Entscheiddatum: 07.05.2010Publikationsdatum: 19.05.2010
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1029/2008
{T 0/2}
Arrêt du 7 mai 2010
Composition
François Badoud (président du collège),
Walter Lang, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______,
Mongolie,
représenté par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de
Philippe Stern,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 16 janvier 2008 / N (...).
A.
Le 5 septembre 2006, A._______, accompagné de son frère et de l'amie de ce dernier, a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen.
B.
Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale, le requérant a exposé que son frère avait été arrêté en raison d'un meurtre qu'il n'avait pas commis, mais dont il avait été accusé ; l'intéressé l'aurait appris le 5 juillet 2006, alors qu'il revenait d'un camp d'été. Le surlendemain, il aurait été agressé et frappé par plusieurs inconnus, qui guettaient son passage ; selon lui, il s'agissait pour eux de faire pression sur son frère, afin qu'il assume la responsabilité du meurtre perpétré peu auparavant.
Le requérant aurait été hospitalisé durant trois jours en raison des séquelles de l'agression ; il n'aurait toutefois pas déposé de plainte, considérant cette démarche comme inutile. De son côté, son frère ne lui aurait rien dit de ses propres difficultés et des personnes qui voulaient s'en prendre à lui.
Passant clandestinement la frontière russe, le 26 août 2006, l'intéressé et ses proches auraient rejoint Moscou par la route en quatre jours de voyage, avant d'arriver en Suisse le 5 septembre suivant.
C.
Par décision du 16 janvier 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi, vu le manque de pertinence de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 18 février 2008, A._______ a fait valoir sa situation de mineur désormais non accompagné ; en effet, il n'aurait plus de lien avec son frère et ne vivrait plus avec lui, si bien qu'il se trouverait livré à lui-même en cas de retour en Mongolie. Il a conclu au non-renvoi de Suisse, et a requis la dispense du versement d'une avance de frais.
E.
Par ordonnance du 21 février 2008, le Tribunal a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais, eu égard à sa qualité de mineur.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 23 février 2010, l'intéressé n'étant plus mineur.
Faisant usage de son droit de réplique, le 16 mars suivant, le recourant a persisté dans ses conclusions, invoquant son long séjour en Suisse, sa bonne intégration et ses mauvaises perspectives de réintégration en Mongolie.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.1 Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.
3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
5.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas établi la crédibilité d'un risque de cette nature. Il aurait été agressé par des particuliers, agissant pour des raisons d'ordre personnel, contre lesquels il aurait pu être protégé par les autorités ; le requérant n'aurait cependant pas pris la peine de requérir leur aide.
En outre, il y a lieu de rappeler que la demande de son frère a été définitivement rejetée par arrêt du 28 octobre 2008, vu le défaut de pertinence des motifs invoqués, ainsi que certains éléments invraisemblables ; le Tribunal avait ainsi retenu, entre autres points, que les intéressés ne pouvaient s'être rendus par la route de la frontière mongole à Moscou en quatre jours.
Enfin, les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107) ne sont plus applicables au recourant maintenant majeur, les conditions de l'exécution du renvoi devant en effet s'apprécier au moment du prononcé de la décision (JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189-190).
5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
6.2 Il est notoire que la Mongolie n'est aujourd'hui le théâtre d'aucun trouble. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qui est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier ; il a par ailleurs accompli une scolarité secondaire complète en Mongolie, et a commencé en Suisse une formation dans la polymécanique. L'intéressé, quand bien même il n'est plus en relations étroites avec son frère, pourra aussi solliciter le soutien de ce dernier, également sous le coup d'une décision définitive ordonnant son renvoi en Mongolie.
6.3 Enfin, le degré d'intégration de l'intéressé en Suisse ne peut être pris en compte que dans le cadre d'une éventuelle procédure de délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, dont il ne remplit cependant pas les conditions de temps (art. 14 al. 2 LAsi).
6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :