Entscheiddatum: 29.04.2013Publikationsdatum: 07.05.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-1183/2012 Arrêt du 29 avril 2013 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Fulvio Haefeli, François Badoud, juges,Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Florence Rouiller, ARF Conseils juridiques, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision de l'ODM du 26 janvier 2012 / N (...).
A. Le recourant a déposé, le 10 mars 2009, une demande d'asile en Suisse.
Le 13 mars 2009, il a été entendu sommairement par l'ODM au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. L'audition plus approfondie sur ses motifs d'asile a eu lieu le 26 mars 2009, au même endroit.
Le recourant a déclaré être originaire de Jaffna, d'ethnie tamoule, célibataire, et avoir vécu, depuis 1995, à Vavunya avec sa mère, tandis que son père et ses soeurs vivaient à Kilinochchi. En août 2007, au bénéfice d'un visa, il se serait rendu [dans le pays] B._______, pour effectuer un cours de langue de trois mois à (...), cours qu'il n'aurait cependant pas achevé. Ce voyage aurait été financé par l'un de ses oncles, résidant au Canada. Au mois de décembre 2007, il aurait été arrêté par la police ([du pays] B._______ ou C._______, selon les versions). Durant sa détention, il aurait été présenté à des collaborateurs de l'Ambassade du Sri Lanka [dans le pays] D._______, lesquels l'auraient accusé de faire partie des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). Il n'aurait cependant jamais eu d'activité pour les rebelles, bien qu'il eût été à maintes reprises sollicité par ceux-ci, ce qui l'aurait d'ailleurs déterminé à se rendre à l'étranger pour étudier. Il aurait été refoulé au Sri Lanka le (...) mars 2008, en compagnie d'autres compatriotes renvoyés dans leur pays d'origine. Son passeport, établi en 2006 à Colombo, comportant un visa pour [le pays] B._______, serait demeuré en possession de la police de ce pays (ou de la police [du pays C._______], selon les versions).
A son arrivée à l'aéroport de Colombo, il aurait été arrêté par le CID (Criminal Investigation Department) et détenu du (...) au (...) mars 2008 au "4e étage" du bâtiment du CID à Colombo. Il aurait été interrogé sur ses liens avec les LTTE ; on lui aurait, en particulier, demandé s'il avait effectué un entraînement militaire à l'étranger. Durant sa détention par le CID, il aurait subi des mauvais traitements et en porterait encore les marques (...). Le (...) mars 2008, il aurait été libéré par un tribunal (High Court), auprès duquel le CID l'aurait déféré. Il aurait en effet formellement nié toute collaboration avec les LTTE et aucune preuve n'aurait pu être retenue contre lui. Cependant, il aurait été persuadé que l'intention des autorités était de l'arrêter plus tard, de manière plus discrète.
Après sa libération, le recourant serait demeuré quelques semaines à Colombo, puis aurait regagné Vavunya, bien que cela lui eût été interdit. Cependant, il n'y aurait pas retrouvé sa mère. Leur maison aurait été occupée par des locataires, de sorte qu'il se serait installé dans une dépendance, à l'arrière de celle-ci. Peu de temps après son retour à Vavunya, il aurait reçu un appel téléphonique d'un certain E._______, lequel lui aurait dit qu'il devait se présenter, le (...) avril 2008, au camp F._______, un camp de l'armée gouvernementale, sis à environ (...) kilomètres de son domicile (ou, selon une autre version, lui aurait dit qu'on viendrait le chercher chez lui pour l'emmener audit camp). Le recourant n'aurait pas su exactement qui était le dénommé E._______ ni à quelle fin il était convoqué. Il aurait cependant eu peur de se présenter, car il savait que les responsables de l'EPDP (Eelam's people Democratic Party), qui géraient un autre camp, sis (...), et ceux de l'armée sri-lankaise, dont dépendait le camp F._______, collaboraient et qu'ils recrutaient des jeunes Tamouls. Il aurait également appris que certaines jeunes, convoqués de la même manière, avaient disparu dans des conditions mystérieuses. A l'heure convenue, il se serait rendu au camp F._______ et aurait aperçu, devant l'entrée, un van blanc (ou, selon une autre version, aurait aperçu ce van devant son domicile, où E._______ lui aurait dit qu'on viendrait le chercher). Redoutant le sort qui l'attendait, il aurait renoncé à se présenter et se serait caché à Vavunya, durant plusieurs mois.
Le 6 février 2009 (ou, selon une autre version, six mois après son retour à Vavunya, soit environ au mois d'octobre 2008), il aurait gagné Colombo, son oncle résidant au Canada ayant tout organisé pour son départ. Il aurait quitté le Sri Lanka, le (...) février 2009, à bord d'un avion à destination de Doha, puis de Rome. Le voyage aurait été préparé par un passeur, qui lui aurait procuré un faux passeport établi à son identité, comportant sa propre photo (ou, selon une autre version, un nom et une photo légèrement différents des siens). Il serait demeuré environ une semaine en Italie, puis aurait pris, le (...) février 2009 un avion pour la Suisse, toujours accompagné du même passeur. Après leur arrivée, ce dernier - un Européen - l'aurait séquestré pendant près de trois semaines ensuite d'un différend concernant l'argent qu'il lui réclamait. Il lui aurait repris le faux passeport avec lequel il aurait voyagé.
Le recourant a déposé plusieurs moyens de preuve auprès de l'ODM, à savoir :
des documents émanant du (...[nom de l'autorité judiciaire]) de Colombo, datés du (...) mars 2008 (selon ses explications, il s'agirait de documents émis par le tribunal auquel le CID l'aurait transféré) ;
une déclaration datée du 1er mars 2009 émanant d'un prêtre d'une église proche de l'adresse donnée comme étant celle de son domicile à Vavunya ;
la copie d'une carte de membre de la société de la Croix-Rouge sri lankaise (section jeunesse), valable du (...) février 2008 au (...) décembre 2009 ; interrogé à ce sujet, il a déclaré qu'il avait effectué du "travail social" à l'époque où il était écolier et que, depuis lors, cette carte était renouvelée chaque année ;
un article du journal "Thinakural", du (...) mars 2008, document non traduit, qui lui aurait été envoyé par un ami de Vavunya ; (...).
Lors de ses auditions, le recourant a déclaré avoir laissé sa carte d'identité à son domicile (ou, selon une autre version, en mains du passeur). Il a remis à l'ODM une copie de celle-ci, ainsi qu'une copie de son acte de naissance. Depuis lors, ces deux documents ont été versés en original au dossier de l'ODM ; celui-ci ne permet cependant pas de savoir à quelle date ni dans quelles circonstances ces documents ont été produits.
B. Par décision du 26 janvier 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'ODM a retenu que le recourant avait été libéré par le CID après une semaine de détention et que sa crainte par rapport à sa convocation au camp F._______ reposait sur des hypothèses, puisque rien n'indiquait qu'il était dans le collimateur des autorités et que, d'ailleurs, il avait obtenu sa carte d'identité le (...) avril 2008, soit postérieurement à cette convocation. L'ODM a relevé au surplus que la situation au Sri Lanka avait changé depuis le départ de l'intéressé et que celui-ci n'était pas exposé à de sérieux préjudices dès lors qu'il n'avait pas eu d'activité au sein des LTTE.
L'ODM a indiqué ne pas pouvoir se prononcer sur l'authenticité des documents judiciaires fournis, émis à l'en-tête du (... [nom de l'autorité judiciaire]), et a considéré qu'en tout état de cause ils n'étaient pas décisifs puisqu'ils ne faisaient qu'étayer les déclarations du recourant concernant sa détention durant une semaine en mars 2008 et sa libération, à savoir des faits non pertinents dans le contexte actuel. Il a, au surplus, estimé que l'attestation du prêtre et la carte de membre de la Croix-Rouge n'avaient aucune valeur probante.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme possible, licite, et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, il a retenu que l'intéressé venait de Vavunya, qu'il y avait séjourné durant dix mois après son retour [du pays] B._______ et qu'il avait pu y compter sur l'aide d'un ami ainsi que sur le soutien financier de son oncle, de sorte qu'il pouvait s'y réinstaller.
C. Par acte du 1er mars 2012, le recourant a interjeté un recours contre la décision de l'ODM, du 26 janvier 2012, en concluant à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à son admission provisoire. Il a souligné qu'il avait été détenu une semaine par le CID, qu'il avait subi des mauvais traitements dont il portait encore les cicatrices et a soutenu qu'en raison de sa situation particulière et de ses antécédents, il serait exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine. Il a par ailleurs fait grief à l'ODM de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision s'agissant des conditions de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. Il a soutenu que celle-ci n'était pas licite ni raisonnablement exigible.
D. Le recourant s'est acquitté, dans le délai prescrit, de l'avance des frais de procédure exigée par décision incidente du 7 mars 2012.
E. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Il a souligné que la détention et les interrogatoires subis par l'intéressé étaient à remettre dans le contexte de l'époque, qu'elles étaient typiques des opérations de sécurité et de lutte contre le terrorisme menées en ce temps-là, mais que le fait qu'il ait été libéré après une semaine démontrait bien que les autorités sri-lankaises ne le considéraient pas comme impliqué dans des actions en collaboration avec les LTTE. Quant aux mauvais traitements subis en détention, l'ODM a relevé que l'asile n'était pas accordé en compensation pour des torts subis, mais uniquement en cas de risque sérieux d'exposition à des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Il a considéré que tel n'était pas le cas puisque non seulement la situation au Sri Lanka avait changé, mais qu'en outre le recourant ne présentait pas un profil pouvant intéresser les autorités de son pays d'origine.
F. Dans sa réplique du 14 mai 2012, le recourant a déclaré maintenir ses conclusions. Il a soutenu qu'outre son appartenance à l'ethnie tamoule, il présentait plusieurs facteurs à risque, à savoir son origine de la province du Nord, le fait d'avoir déjà été arrêté et détenu par le CID, de porter des cicatrices visibles de torture, d'avoir quitté clandestinement son pays et demandé l'asile en Suisse et, enfin, l'absence de réseau familial à Vavunya.
Il a joint à sa réplique une attestation médicale succincte, datée du 7 mai 2012. Le médecin consulté a constaté (...) la présence de cicatrices compatibles avec les tortures décrites. Il a également observé (...) deux cicatrices compatibles avec les mauvais traitements rapportés au praticien (...).
G. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.1 En l'occurrence, l'ODM s'est abstenu de statuer sur la vraisemblance des faits allégués par le recourant. Il a estimé qu'en tout état de cause ceux-ci n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Selon son argumentation, la libération du recourant après sept jours de détention par le CID démontrerait que les autorités n'avaient pas de réels soupçons à son encontre. En outre, celui-ci n'aurait pas le profil d'une personne qui pourrait actuellement intéresser les autorités sri-lankaises.
3.2 De l'avis du Tribunal, l'ODM ne pouvait cependant pas s'abstenir d'un examen de la vraisemblance des dires du recourant. En effet, les facteurs à risque mis en évidence par ce dernier sont à prendre en considération, en particulier, l'existence d'un précédent au CID, la présence de cicatrices facilement visibles sur son corps, le fait qu'il aurait déjà été arrêté après un premier séjour prolongé à l'étranger, l'éventuel profil politique de son père. Tous ces éléments seraient, dans l'hypothèse où les faits allégués devaient être tenus pour vraisemblables, à pondérer de manière bien plus sérieuse et nuancée que ne l'a fait l'ODM dans le cadre de la décision entreprise, pour apprécier les risques encourus par le recourant en cas de retour au Sri Lanka (cf. ATAF 2011/24 consid. 8.1 à 8.5 ; voir aussi Cour européenne des Droits de l'Homme, arrêt du 31 mai 2011 en l'affaire E.G c. Royaume-Uni, requête no 41178/08, mentionnant les facteurs à risque en cas de retour au Sri Lanka).
3.3 Le recourant a déposé à l'appui de ses dires un article de la presse sri-lankaise, auquel il s'est à plusieurs reprises référé lors de ses auditions (cf. pv de l'audition du 26 mars 2009 Q. 5 p. 3 et Q. 74 p. 8). Le Tribunal a fait établir une traduction de ce document. Il ressort de celle-ci que l'article portait, selon son titre, sur (...). Cette traduction permet de comprendre certaines déclarations et questions consignées au procès-verbal de l'audition, incompréhensibles à défaut, notamment la mention [du pays] C._______, puisque le recourant allègue avoir effectué son séjour [dans le pays] B._______ et non [dans le pays] C._______. Il fait toutefois également ressortir que les déclarations du recourant, particulièrement confuses, voire contradictoires, ne correspondent pas, ou du moins pas entièrement au contenu de cet article. En effet, celui-ci n'a jamais déclaré avoir demandé l'asile [dans le pays] C._______. L'article parlerait pourtant, selon les déclarations du recourant, de son propre cas et non d'une situation analogue à la sienne (cf. en particulier pv de l'audition du 26 mars 2009 Q. 5: "in diesem Zeitungsartikel wird uns vorgeworfen, dass wir zur LTTE gehören würden"). Ses déclarations contradictoires d'une audition à l'autre concernant son passeport, lequel serait en mains de la police [du pays] B._______ ou [du pays] C._______, suivant les auditions (cf. pv de l'audition au CEP p.4 et de l'audition sur les motifs Q.24-25 p. 4-5), sont autant d'éléments qui éveillent le soupçon d'un récit controuvé, à partir de cet article. L'ODM n'a aucunement apprécié la valeur probante de ce moyen de preuve dans la motivation de sa décision.
3.4 Dès lors que l'ODM ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance des faits allégués, une appréciation de celle-ci nécessiterait, pour respecter le droit d'être entendu du recourant, que celui-ci soit invité au préalable à se déterminer sur les points relevés ci-dessus. Cependant, il appert qu'une telle mesure d'instruction ne serait pas suffisante pour que le Tribunal puisse se prononcer en l'espèce.
3.4.1 D'une part, force est de constater que l'audition sur les motifs du recourant, laquelle a eu lieu très peu de temps après son arrivée en Suisse et son enregistrement au CEP, s'est selon toute apparence déroulée de manière difficile et dans un climat de méfiance réciproque. Le représentant de l'oeuvre d'entraide l'a relevé dans ses observations. On ne peut dès lors exclure que certaines contradictions ou confusions soient dues à la nervosité des interlocuteurs.
3.4.2 D'autre part, il convient de relever que le recourant a fourni des moyens de preuve étayant ses dires. Il s'agit, d'une part, de documents émanant d'un tribunal à Colombo, dont l'ODM n'est pas en mesure d'apprécier l'authenticité, et, d'autre part, d'un rapport médical qui atteste la compatibilité des sévices décrits - que le recourant allègue avoir subis durant sa détention - avec les cicatrices qu'il présente. Par conséquent, des éventuels éléments d'invraisemblance basés sur les déclarations de l'intéressé doivent, pour l'emporter sur ceux parlant en faveur de la vraisemblance de ses motifs, reposer sur le procès-verbal d'une audition parfaitement fiable.
3.5 Enfin, un renvoi à l'autorité inférieure s'impose d'autant plus que l'ODM, qui avait entendu l'intéressé dans le courant du mois de mars 2009, ne pouvait lui opposer l'évolution des circonstances survenue dans son pays d'origine depuis la fin de la guerre, en mai 2009, sans lui avoir donné l'occasion de se déterminer à cet égard. A cela s'ajoute que les auditions menées à l'époque n'ont pas été suffisamment poussées, en ce qui concerne la situation personnelle de l'intéressé et ne comportent pas les informations nécessaires pour l'examen des facteurs à prendre en considération selon la jurisprudence, s'agissant, en particulier, de l'appréciation du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/24 précité, consid. 13). Le grief du recourant, ayant trait à la motivation lacunaire de la décision entreprise sur ce point, est fondé.
4.1 Il s'agira tout d'abord d'interroger celui-ci de manière précise sur son prétendu séjour [dans le pays] B._______. Le recourant a indiqué qu'il n'avait pas terminé son cours de langue. Il devrait être amené à décrire ce qu'il a fait exactement durant ce séjour [dans le pays] B._______ et/ou [dans le pays] C._______, à quelle date, dans quelles circonstances, à indiquer où, à quelle date et par qui il a été arrêté, puis détenu avant son retour au Sri Lanka, et à préciser les circonstances concrètes de son rapatriement (genre de vol, embarquement volontaire ou non, etc.)
4.2 Le recourant doit également être plus amplement entendu sur les circonstances concrètes de son prétendu retour à Vavunya en avril 2008 (itinéraire, formalités, etc.), sur les lieux et les conditions dans lesquelles il aurait vécu jusqu'à son départ de cette ville et ses activités durant cette période, ainsi que sur les circonstances (itinéraire, formalités) dans lesquelles il s'est rendu à Colombo pour quitter à nouveau le Sri Lanka. Ses déclarations sur ce point sont lacunaires parce qu'il n'a pas été interrogé de manière suffisamment précise sur cet épisode particulier.
4.3 Le recourant a présenté une carte d'identité établie le (...) avril 2008 à Colombo. Celle-ci indique qu'il exerçait une activité de "commerçant". Il a précisé que cette mention y avait été apposée à l'incitation du maire ("Dorfvorsteher"), qui l'estimait plus appropriée pour un document d'identité que l'inscription "étudiant". Il devrait être invité à expliciter les démarches faites pour l'obtention de ce document, puisque la carte a été établie deux jours après sa prétendue convocation au camp F._______ à laquelle il n'aurait pas donné suite. L'ODM ne pouvait pas se satisfaire de la réponse donnée à ce sujet (cf. pv de l'audition du 26 mars 2009, Q. 142 p. 14).
4.4 Il importe également que l'audition permette d'obtenir des informations suffisamment claires, actuelles et fiables sur la situation personnelle et familiale du recourant. Celui-ci a déclaré qu'il avait vécu depuis 1995 à Vavunya, que sa mère y habitait également, tandis que ses soeurs et son père se trouvaient à Kilinochchi (Vanni). Il conviendra d'obtenir des explications plus précises sur ce point, notamment de savoir depuis quand et dans quelles circonstances la famille aurait été séparée et d'amener le recourant à s'exprimer de manière complète sur les activités de son père (cf. pv de l'audition du 26 mars 2009 p. 20 Q. 215). Tous ces éléments sont nécessaires afin d'apprécier tant la véracité des allégués du recourant que, au cas où sa demande d'asile devrait être rejetée, la question des obstacles éventuels à l'exécution de son renvoi (cf. ATAF 2001/24 précité consid. 13).
4.5 Au cas où les éléments réunis au moyen de la nouvelle audition à entreprendre ne suffiraient pas pour statuer sur la vraisemblance des dires du recourant, d'autres mesures d'instruction pourraient s'avérer nécessaires, en particulier afin de vérifier l'authenticité et la signification exacte du document judiciaire produit. Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de collaborer ; il lui est rappelé que le fardeau de la preuve lui incombe et qu'il devra, le cas échéant, supporter les conséquences d'une éventuelle absence de vraisemblance de ses motifs d'asile.
6.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance versée le 20 mars 2012 par le recourant lui sera restituée.
7.1 La décision étant annulée, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire du recourant, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ils sont arrêtés à 800 francs, ex aequo et bono.
Le recours est admis, dans le sens des considérants.
La décision de l'ODM, du 26 janvier 2012, est annulée et le dossier renvoyé à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Il n'est pas perçu de frais ; l'avance de 600 francs versée le 20 mars 2012 est restituée au recourant.
L'ODM versera au recourant le montant de 800 francs à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :