Entscheiddatum: 12.03.2013Publikationsdatum: 21.03.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-1039/2013 Arrêt du 12 mars 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;Jennifer Rigaud, greffière. Parties A._______, né le (...),de nationalité indéterminée,alias A._______, né le (...),de nationalité prétendument malienne, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 janvier 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée le 18 avril 2011 par le recourant en Suisse,
le procès-verbal de son audition sommaire du 2 mai 2011, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, être originaire de B._______ (région de Kayes) où il aurait toujours vécu, avec ses parents et son frère cadet, et exercé le métier de cultivateur ; qu'après le décès de sa mère en 2008, il aurait rencontré des difficultés avec son père, qui aurait cessé de s'occuper de lui et de son frère ; qu'au milieu de l'année 2009, le recourant aurait finalement quitté le Mali ; qu'il aurait transité par le Niger, la Libye, l'Italie et l'Espagne, où il aurait vécu quelque temps, pour finalement atteindre la Suisse le 18 avril 2011 ; qu'il n'aurait jamais possédé de carte d'identité ni de passeport ; qu'il souffrirait par ailleurs de problèmes aux pieds, pour lesquels il n'aurait pas reçu de soins dans son pays d'origine,
les dénonciations du recourant au Procureur de l'arrondissement de C._______ les (...) décembre 2011, (...) janvier et (...) mai 2012 pour infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121),
le rapport d'analyse de provenance (analyse Lingua) du 29 août 2012, établi par un spécialiste mandaté par l'ODM, sur la base d'un entretien téléphonique de 75 minutes effectué le 13 juin 2012, et enregistré sur un support, dont il ressort principalement que le recourant a très vraisemblablement été socialisé au Sénégal et non au Mali,
le courrier du 5 octobre 2012 de l'ODM accordant au recourant le droit d'être entendu sur le contenu essentiel de ce rapport d'analyse, par un résumé, auquel l'intéressé n'a pas donné suite,
le procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile du 23 janvier 2013, aux termes duquel le recourant a réitéré ses précédentes déclarations et réaffirmé ses origines maliennes,
la décision du 25 janvier 2013, notifiée le 29 janvier suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, au motif que ses déclarations - en particulier celles concernant son identité, spécialement sa nationalité malienne - ne satisfaisaient pas aux exigences en matière de vraisemblance posées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni n'étaient déterminantes en matière d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 27 février 2013 contre cette décision, accompagné de la copie d'un extrait d'acte de naissance de l'intéressé,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, force est d'abord de constater qu'indépendamment de la question de la nationalité du recourant, ses motifs d'asile ne sont de toute évidence pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, le recourant a déclaré avoir quitté le Mali au cours de l'année 2009, du fait que son père ne s'occupait plus de lui depuis le décès de sa mère en 2008,
que, d'une part, le recourant était depuis plusieurs années déjà majeur au moment du décès de sa mère, et donc en mesure de se prendre seul en charge et d'assurer sa subsistance,
que, d'autre part, il n'a jamais été concrètement menacé par son père, ni exposé à de sérieux préjudices de la part de celui-ci (cf. procès-verbal de l'audition du 23 janvier 2013, notamment Q. 39, 40 et 44),
qu'ainsi, le seul fait que les deux hommes aient rencontré des problèmes dans leur relation ne constitue manifestement pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il en va de même des éventuelles difficultés socio-économiques auxquelles le recourant aurait été confronté,
que, pour le reste, le recourant n'a pas non plus allégué avoir rencontré des problèmes avec les autorités maliennes, ni exercé d'activités politiques (cf. p-v d'audition du 2 mai 2011, p. 5 Q.15),
qu'en conséquence, les faits allégués par le recourant, à l'origine de son départ du Mali, ne sont manifestement pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi,
qu'au surplus, ni l'identité du recourant ni a fortiori sa nationalité malienne ne sont établies à satisfaction, à défaut de production de pièces d'identité authentiques et valables,
qu'à cet égard, l'ODM a fait procéder, le 13 juin 2012, à une analyse Lingua, pour lever les doutes persistant sur les origines prétendument maliennes du recourant,
que, s'agissant de telles analyses, il convient de rappeler que celles-ci ont, en règle générale, valeur de simple avis de partie soumis à la libre appréciation de l'autorité,
que leur valeur probante est toutefois plus élevée lorsque, notamment, elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée et que le moyen utilisé est propre à dégager une nationalité déterminée (cf. JICRA 2004 n° 4 p. 27 ss),
qu'en l'espèce, l'analyse de provenance effectuée a porté tant sur les connaissances du recourant du Mali, du point de vue géographique, historique, administratif, politique, culturel et de la vie quotidienne que sur ses connaissances linguistiques,
qu'il ressort du rapport du 29 août 2012 que ses connaissances du Mali ne sont pas suffisamment approfondies pour pouvoir admettre qu'il s'agisse de son pays de socialisation primaire,
que l'expert a souligné que, même si l'intéressé n'a pas été scolarisé, certaines informations d'ordre général, telles que celles portant sur la radio nationale, les plaisanteries tribales, les principaux partis politiques du pays ou le nom de l'équipe de foot nationale, auraient dû être connues de lui, notamment par l'intermédiaire des médias, largement intégrés à la vie quotidienne du pays,
qu'il n'a toutefois pas exclu que le recourant ait tout de même passé une partie de sa vie dans ce pays,
que, s'agissant des connaissances linguistiques, l'expert a indiqué que les termes utilisés et la manière de s'exprimer du recourant étaient nettement plus proches de ceux du Sénégal que de ceux du Mali,
qu'il est ainsi arrivé à la conclusion que le pays principal de socialisation du recourant était très vraisemblablement le Sénégal et non le Mali, sans toutefois exclure complètement une socialisation au Mali,
que le recourant n'a pas pris position, dans le délai qui lui était accordé, sur le résultat de cette analyse, motifs pris qu'il ne savait pas écrire et que les bureaux de l'ODM étaient trop éloignés de son lieu de résidence pour s'y rendre,
que ces explications sommaires, fournies lors de l'audition sur ses motifs d'asile, et celles selon lesquelles le mandinga est une langue proche du bambara et couramment parlée tant au Mali que dans les pays frontaliers, n'emportent pas conviction,
que l'origine malienne du recourant ne repose donc que sur de simples affirmations de sa part, qu'aucun moyen de preuve ne vient étayer,
que le recourant a certes produit, au stade du recours, la copie d'un document intitulé "copie d'extrait d'acte de naissance n° (...)", le concernant, daté du (...) octobre 2011 et émanant d'un officier de l'état civil du D._______ (région de Mopti),
que, toutefois, le Tribunal ne peut qu'émettre de sérieux doutes sur son authenticité,
qu'en effet, ce document est fourni sous forme de photocopie-couleur de mauvaise qualité, ouvrant la voie à toutes sortes de manipulation,
qu'à titre d'exemple, il émane d'un officier de l'état civil du D._______ alors que le recourant prétend être originaire de B._______, dans la région de Kayes, qui dispose de sa propre administration et de bureaux locaux,
qu'en outre, le sceau de l'état civil apposé sur le bas du document indique Centre secondaire alors qu'il est censé émaner, selon les indications contenues dans son en-tête, du Centre principal de (...),
que, par ailleurs, il est étonnant que ce document ait été établi le (...) octobre 2011, et sans raison apparente, alors que le recourant se trouvait déjà en Suisse à cette date et qu'il a déclaré, lors de son audition du 23 janvier 2013, qu'il ne connaissait personne dans son pays en mesure de l'aider dans sa procédure d'asile,
qu'au surplus, il n'a fourni aucune explication sur la manière dont son ami sur place, qu'il n'avait jusqu'à lors jamais mentionné, était parvenu à se procurer ce document,
qu'en définitive, ce moyen de preuve n'a pas de force probante, dans la mesure où le Tribunal ne peut exclure qu'il ait été fabriqué de toute pièce pour les besoins de la cause,
que, dans ces conditions, la nationalité du recourant demeure indéterminée,
que son recours ne contient aucun autre élément nouveau qui serait susceptible de modifier les considérations qui précèdent,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit donc être rejeté comme manifestement infondé,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, par ailleurs, le recourant n'a apporté aucun élément susceptible de lever les sérieux doutes relatifs à la nationalité alléguée,
qu'il rend ainsi impossible toute vérification de l'existence, en cas de retour dans son pays d'origine effectif, d'une part, d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis à un traitement prohibé par une disposition de droit international public à laquelle la Suisse est liée (cf. art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) et, d'autre part, de dangers concrets susceptibles de le menacer (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
que, dans ces circonstances, il n'appartient ni à l'ODM ni au Tribunal d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressé,
qu'en tout état de cause, même si l'origine malienne du recourant était avérée, l'exécution de son renvoi dans ce pays devrait être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'en effet, le recourant n'a établi ni être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (de sorte que son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi) ni qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Mali, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
qu'en outre, il a déclaré provenir de B._______, localité sise dans le sud ouest du Mali, qui ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qu'il est jeune, célibataire, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle dans l'agriculture,
que ses problèmes de santé, pour lesquels il a reçu en Suisse les traitements appropriés, ne sont par ailleurs pas d'une nature telle qu'ils le mettraient concrètement en danger en cas de renvoi dans ce pays (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA n° 24 consid. 5b),
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté,
que s'avérant manifestement mal fondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :