Entscheiddatum: 11.04.2013Publikationsdatum: 19.04.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-1132/2013 Arrêt du 11 avril 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;Jennifer Rigaud, greffière. Parties A._______, né le (...), Algérie, représenté par (...), Bureau de Conseil pour les Africains Francophones de la Suisse (BUCOFRAS),(...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 janvier 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée le 5 octobre 2011 par le recourant en Suisse,
les procès-verbaux des auditions des 26 octobre 2011 et 16 juillet 2012, aux termes desquels le recourant a déclaré, en substance, être originaire de B._______, où il aurait toujours vécu, en compagnie de ses parents et de ses deux frères aînés ; qu'à l'issue de son apprentissage de (...), il serait parti travailler comme (...) dans un (...) à C._______, tout en retournant régulièrement à B._______, où il séjournait pendant quelques jours et profitait de ces occasions pour retrouver son ami D._______ ; que celui-ci lui aurait un jour confié qu'il "avait des contacts" avec un groupe terroriste, sans fournir de plus amples informations ; que le recourant aurait supposé qu'il s'agissait d'un groupe affilié à Al-Qaïda au Maghreb dont son ami était un informateur ; qu'il lui aurait conseillé de tout arrêter et de dénoncer ces individus à la police, ce que son ami aurait peut-être fait, en juin 2007 ; que celui-ci aurait été assassiné au cours de l'été 2007, dans un café à B._______ ; que, quelques jours après cet événement, des inconnus auraient menacé de mort le recourant par téléphone, à deux reprises ; que, craignant pour sa sécurité, il n'aurait pas prévenu la police et aurait préféré quitter son pays d'origine, en septembre 2007 ; qu'il aurait transité par la Tunisie, la Libye, la Syrie et la Turquie avant d'atteindre la Grèce à la fin de l'année 2008 ; qu'il y aurait séjourné jusqu'en octobre 2011, sans papiers et sans assistance des autorités grecques, n'ayant pas déposé de demande d'asile dans ce pays, et vécu de petits travaux ; qu'il se serait finalement rendu en Suisse le 5 octobre 2011 ; qu'il aurait abandonné son passeport et sa carte d'identité dans un hôtel en Turquie,
le rapport d'analyse de provenance (analyse Lingua) du 19 décembre 2012, confirmant les origines algériennes du recourant et sa socialisation très probable à B._______,
la décision du 30 janvier 2013, notifiée le 5 février suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences en matière de vraisemblance posées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 4 mars 2013 contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,
l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 20 mars 2013,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, force est de constater que les déclarations du recourant sont, d'une manière générale, confuses, très vagues et trop peu circonstanciées sur des points essentiels à sa demande de protection,
que l'ensemble de son récit est fondé sur des suppositions, notamment concernant le nom du groupe terroriste dans lequel son ami aurait été impliqué (Al-Qaïda au Maghreb), la période durant laquelle il aurait fréquenté ce groupe (inconnue), la dénonciation aux autorités (en juin 2007), voire le rôle que celui-ci y aurait exercé (informateur), sur lequel il n'a d'ailleurs pas été capable d'en dire plus,
que ses explications sommaires selon lesquelles il n'avait pas discuté de ces sujets avec D._______ lors de leurs fréquentes rencontres n'emportent guère conviction (cf. procès-verbal d'audition du 16 juillet 2012, Q. 29 et 45),
que, par ailleurs, ses déclarations selon lesquelles les autorités algériennes, après avoir été averties par son ami, auraient lancé une attaque armée contre ce groupe terroriste, entrainant des pertes humaines et le retranchement du reste de ses membres dans les montagnes des alentours sont évasives et stéréotypées,
que celles concernant l'assassinat de son ami et les menaces de mort qu'il aurait reçues sur son téléphone portable plusieurs jours après cet événement manquent de spontanéité et de détails significatifs d'une expérience vécue,
qu'ainsi, ces éléments permettent déjà de fortement douter que le recourant ait réellement vécu les événements allégués,
qu'à cela s'ajoute que son récit est émaillé d'incohérences,
qu'à titre d'exemple, le recourant a indiqué que le meurtre de son ami était survenu tantôt un soir de fin juillet ou début août 2007 (cf. p-v d'audition du 26 octobre 2011, Q. 7.02, p. 7), tantôt le (...) ou le (...) août 2007 (cf. p-v d'audition du 16 juillet 2012, Q. 30),
que, de même s'agissant des menaces téléphoniques, le recourant a déclaré, lors de son audition sommaire, avoir reçu le premier appel près d'une semaine après le meurtre (cf. p-v d'audition du 26 octobre 2011, Q. 7.02, p. 7) alors que, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il a indiqué l'avoir reçu tantôt deux semaines, tantôt quatre ou cinq jours après le meurtre de son ami (cf. p-v d'audition du 16 juillet 2012, Q. 22 et 35),
que, contrairement à ce qu'il prétend, l'écoulement du temps entre les événements rapportés et les auditions ne saurait à lui seul expliquer son manque de constance,
qu'en définitive, les déclarations du recourant ne constituent que de simples affirmations,
qu'elles ne sont étayées par aucun moyen de preuve, tels les articles de journaux qui, selon lui, auraient relaté l'attaque armée lancée par les autorités contre ce groupe terroriste ou la mort de son ami,
qu'à cet égard, il n'est d'ailleurs guère crédible que le recourant n'ait pas cherché à se renseigner de manière plus approfondie sur ces événe-ments après en avoir été informé par sa famille (cf. ibid, Q. 59),
qu'il est tout aussi peu crédible que le recourant ait été pris pour cible par ces individus du seul fait qu'il aurait été un ami de la victime,
que les indications, fournies au stade du recours, selon lesquelles le recourant aurait été à l'origine de la rencontre entre son ami et le groupe terroriste - raison pour laquelle il aurait été menacé par ces individus - sont tardives, sans consistance et ne correspondent manifestement pas à ses précédentes déclarations, de sorte qu'elles ne peuvent être tenues pour crédibles,
que son recours ne contient aucun autre indice concret ni élément objectif susceptible de modifier les considérations qui précèdent,
qu'enfin, l'identité du recourant n'est pas établie à satisfaction, à défaut de production de pièces d'identité authentiques,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi les faits dont il se prévaut à l'origine de son départ du pays,
qu'au demeurant, s'il l'avait estimé nécessaire, le recourant aurait pu déjà à l'époque des faits solliciter la protection des forces de police pour se mettre à l'abri des menaces proférées par ce groupe terroriste, ce qu'il n'a nullement entrepris,
qu'il aurait également pu s'installer ailleurs en Algérie, sans rencontrer de difficultés particulières,
qu'ainsi, pour ces raisons déjà, les motifs d'asile du recourant n'auraient pas été pertinents au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté comme manifestement infondé,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'il est jeune, célibataire, sans charge de famille, au bénéfice d'une instruction scolaire et d'une expérience professionnelle dans le domaine de la restauration qui devraient lui permettre de retrouver une activité lucrative et, sans que cela soit décisif, dispose d'un réseau familial et social sur lequel il pourra compter à son retour,
qu'il n'a pas non plus allégué souffrir de graves problèmes de santé, d'une nature telle qu'ils le mettraient concrètement en danger en cas de retour en Algérie (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :