiques passées de l'épouse de son oncle paternel ou pour d'autres motifs,
que le fait qu'une procédure judiciaire ait été ouverte à l'encontre de cette parente ne suffit pas à fonder une crainte de sérieux préjudices chez lui,
qu'il n'y a notamment pas de raison de penser que l'intéressé serait en danger du fait de son seul lien de parenté avec cette dernière, dans la mesure où rien n'indique qu'il y ait des contacts étroits entre eux,
qu'en outre, le recourant ne s'est pas particulièrement exposé au point d'avoir attiré, sur lui spécifiquement, l'attention des autorités turques,
qu'il n'a pas appartenu à un mouvement ou à un parti d'opposition kurde ni n'a été personnellement impliqué dans la politique avant de quitter le pays (cf. procès-verbal de l'audition précitée, R 75 ss),
qu'il n'apparaît pas faire l'objet d'une procédure judiciaire (cf. procès-verbal de l'audition précitée, R 79),
que la prétendue descente des autorités à son domicile après son départ du pays n'est en rien démontrée,
que les membres de sa famille ne semblent pas avoir été particulièrement inquiétés par ces dernières, le recourant ayant même allégué qu'ils se portaient globalement bien (cf. procès-verbal de l'audition précitée, R 35)
que la crainte de celui-ci d'être dans le viseur des autorités de son pays se limite dès lors à de simples suppositions, qu'aucun élément concret ne vient étayer,
que les rapports et autres sources cités dans le recours ne sont pas déterminants car, décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ils n'attestent pas du bien-fondé des motifs d'asile dans la situation personnelle du recourant,
que le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 11 mars 2024.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send
Expédition :