Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 12 février 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 06.03.2025Publikationsdatum: 27.03.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1165/2025
Arrêt du 6 mars 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, né le (...), et D._______, née le (...), Colombie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 12 février 2025 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée le 16 octobre 2024 en Suisse par les recourants,
les moyens saisis à cette occasion par le SEM, dont les passeports des recourants,
les mandats de procuration en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à E._______ signés le 21 octobre 2024 par les recourants,
les moyens produits en copie le 22 janvier 2025 par les recourants, à savoir notamment des menaces écrites du groupe F._______ des FARC-EP des (...) août et (...) septembre 2024, la plainte de A._______ (ci-après : le recourant) du (...) septembre 2024 auprès du Bureau du procureur général de G._______, un formulaire de demande d'inscription au registre des victimes du (...) octobre 2024, une évaluation du même jour du Secrétaire général de la ville de H._______ quant à la situation de vulnérabilité accentuée des recourants, un avis concernant la notification le même jour de cette évaluation et des photographies qui représenteraient les recourants sur leur lieu d'hébergement d'urgence à H._______,
les procès-verbaux des auditions individuelles du recourant et de son épouse du 27, respectivement 30 janvier 2025 sur leurs motifs d'asile,
la prise de position des recourants du 10 février 2025 sur le projet du même jour de décision négative du SEM,
la décision du 12 février 2025 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM, considérant dénués de pertinence les motifs de protection avancés par les recourants, a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 21 février 2025 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, par lequel les recourants ont conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire,
les moyens insérés en copie dans le mémoire de recours, à savoir notamment une missive du 22 janvier 2025 d'un député du département de I._______ à la Défense du peuple colombien et des avis officiels des (...) et (...) janvier 2025 du groupe J._______ des FARC-EP, respectivement des ELN à l'attention de la population de la municipalité de K._______,
et considérant
que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, lors des auditions individuelles des 27, respectivement 30 janvier 2025 sur leurs motifs d'asile, le recourant et son épouse ont déclaré, en substance, provenir de la ville de K._______ dans le département de I._______,
qu'ils y auraient ouvert une entreprise de (...) six à sept ans auparavant,
qu'au cours d'une livraison à L._______ le 25 juillet 2024, le recourant aurait été interpellé par des membres armés du groupe M._______ des FARC-EP, qui lui auraient réclamé le versement de 90 millions de pesos sous la menace de le tuer lui et sa famille,
que ces menaces auraient été renouvelées à l'occasion d'une descente de ces hommes au domicile familial des recourants le (...) août 2024, du dépôt audit domicile le (...) août suivant d'une lettre signée par ledit groupe des FARC-EP, d'une nouvelle interpellation du recourant par ces hommes à L._______ le (...) septembre suivant et du dépôt audit domicile le (...) septembre suivant d'une nouvelle lettre exigeant l'exécution du paiement le (...) octobre suivant à N._______,
que, le (...) septembre 2024, le recourant aurait reçu un appel téléphonique d'un membre dudit groupe des FARC-EP l'ayant averti que lui et sa famille étaient désormais des cibles et qu'ils avaient une semaine pour partir,
que, le même jour, les recourants se seraient rendus chez un des frères de l'épouse du recourant à O._______ dans le département de I._______,
que, le (...) 2024, le recourant aurait déposé plainte auprès du bureau du procureur à P._______, puis gagné H._______ avec sa famille, où il aurait également porté plainte avec son épouse auprès de l'unité des victimes le (...) 2024,
que les recourants y auraient été placés immédiatement dans un hébergement d'urgence dans l'attente de l'évaluation de leur vulnérabilité,
qu'ils n'y auraient passé qu'une nuit en raison d'un sentiment d'insécurité avant de retourner à O._______, où ils seraient restés jusqu'à leur départ, le (...) 2024, de Colombie pour la Suisse avec les billets d'avion achetés le (...) septembre précédent,
que, de l'avis du recourant, le groupe M._______ des FARC-EP ne serait plus à sa recherche, dès lors qu'il aurait obéi à leur ordre de fuir la municipalité de K._______ s'il voulait avoir la vie sauve,
que, de l'avis de l'épouse du recourant, une possibilité de déplacement interne se serait potentiellement offerte à sa famille en Colombie, mais la situation dans ce pays serait d'une manière générale trop dangereuse pour envisager d'y retourner compte tenu également du risque élevé de nouveaux problèmes en cas de nouvelle prospérité entrepreneuriale,
que, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré que la tentative d'extorsion alléguée reposait sur l'aisance financière attribués aux recourants par les membres du M._______ des FARC-EP soit sur un motif distinct de ceux exhaustivement énumérés par l'art. 3 LAsi,
qu'il a ajouté qu'une possibilité de protection interne adéquate s'offrait aux recourants en Colombie,
qu'il a mis en évidence que les recourants avaient fait les démarches pour quitter la Colombie, avec l'achat des billets d'avion le (...) septembre 2024, avant de requérir l'aide des autorités colombiennes les (...) septembre et (...) octobre suivants,
qu'il a souligné qu'alors qu'un hébergement d'urgence leur avait été octroyé à H._______ dans l'attente de l'évaluation de leur vulnérabilité, les recourants avaient quitté cet hébergement, puis la Colombie, sans attendre la réponse des autorités à leur demande de protection,
qu'il a conclu que les recourants n'avaient pas épuisé les possibilités d'obtenir une protection effective des autorités colombiennes, qui disposaient de jurisprudence constante d'une capacité et d'une volonté de protéger ses administrés, ni n'avaient fourni d'indice concret dont il ressortirait une incapacité ou un refus desdites autorités de leur apporter une protection adéquate,
que, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il a indiqué, en substance, qu'aucun facteur de mise en danger concrète ne ressortait du dossier, le recourant et son épouse étant au bénéfice de nombreuses expériences professionnelles et d'un réseau familial solide à même de les soutenir en cas de retour en Colombie avec leurs enfants, les troubles psychologiques dont s'était prévalue l'épouse du recourant n'étant pas graves au sens de la jurisprudence et pouvant être pris en charge en Colombie,
que, dans leur recours, les intéressés font valoir que des éléments fondamentaux de leur situation et de la réalité de leur pays n'ont pas été pris en compte par le SEM,
qu'ils soutiennent que la Colombie est en proie à une situation de violence alarmante, comme cela ressort d'un rapport d'Human Rights Watch de 2024, soulignant la déficience de la mise oeuvre des mécanismes étatiques de protection des populations vulnérables et la reconnaissance par la Cour constitutionnelle de Colombie de l'incapacité de l'Etat colombien à garantir la sécurité et les droits fondamentaux de ses citoyens,
qu'ils invoquent un risque immédiat et grave pour leur sécurité en cas de retour en Colombie compte tenu des menaces de mort les ayant contraints à fuir la municipalité de K._______ où ils avaient acquis une stabilité économique ainsi que de leur statut d'entrepreneurs les exposant encore davantage aux extorsions, enlèvements et assassinats perpétrés par des groupes armés illégaux,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
qu'ainsi sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3),
que, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié la personne qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique,
qu'en cas de persécutions non étatiques, la protection nationale est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne,
que l'autorité est tenue de vérifier l'existence d'une telle protection dans le pays d'origine et de motiver sa décision en conséquence (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.4 et réf. cit.),
qu'admettre une possibilité de protection interne dans une autre partie du pays d'origine suppose que le requérant d'asile concerné ne s'y retrouve pas dans une situation de mise en danger concrète (cf. ATAF 2011/52 consid. 8),
qu'en l'espèce, l'appréciation précitée du SEM sur le défaut de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des motifs de protection avancés par les recourants doit être intégralement confirmée,
qu'en effet, les recourants auraient été ciblés par le groupe F._______ des FARC-EP dans la municipalité de K._______ en raison de leur état de fortune présumé,
qu'ils ne l'auraient dès lors effectivement pas été pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ce qu'ils ne contestent d'ailleurs pas,
qu'en outre, une possibilité de protection interne s'offre effectivement à eux à H._______,
qu'en effet, leur prétendue mise au bénéfice dans cette ville d'un hébergement d'urgence dans l'attente de l'évaluation de leur vulnérabilité permet de conclure non pas à l'inefficacité de la protection provisoire accordée, mais à l'accès concret dans leur cas à des structures efficaces de protection,
que la situation générale d'insécurité en Colombie dont ils se prévalent dans leur recours ne permet de conclure ni à l'inefficacité généralisée des mesures de protection qui y sont mises en place, ni à l'inadéquation des mesures de protection qui leur ont été accordées temporairement avant leur départ et qui pourraient leur être accordées à l'avenir,
qu'enfin, il leur sera possible de s'installer en Colombie ailleurs que dans la municipalité de K._______ qu'ils auraient été contraints de quitter le (...) septembre 2024 sur ordre du groupe F._______ des FARC-EP pour préserver leur vie, par exemple à H._______, sans rencontrer de difficultés excessives au regard des facteurs favorables à leur réinstallation dans ce pays mis en évidence par le SEM (cf. supra) et demeurés incontestés,
qu'il leur est vain d'invoquer le risque, en cas de nouvelle réussite entrepreneuriale à l'avenir, d'être à nouveau victimes d'une tentative d'extorsion par un groupe armé illégal quel que soit leur lieu de réinstallation en Colombie,
qu'en effet, ce risque demeure en l'état purement hypothétique et n'est dès lors pas décisif au regard de l'art. 3 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question de la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des motifs de protection avancés,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. II p. 4 à 6), suffisamment motivée,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi),
que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans leur pays, il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario,
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, les arguments du SEM concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi des recourants sont demeurés incontestés,
que le Tribunal les fait siens et renvoie pour le surplus en ce qui les concerne aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2 p. 6 à 8), suffisamment motivée,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario), les recourants étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste le renvoi et l'exécution de cette mesure et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux
Expédition :