Entscheiddatum: 15.01.2013Publikationsdatum: 23.01.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-101/2013
Arrêt du 15 janvier 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______,alias (...)son épouse, B._______,alias (...),pour eux-mêmes et leurs enfants,C._______,alias (...),alias (...), D._______,alias (...)et E._______,alias (...),Afghanistan, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;décision de l'ODM du 13 décembre 2012 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée, le 14 novembre 2012, en Suisse, par les recourants, pour eux-mêmes et leurs enfants, à l'occasion de laquelle ils ont déposé une photocopie de la carte d'identité ("tazkara") du recourant et du certificat de mariage, ainsi que la carte de séjour temporaire pour requérants d'asile en Suède ("LMA-Kort"),
les résultats du 15 novembre 2012 de la comparaison des données dactyloscopiques des recourants avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac dont il ressort qu'ils ont déposé une demande d'asile en Suède, à F._______, la recourante en date du 31 janvier 2011 et son époux en date du 28 avril 2011,
l'écrit du 22 novembre 2012, par lequel les recourants (par l'entremise de leur mandataire) ont déclaré qu'ils avaient reçu une décision de refus d'asile et de renvoi en Afghanistan des autorités suédoises avant leur venue en Suisse et que la recourante souffrait d'une dépression en raison de laquelle elle bénéficiait d'un suivi médical en Suède et souhaitait obtenir un rendez-vous chez le médecin,
le procès-verbal de l'audition du 28 novembre 2012, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, que, né dans la capitale afghane, il y avait vécu jusqu'en 1997, qu'il avait ensuite séjourné en Iran, dans la capitale, y exerçant le métier de tisseur jusqu'à sa quatrième et dernière expulsion fin 2010 faute d'autorisation de séjour, qu'à son retour dans sa maison à Kaboul en novembre 2010, lui et son épouse avaient été frappés par un militaire accompagné de deux ou trois individus ayant cherché à enlever celle-ci, qu'il s'était vu reprocher par ce militaire d'avoir épousé la recourante avec laquelle celui-ci était fiancé, que, suite à l'intervention de voisins ayant mis en fuite les intrus, il avait porté plainte à la police, qu'il avait ensuite été hébergé avec sa famille d'abord par un ami puis par un passeur, qu'il avait ainsi échappé aux recherches lancées contre lui par ce militaire auprès de son voisinage, qu'il avait quitté définitivement l'Afghanistan en décembre 2010 avec sa famille, par un vol pour Istanbul, avec un passeport comportant un visa, grâce à l'aide du passeur rémunéré par la remise de la propriété de la maison familiale à Kaboul, que son épouse et leurs enfants avaient gagné la Suède en janvier 2011 par voie maritime depuis Istanbul, qu'ils y avaient déposé une demande d'asile le 31 janvier 2011, qu'il les y avait rejoint trois mois plus tard par voie terrestre, qu'il avait déposé une demande d'asile, le 28 avril 2011, à F._______, qu'il avait été assigné à résidence avec sa famille dans un centre pour requérants d'asile à G._______, qu'il avait été auditionné, à l'instar de son épouse, par les autorités suédoises à trois reprises, les deux premières fois sommairement et la troisième fois sur ses motifs d'asile, qu'il avait reçu desdites autorités une décision négative avec renvoi de sa famille en Afghanistan, ainsi que, courant 2012, une décision sur recours confirmant ce prononcé, qu'avec les 700 à 800 euros issus de l'aide sociale suédoise, il avait quitté le centre précité le 12 novembre 2012 et gagné le lendemain la Suisse avec sa famille, en pensant que ce pays, contrairement à la Suède, l'Allemagne et d'autres pays européens, n'expulsait pas les ressortissants afghans, et que lui et son épouse étaient chacun traités pour une dépression en Suède,
le procès-verbal de l'audition du 28 novembre 2012, aux termes duquel la recourante a déclaré qu'elle était illettrée et sans formation professionnelle, que, née dans la capitale afghane, elle avait perdu ses parents en 1999 alors qu'elle était encore mineure, que quatre à cinq mois après leur décès, son oncle maternel l'avait donnée en fiançailles à un voisin âgé d'environ 55 ans, que le mariage n'avait pas eu lieu en raison de son départ avec son oncle et sa soeur pour l'Iran la même année, qu'elle avait séjourné à Téhéran d'abord avec son oncle maternel jusqu'à son mariage, le 23 mars 2002, contracté sans le consentement de son oncle, puis avec le recourant jusqu'à leur expulsion en décembre 2010, et qu'une dizaine de jours après leur retour à Kaboul, elle et son époux avaient été frappés par l'homme auquel elle avait été fiancée accompagné de trois individus désireux de l'enlever,
les requêtes aux fins de reprise en charge du recourant, de la recourante et de leurs enfants adressées, le 5 décembre 2012, par l'ODM à la Suède, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
la réponse positive du 11 décembre 2012 des autorités suédoises, fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II,
la décision du 13 décembre 2012 (notifiée aux recourants le 3 janvier 2013), par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin1998 sur l'asile (RS 142.31, LAsi), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par les recourants, pour eux-mêmes et leurs enfants, a prononcé leur renvoi (transfert) en Suède avec leurs enfants, ordonné l'exécution de cette mesure et leur a fixé un délai de départ au jour suivant l'échéance du délai de recours,
le recours daté du 7 janvier 2013 (remis à un bureau de poste suisse le lendemain) formé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, dans lequel les recourants ont conclu à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de leur cause à l'ODM pour qu'il examine leur demande d'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et ont sollicité l'assistance judiciaire partielle et l'effet suspensif,
l'ordonnance du 11 janvier 2013, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi des recourants à titre de mesures superprovisionnelles jusqu'à ce qu'il soit en mesure de se prononcer sur la demande d'octroi de l'effet suspensif,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, leur recours est, sur ces points, recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en Suède, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s.; voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777),
qu'en l'espèce, la conclusion des recourants tendant au prononcé d'une admission provisoire est donc manifestement irrecevable,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral D 2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que les recourants ont fait valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devait examiner la demande d'asile qu'ils lui ont présentée, le 14 novembre 2012, en application de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'à ce titre, ils ont d'abord allégué que leur transfert avec leurs enfants en Suède les exposait à un renvoi en cascade en Afghanistan, en violation du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés) et à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, CEDH), la Suède ayant selon eux rejeté à tort leur demande d'asile,
que cet allégué est dénué de tout fondement,
qu'en effet, la Suède est partie à la Conv. réfugiés, à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ci-après : directive "Qualification"],
que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss ; voir également arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10 par. 80 ss),
que, dans un arrêt du 21 janvier 2011 en la cause M.S.S. c. Belgique et Grèce ([GC] requête no 30696/09, par. 286 ss), la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après : Cour EDH) a conclu à une violation par la Grèce de l'art. 13 CEDH combiné avec l'art. 3 en raison des défaillances structurelles d'une telle ampleur dans l'examen par les autorités grecques des demandes d'asile que celle de M.S.S. laquelle n'avait pas encore fait l'objet d'un examen - n'avait que fort peu de chances d'être examinée sérieusement et qu'en l'absence de recours effectif, M.S.S. risquait d'être refoulé directement ou indirectement vers son pays d'origine, à l'instar de nombreux autres étrangers forcés par la Grèce à retourner dans un pays à risque,
que, par même arrêt toujours (par. 338 ss), la Cour EDH a jugé que la Belgique avait violé l'art. 3 CEDH du fait du transfert de M.S.S. vers la Grèce au motif que les autorités belges auraient dû écarter la présomption selon laquelle les autorités grecques respecteraient leurs obligations internationales en matière d'asile, nonobstant la décision de la Cour EDH en matière de recevabilité du 2 décembre 2008 en l'affaire K.R.S. c. Royaume-Uni (requête no 32733/08), compte tenu de l'existence de nombreuses informations et rapports concordants, émanant de sources fiables, faisant état de pratiques des autorités grecques - ou tolérées par celles-ci - manifestement contraires aux principes de la CEDH et des risques suffisamment réels et individualisés invoqués par M.S.S. de ne pas voir sa demande d'asile examinée sérieusement par les autorités grecques et d'être victime d'un refoulement,
que, s'agissant de la Suède, il n'y a toutefois pas d'indice suggérant l'existence de défaillances systémiques de la procédure d'asile, qui serait comparables à celles admises en ce qui concerne la Grèce,
que les déclarations des recourants, selon lesquelles leur demande d'asile a été rejetée par la Suède, sont corroborées par le fait que cet Etat a accepté sa responsabilité sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II (demandeur présent dans l'Etat membre sans en avoir reçu la permission et dont la demande a été rejetée dans l'Etat membre responsable),
qu'ils n'ont toutefois ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable qu'ils n'avaient pas eu accès en Suède à une procédure d'examen de leur demande de protection conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public,
qu'ils n'ont pas non plus apporté des indices sérieux que la Suède n'avait pas respecté, en ce qui les concernait personnellement, ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
qu'en tout état de cause, le transfert vers un Etat membre dans lequel la demande d'asile a été rejetée ne constitue à l'évidence pas en soi une violation du principe de non-refoulement,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin II vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping" ; cf. Conclusions de l'avocat général Mme Verica Trstenjak présentées le 12 janvier 2012 dans l'affaire C-620/10 [demande de décision préjudicielle formée par la Suède], par. 24, 25 et 44 ss),
qu'en l'absence d'indices sérieux, les recourants n'ont pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par la Suède de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques qu'ils prétendent encourir dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. Francesco Maiani/Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que leur transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
que les recourants ont ensuite allégué qu'en cas de retour forcé en Afghanistan depuis la Suède, ils seraient soumis à des conditions de vie préjudiciables à la recourante, à l'état de santé précaire, ainsi qu'au développement de leurs trois enfants, vu la situation sécuritaire et humanitaire sur place,
qu'en cela, les recourants invoquent implicitement l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que la notion de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne recouvre pas celle de mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, et qu'il y a lieu de s'en tenir à une pratique restrictive dans l'interprétation de cette première notion (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7, ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
que, conformément à la jurisprudence, le fait que la Suède renverrait les recourants en Afghanistan sans leur donner une protection subsidiaire fondée sur des raisons humanitaires (qui seraient extrinsèques à toute obligation internationale) ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour qu'il y soit remédié par la Suisse,
qu'ainsi, il n'appartient pas à la Suisse de vérifier si les recourants ont ou non pu valablement se prévaloir en Suède, en application du droit de ce pays, de raisons humanitaires analogues à celles prévues par le droit suisse (cf. art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [RS 142.20, LEtr]) qui s'opposeraient à leur renvoi de Suède vers Afghanistan,
qu'en l'occurrence, les motifs invoqués pour renoncer au transfert ne constituent pas des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, bien que cela ne soit pas décisif, il y a lieu d'ajouter que, contrairement à ce que semblent croire les recourants, la Suisse ne considère pas l'exécution du renvoi vers l'Afghanistan comme inexigible d'une façon générale (cf. ATAF 2011/49, ATAF 2011/38, ATAF 2011/7),
que, partant, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 n'est opposable au transfert des recourants vers la Suède,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté,
que la Suède demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile des recourants en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers la Suède en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles prononcées le 11 janvier 2013 prennent fin et la demande d'effet suspensif devient sans objet,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :