Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 janvier 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 25.06.2025Publikationsdatum: 21.07.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1083/2025
Arrêt du 25 juin 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 janvier 2025 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 11 mars 2023, parA._______ (ci-après également l'intéressé ou le recourant), ressortissant turc d'ethnie kurde,
le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse cinq jours plus tard,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 9 mai 2023,
les moyens de preuve produits dans ce cadre,
l'affectation de celui-ci à la procédure d'asile étendue et son attribution au canton de B._______, par décisions du SEM du 16 mai 2023,
le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de l'Entraide protestante suisse (EPER/HEKS), le 1er février 2024, suite à la résiliation de son mandat de représentation par Caritas Suisse le 22 mai précédent,
la décision du 17 janvier 2025, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM, estimant que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 19 février 2025, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision,
la requête d'assistance judiciaire totale ainsi que celle, subsidiaire, de dispense de versement d'une avance de frais dont il est assorti,
la clé USB, contenant des documents judiciaires en langue turque ainsi que la copie d'une lettre de l'avocat turc de l'intéressé, datée du 12 février 2025, joints au recours,
la décision incidente du 6 mars 2025, par laquelle la juge chargée de l'instruction, estimant que les conclusions du recours paraissaient, à première vue, vouées à l'échec, a rejeté les requêtes incidentes précitées et invité le recourant à verser, dans un délai échéant le 21 mars 2025, une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité de son recours,
l'ordonnance du 18 mars 2025, rejetant la demande de paiement échelonné de l'avance de frais requise déposée par le recourant le 11 mars précédent,
le versement de l'avance de frais dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que contrairement à ce qu'il fait valoir dans son recours, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé aurait été privé de la possibilité de déposer des moyens de preuve en lien avec sa demande d'asile ou que des mesures d'instruction complémentaires auraient été nécessaires,
qu'au moment où le SEM a statué, il a pris en considération les pièces qui lui avaient été remises, à savoir la copie d'un document établi le (...) 2022 par le parquet de C._______ ainsi que des captures d'écran du compte D._______ de l'intéressé,
que ce dernier ayant indiqué durant son audition être dans l'impossibilité de fournir d'autres pièces relatives à cette procédure, dès lors que son dossier était frappé d'une clause de confidentialité, le SEM pouvait statuer en l'état du dossier, étant précisé que vingt-deux mois se sont écoulés entre le dépôt de la demande d'asile du recourant et la décision du SEM,
qu'il n'explique pas ce qui l'aurait empêché de déposer les moyens de preuve joints à son recours déjà devant le SEM, ceux-ci étant antérieurs à la décision attaquée,
que quoi qu'il en soit, ces moyens de preuve ne sont pas propres à remettre en cause le dispositif de cette décision, pour les motifs exposés ci-après,
que partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que lors de son audition sur ses motifs d'asile, A._______ a déclaré être né et avoir toujours vécu à C._______ (Province de F._______),
qu'après avoir interrompu ses études universitaires en (...) en 2019, il aurait travaillé comme (...) dans l'entreprise de son oncle paternel,
qu'il aurait occasionnellement participé à des manifestations organisées notamment par le Parti démocratique des peuples (HDP), la dernière fois en février 2021, et fait des publications à caractère politique sur les réseaux sociaux,
qu'après son service militaire (qui aurait eu lieu entre le [...] 2021 et le [...] 2022), il aurait multiplié ses publications de soutien à la cause kurde sur les réseaux sociaux,
qu'en décembre 2022, alors qu'il se trouvait dans le village de E._______ pour aider à nettoyer les champs, quatre policiers se seraient présentés à son domicile munis d'un mandat de perquisition et d'un mandat d'amener à son nom,
que ces personnes auraient informé sa soeur qu'il devait se présenter au poste de police dans un délai de deux mois, afin d'y être interrogé pour avoir "fait de la propagande terroriste" (procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 9 mai 2023, R31),
que craignant d'être arrêté et jugé arbitrairement, il serait demeuré caché dans le village de E._______, jusqu'au 26 février 2023, et aurait quitté définitivement la Turquie le 6 mars suivant, à bord d'un camion,
qu'après son arrivée en Suisse, il aurait appris que des policiers avaient à nouveau demandé après lui à son domicile (en mai 2023),
que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi,
que rien au dossier ne permettait en effet de conclure que sa vie en Turquie était devenue telle que la fuite à l'étranger s'imposait comme l'unique solution à ses problèmes,
qu'il n'avait aucun antécédant judiciaire et ne présentait pas un profil à risque,
que ses propos selon lesquels il serait recherché par les autorités en raison de publications faites sur les réseaux sociaux relevaient d'une simple hypothèse de sa part, étant souligné que ses déclarations à ce sujet étaient demeurées stéréotypées et inconsistantes,
que même à admettre qu'une enquête soit ouverte contre lui en Turquie, la probabilité qu'il soit condamné à une peine d'emprisonnement ferme à son retour était faible,
que, partant, il était hautement improbable qu'il risque de faire l'objet d'une mesure de persécution déterminante en matière d'asile dans son pays d'origine,
que dans son recours, l'intéressé conteste cette appréciation, relevant qu'il craint d'être, à son retour, arrêté, torturé et condamné à une peine de prison disproportionnée au terme d'une procédure inéquitable notamment en raison de son ethnie kurde,
qu'il argue que son avocat en Turquie lui aurait expliqué que des enquêtes avaient entretemps été ouvertes contre lui, l'une pour insulte au président et une autre pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, toujours en raison de ses publications sur les réseaux sociaux,
qu'il se réfère en outre à des cas particuliers concernant la situation de tiers, prétendument condamnés à tort, à de longues peines de prison,
qu'il produit, sous forme de copies, plusieurs documents en langue turque, en particulier une lettre de son avocat du 12 février 2025, deux rapports d'enquête des 22 février et 3 avril 2023, deux mandats d'amener ("yakalama emri"), établis en date des (...) 2023 et (...) 2024, un extrait de son casier judiciaire vierge du 14 juin 2024, un acte d'accusation du parquet de C._______ ("iddianame") du (...) 2024 concernant l'infraction d'insulte au président, une décision d'entrée en matière du tribunal de cette même localité du 1er juillet suivant ("tensip zapti"), un procès-verbal d'audience du (...) 2024 ("durusma tutanagi") ainsi que des procès-verbaux de perquisitions de domicile datés des (...) 2023 et (...) 2024,
qu'en l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d'asile invoqués par le recourant ne satisfont pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
que s'agissant des procédures judiciaires pour insulte au président et propagande en faveur d'une organisation terroriste prétendument ouvertes contre lui en raison de publications sur les réseaux sociaux, elles sont dénuées de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il ressort de l'arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8 que l'existence d'une procédure d'instruction par le ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte du requérant d'asile concerné d'être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de la disposition précitée,
que, selon cet arrêt (consid. 8.4), le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d'enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques du gouvernement turc est trop faible pour admettre la haute probabilité d'une telle condamnation,
qu'en outre, de telles poursuites ne peuvent pas d'emblée être qualifiées d'illégitimes, compte tenu de l'existence d'énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse (consid. 8.6),
que, selon cet arrêt enfin (consid. 8.7.4), la crainte d'être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l'issue d'une telle procédure n'est objectivement fondée qu'en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d'enquête en cours) les condamnations antérieures - en particulier en application des mêmes dispositions pénales - ainsi qu'un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux,
qu'en l'espèce, aucun facteur de risque spécifique ne ressort du dossier,
qu'en effet, le recourant serait un primo-délinquant, sans profil politique particulier, ses activités pour la cause kurde s'étant limitées, selon ses propres dires, à la participation à des manifestations (la dernière en 2021) ainsi qu'à des publications, peu suivies, sur les réseaux sociaux (...),
que le document du 14 juin 2024 (en langue turque), déposé à l'appui de son recours, tend à confirmer cette appréciation, dans la mesure où il atteste que son casier judiciaire est vierge (cf. annexe 4 du recours, p. 18),
que les autres documents judiciaires produits à l'appui du recours - pour autant qu'ils soient authentiques, question qui peut demeurer indécise au vu de ce qui suit - ne font que confirmer, d'une part, l'existence d'une enquête ouverte contre lui pour propagande terroriste ([...], qui apparaît avoir été continuée sous le [...] par les juridictions pénales compétentes de F._______), et, d'autre part, pour insulte au président ([...]),
que le fait que cette seconde procédure se trouverait dans la phase de procès devant le tribunal correctionnel de C._______ au regard de la décision d'entrée en matière de ce tribunal du (...) 2024 ne suffit pas pour conclure à une crainte objectivement fondée du recourant d'être condamné à une peine démesurément sévère à l'issue de ce procès,
qu'au vu de la jurisprudence précitée et de l'absence de facteur individuel de risque, il est vain au recourant d'invoquer qu'un renvoi en Turquie l'exposerait à une violation de ses droits à un procès équitable, à une peine injuste et à une détention arbitraire,
qu'il lui est également vain de se référer à des situations de tiers qui auraient été arrêtés et condamnés à tort, dès lors que celles-ci ne le concernent pas personnellement,
qu'enfin, l'appartenance du recourant à l'ethnie kurde ainsi que le racisme et les tracasseries qu'ils auraient subis pour cette raison (notamment pendant l'armée) ne revêtent pas une intensité suffisante pour être déterminants au regard de l'art. 3 LAsi (cf. concernant l'absence de persécutions collectives envers les Kurdes en Turquie, cf. arrêt du Tribunal E-4881/2023 du 7 septembre 2023 p. 6 et réf.cit.),
qu'elles ne diffèrent pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre celle-ci (cf., à titre d'exemple, E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 5.1 et jurisp. citées),
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. II p. 3 à 5), suffisamment motivée,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario,
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.),
qu'en effet, la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'il est originaire de la province de F._______,
que dans son arrêt de référence E-4103/2024 précité, le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi dans cette province n'était plus généralement exclue, mais qu'il convenait d'examiner au cas par cas si elle pouvait être raisonnablement exigée,
qu'en l'espèce, le recourant présente des facteurs favorables à une réinstallation dans son pays,
que, comme relevé par le SEM, il est en bonne santé, dans la force de l'âge, sans charge de famille et dispose d'une première expérience professionnelle dans le domaine de (...), soit autant d'éléments qui devraient lui permettre de pouvoir rapidement réintégrer le marché du travail,
qu'il dispose en outre d'un large réseau familial et social dans la province de F._______, où il a vécu toute sa vie jusqu'à son départ pour la Suisse en 2023,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée, le 21 mars 2025,
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée, le 21 mars 2025.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier
Expédition :