Entscheiddatum: 27.03.2013Publikationsdatum: 05.04.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-1216/2013
Arrêt du 27 mars 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, Erythrée, (...) agissant en faveur de B._______, Erythrée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de l'octroi de l'asile familial ; décision de l'ODM du 7 février 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée le 27 août 2008 par le recourant en Suisse,
la décision du 12 mai 2009, par laquelle l'ODM a reconnu au recourant la qualité de réfugié et lui a accordé l'asile,
la demande du 3 juin 2009, par laquelle le recourant a requis une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de son épouse et de leurs deux enfants mineurs,
la décision de l'ODM, du 21 juillet 2009, autorisant les intéressés à entrer en Suisse,
la décision du 26 février 2010, par laquelle l'ODM a reconnu la qualité de réfugié à l'épouse du recourant ainsi que, à titre dérivé, à leurs enfants et leur a accordé l'asile,
la demande du 12 mars 2012, par laquelle le recourant a requis une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de son fils mineur B._______, lequel serait né d'une relation hors mariage et dont la mère serait décédée au mois d'août 2011,
le certificat de baptême, du (...), produit à l'appui de cette requête, sous forme de photocopie,
le courrier du 17 septembre 2012,
la décision du 7 février 2013, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, au motif qu'avant son départ d'Erythrée le recourant ne formait pas une communauté familiale avec son enfant, de sorte que les conditions du regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 et 4 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) n'étaient pas réunies,
le recours interjeté le 7 mars 2013 contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi d'une autorisation d'entrée et à l'octroi de l'asile à son fils B._______,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (art. 51 al. 1 LAsi),
que, si les ayants droit définis aux al. 1 et 2 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi),
qu'une demande de regroupement familial doit, lorsque la personne fait valoir une exposition personnelle à une persécution des membres de sa famille se trouvant à l'étranger, être interprétée comme formant primairement une demande d'asile présentée à l'étranger, selon l'ancien art. 20 LAsi, disposition aujourd'hui abrogée (cf. modifications urgentes de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012 et disposition transitoire contenue dans celles-ci),
que, dans sa requête du 12 mars 2012, le recourant a sollicité, pour son fils mineur né hors mariage, une autorisation d'entrée en Suisse exclusivement en vue d'un regroupement familial, sur la base de l'art. 51 LAsi intitulé "Asile accordé aux familles",
qu'il n'a invoqué aucune crainte de persécution ni fait qui aurait permis à l'ODM, indépendamment de la qualité du recourant pour agir à ce titre, de conclure au dépôt d'une demande d'asile présentée à l'étranger en raison d'un risque de persécution (cf. ATAF 2007/19 p. 220 ss),
que l'ODM a ainsi à juste titre examiné la demande uniquement sous l'angle de l'art. 51 LAsi, spécialement de ses alinéas 1 et 4,
que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment: Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 8 p. 92 ss, JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80 ss, JICRA 2000 n° 11 p. 86 ss),
que cette condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial (cf. ibidem),
qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales (cf. ibidem),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas démontré ni même allégué avoir reconnu officiellement ses liens de filiation avec B._______,
que leurs liens de parenté ne sont, en l'état, pas établis,
que la production, en copie, du certificat de baptême concernant le prénommé, indiquant sa filiation paternelle, n'est pas de nature à modifier ce constat,
qu'en l'absence d'un lien familial suffisamment établi entre le recourant et B._______, il n'est pas établi que celui-ci puisse entrer dans la catégorie des ayants droit définis à l'art. 51 al. 1 LAsi,
que cette question peut toutefois demeurer indécise,
qu'en effet, en tout état de cause, la condition, nécessaire au regroupement familial, d'un vécu en ménage commun entre le recourant et l'enfant B._______ avant le départ d'Erythrée, n'est pas remplie,
que le recourant ne le conteste pas, mais soutient qu'il y a lieu d'apprécier la situation en fonction des circonstances particulières et qu'en l'occurrence il ne pouvait, en Erythrée, mener une vie commune avec son enfant du fait que les relations hors mariage n'étaient pas tolérées,
qu'il fait valoir qu'il a, autant que possible, maintenu les contacts avec son fils, en particulier en se rendant avec lui à des matchs de football,
qu'il argue que son épouse, tout comme leur fils qui aurait été mis au courant, en Ethiopie déjà, de l'existence de son demi-frère, sont favorables à ce qu'il entre dans leur communauté familiale,
qu'il fournit un document par lesquels ceux-ci confirment leur position,
que ces arguments ne sont pas de nature à changer la situation de fait, à savoir qu'il n'y avait aucune communauté familiale avant le départ du pays, quand bien même cette situation aurait été indépendante de sa volonté, du fait de l'impossibilité de vivre à la fois avec son épouse et la mère de son autre enfant,
que, malgré les liens affectifs que le recourant pourrait avoir tissés avec son fils né hors mariage, l'existence d'un ménage commun effectif, qui aurait été rompu en raison de sa fuite, n'est ainsi pas établie,
que l'argument selon lequel la grand-mère de l'enfant - actuellement seule personne de référence pour celui-ci au pays - serait atteinte dans sa santé et incapable de s'occuper d'un jeune enfant n'est, lui non plus, pas déterminant, l'existence d'un noyau familial au moment de la fuite étant, comme dit plus haut, la condition sine qua non de l'asile accordé aux familles prévu par l'art. 51 LAsi,
qu'au demeurant la déclaration signée d'un oncle maternel de l'enfant, appuyant le recours, serait de nature à démontrer la présence d'autres personnes potentiellement en mesure d'entourer l'enfant,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de B._______ au titre de l'asile familial,
que le recourant fait encore valoir que la décision entreprise l'empêche de mener une vie familiale avec son enfant et viole l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
que cet argument ne saurait être retenu, la décision de l'ODM, refusant d'autoriser l'entrée de l'enfant en vue de le mettre au bénéfice du même statut que son père, n'empêchant nullement le recourant de mettre en oeuvre d'autres démarches, s'il s'y estime légitimé, en vue de maintenir les liens avec son enfant, pour autant également, qu'il puisse prouver leurs liens de parenté,
qu'en particulier le recourant, dès lors qu'il est titulaire d'une autorisation de séjour, peut, s'il s'estime fondé à le faire, déposer auprès des autorités cantonales de police des étrangers compétentes une demande de délivrance d'un visa d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial ordinaire,
que le Tribunal ne saurait toutefois préjuger de l'issue d'une telle procédure ressortissant au droit ordinaire des étrangers (cf. JICRA 2002 n° 6 p. 43 ss, JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire en raison de son indigence,
que cette requête doit être rejetée, l'une au moins des deux conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie, puisque les conclusions du recours étaient, d'emblée, vouées à l'échec,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :