Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 23 février 2024.
Entscheiddatum: 08.03.2024Publikationsdatum: 25.03.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1236/2024
Arrêt du 8 mars 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), et ses enfants, B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, née le (...), Turquie, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 23 février 2024.
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), en date du 24 octobre 2023, pour lui-même et ses enfants mineures,
les mandats de représentation en faveur de Caritas Suisse à E._______, signés par le requérant le 31 octobre 2023 et résiliés le 23 février 2024,
l'audition sur ses motifs d'asile ayant eu lieu sur les journées des 4 janvier et 1er février 2024,
le projet de décision soumis par le SEM à sa représentation juridique, le 21 février 2024,
la prise de position de celle-ci le lendemain,
la décision du 23 février 2024 (ci-après également : la décision querellée), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître au recourant et à ses enfants la qualité de réfugié, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 26 février 2024 contre cette décision, par lequel l'intéressé conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile pour lui-même et ses enfants, subsidiairement, au prononcé de leur admission provisoire, et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM,
les demandes d'exemption du versement de l'avance des frais de procédure, d'assistance judiciaire totale et de renonciation à la traduction de la motivation « pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle », dont le recours est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement,
que le recourant, agissant pour lui-même et ses enfants mineures, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la requête visant à la renonciation à sa traduction est sans objet,
qu'il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure,
qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision querellée,
qu'au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, le recourant, d'ethnie kurde et originaire de F._______, a déclaré avoir grandi à G._______, s'être marié en 2010 et avoir travaillé comme monteur de tuyaux industriels avant de devenir chauffeur de bus,
qu'en 2013, des procédures judiciaires auraient été ouvertes contre lui et des membres de sa famille, à savoir son père, sa belle-mère et ses frères prénommés H._______ et I._______, tous accusés du meurtre de sa demi-soeur, du mari de cette dernière et de leur fille,
que les charges retenues contre lui et I._______ auraient été abandonnées, tandis que son père, H._______ et sa belle-mère auraient été condamnés à la prison à vie,
que peu de temps après, la famille du défunt aurait envoyé un intermédiaire chez l'intéressé pour lui réclamer sa fille B._______ en guise de réparation,
qu'il aurait reçu des menaces en raison de son refus,
qu'il aurait alerté les autorités, lesquelles ne seraient pas intervenues par manque de preuves,
que quelque temps plus tard, il aurait été poignardé par quatre individus à proximité de son domicile, suspectant soit son père, soit la famille adverse d'en être les instigateurs,
qu'il n'aurait pas déposé plainte, par peur que cela ne permette à ses agresseurs de découvrir son lieu de résidence ou que son père n'apprenne son action contre lui,
qu'en 2014, craignant de nouvelles représailles, l'intéressé et sa famille auraient déménagé à J._______, où ils seraient restés plus d'un an avant de s'installer à K._______, choisissant chaque fois de vivre ailleurs qu'à leur adresse officielle pour éviter d'être retrouvés,
qu'en 2015, après un incendie à leur domicile officiel à K._______, ils seraient repartis vivre à J._______, poussés par la peur,
qu'en 2016, lors d'une visite à sa famille en prison, l'intéressé leur aurait avoué avoir dit la vérité à leurs procès, ce qui aurait incité son père et H._______ à le rendre responsable de leurs condamnations et à le menacer de mort,
qu'en 2018, la maison dans laquelle l'intéressé et sa famille vivaient officiellement à J._______ aurait été incendiée, ce qui les aurait fait retourner à K._______, où ils auraient continué à habiter à une autre adresse,
que la même année, et pour la troisième fois après 2013 et 2015, l'intermédiaire de la famille adverse aurait pris contact avec l'intéressé via son oncle paternel,
qu'au cours de la rencontre organisée à G._______, l'intéressé aurait été sommé de s'acquitter d'une importante somme d'argent et informé qu'il s'agissait de sa dernière chance,
que n'ayant pas les moyens de payer, il aurait déménagé avec sa famille à une nouvelle adresse à K._______,
que peu de temps après, des coups de feu auraient été tirés sur le lieu de leur domicile officiel,
que face aux pressions insoutenables de la part de la famille adverse et de son père, lequel aurait chargé deux de ses frères de le tuer, l'intéressé aurait entamé en 2020 les préparatifs pour quitter le pays,
que compte tenu de l'incapacité de son épouse, handicapée, à l'accompagner dans ce projet, ils auraient décidé de divorcer, permettant ainsi à celle-ci d'éviter d'éventuels problèmes par le simple fait de ne plus partager le même nom de famille,
que malgré cette séparation officielle, ils auraient maintenu une vie commune jusqu'au moment du départ,
que courant 2023, l'intéressé aurait effectué un séjour de trois mois en L._______pour des raisons professionnelles, avant de revenir en Turquie,
que le 21 octobre de la même année, il aurait quitté la Turquie avec ses filles, sa mère, son frère I._______ et l'épouse de ce dernier, ainsi que sa tante maternelle,
que leur voyage les aurait menés de la Turquie à la Serbie, puis à la Hongrie et l'Autriche, avant d'atteindre la Suisse le 23 octobre suivant,
que son épouse vivrait désormais chez sa soeur à M._______,
qu'en janvier 2024, il aurait appris que la maison de son père avait été incendiée à la suite de leur départ pour la Suisse,
qu'il aurait maintenu le contact au pays avec son frère prénommé N._______, en qui il avait toute confiance,
qu'en cas de renvoi en Turquie, il craindrait pour sa vie et celle de ses filles,
que sur le plan médical, il a indiqué se porter bien et a invoqué les problèmes de santé de ses filles, B._______ étant atteinte d'un possible syndrome d'apnées obstructives du sommeil, d'énurésie primaire, d'une possible cassure de la courbe staturo-pondérale et de caries dentaires, C._______ ayant un strabisme convergent des deux yeux et des caries dentaires et D._______ souffrant d'anémie ferriprive,
que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs ayant poussé le recourant a quitté son pays n'étaient ni vraisemblables ni pertinents pour l'octroi de l'asile,
qu'il a notamment estimé que si la famille adverse avait véritablement été animée par un désir de vengeance, elle aurait agi de manière beaucoup plus radicale,
qu'il était incohérent qu'aucune mesure de représailles directes n'ait été prise à l'encontre de l'intéressé lors de son retour à G._______ en 2015 et 2018, alors que, dans le même temps, des efforts considérables avaient été déployés pour endommager ses deux domiciles,
que le fait de ne pas avoir payé la somme exigée en 2018 n'avait eu aucune conséquence par la suite pour lui,
qu'étant donné que l'intéressé n'avait eu aucun contact avec son père et H._______ depuis plusieurs années, ni avec les deux autres frères chargés de le tuer, depuis 2013, rien n'indiquait qu'ils avaient l'intention de lui nuire,
qu'il avait planifié son départ de Turquie pendant trois ans, suggérant ainsi qu'il ne se trouvait pas en danger immédiat,
que sa décision de retourner en Turquie en 2023, après un séjour professionnel en L._______, relevait de l'incohérence pour une personne censée craindre pour sa vie,
que le SEM a également relevé que les problèmes invoqués n'avaient pas pour origine l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, dès lors qu'ils s'inscrivaient « dans le contexte d'un règlement de comptes entre privés motivé par un désir de vengeance »,
que malgré des réponses peu encourageantes des autorités suite au dépôt de sa plainte, l'intéressé n'avait pas renversé la présomption selon laquelle il pouvait obtenir des autorités turques une protection contre des actes hostiles de tiers,
que de telles persécutions n'étaient ni soutenues ni tolérées par la Turquie, étant toutefois précisé qu'aucun Etat, pas même la Suisse, ne pouvait garantir une sécurité absolue,
qu'il a estimé que les moyens de preuve au dossier, concernant notamment les meurtres et les procédures judiciaires allégués, se rapportaient à des faits admis et n'étaient donc pas déterminants,
que les photographies et les vidéos de l'incendie de la maison de son père à G._______ ne permettaient pas de modifier son appréciation, dans la mesure où elles ne démontraient pas qu'il s'était produit dans les circonstances décrites,
que dans son recours, l'intéressé fait grief au SEM d'avoir rejeté sa demande d'asile en violation des art. 3 et 7 LAsi,
qu'il conteste l'appréciation du SEM en rappelant les évènements à l'origine de sa demande d'asile,
qu'il réaffirme avoir vécu dans la crainte constante de subir des préjudices de la part de la famille du défunt et n'avoir pas pu compter sur la protection des autorités,
qu'il réitère ses inquiétudes pour sa sécurité et celle de ses filles en cas de retour dans son pays, le désir de vengeance des membres de cette famille étant toujours aussi pressant,
qu'en l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation,
qu'avec les compléments suivants, il peut donc renvoyer, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision attaquée, qu'aucun argument du recours ne vient mettre en cause,
que les déclarations de l'intéressé manquent de cohérence sur des points essentiels du récit,
qu'il est ainsi difficilement concevable que le recourant ait décidé de ne pas porter plainte après son agression et les autres tentatives de faire pression sur lui, vu les risques que lui et ses enfants couraient,
que son argument, selon lequel il craignait que la famille adverse ne découvre où il habite, ne saurait convaincre, puisqu'il aurait probablement donné à la police son adresse officielle, en principe connue, à laquelle il ne résidait toutefois pas selon ses dires,
qu'il était certainement possible de se faire délivrer les actes de procédure à l'adresse d'un avocat qu'il aurait pu mandater,
que son allégation selon laquelle l'agression aurait pu venir de son père se limite par ailleurs à une simple hypothèse, étayée par aucun élément concret,
qu'en outre, il est singulier que l'intéressé, cherchant à vivre caché par crainte d'être tué, soit resté dans les mêmes villes que celles où il avait ses adresses officielles et où il travaillait dans une fonction publique (chauffeur de bus pour la ville de K._______),
qu'il est également surprenant que la famille du défunt, après avoir été incapable de le localiser, ce durant de nombreuses années, n'ait pas tenté de se venger sur d'autres membres de son cercle familial,
que le récit de l'intéressé est en outre confus sur plusieurs points,
qu'il a en effet prétendu avoir cessé son activité de monteur en 2010, mais a indiqué avoir travaillé dans ce domaine « jusqu'à il y a trois ans », y travaillant semble-t-il encore en 2023 en L._______(P.-V. de l'audition précitée, R 23 s. et R 31 s.),
que bien qu'il ait déclaré ne pas avoir exercé d'autres activités professionnelles en Turquie, il ressort de son récit qu'il aurait travaillé dans une « entreprise de vêtements » et comme chauffeur de taxi (P.-V. de l'audition précitée, R 33 vs R 53 et R 73),
que toutes ces activités le rendaient manifestement visible aux yeux de ceux qui pouvaient lui en vouloir, ce qui rend également les craintes alléguées peu vraisemblables,
qu'il a par ailleurs dit n'avoir eu aucun contact avec la famille adverse ou son intermédiaire après 2013, alors qu'il aurait rencontré celui-ci en 2015 et 2018 à G._______ (P.-V. de l'audition précitée, R 86 s. vs R 105 et R 111 s.),
qu'il est singulier qu'il ne sache quasiment rien de cette famille, à laquelle son père a dû être opposé dans le cadre de son procès (au cours duquel il a lui-même témoigné) et qui l'aurait poursuivi pendant près de dix ans,
que le recourant n'a pas démontré, par des indices concrets et concluants, que les autorités turques auraient refusé - ou n'auraient pas été en mesure - de le protéger contre les prétendues menaces,
qu'en effet, si la plainte de 2013, à supposer qu'elle ait effectivement été déposée, n'a certes pas eu de suite faute de preuves, le recourant n'a pas jugé nécessaire de demander la protection des autorités, ni après son agression ni après les évènements survenus en 2015 et 2018,
qu'indépendamment de l'invraisemblance des faits allégués, les motifs d'asile du recourant ne sont de toute évidence pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi,
que les craintes de persécutions trouvent en effet leur origine dans un différend entre personnes privées motivé par le seul désir de vengeance,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable que lui et ses filles seraient, en cas de retour dans son pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que pour la même raison, rien n'indique que les recourants seraient en tel cas exposés à un risque concret et sérieux d'être victimes de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105),
que même si les recourantes émettent le souhait de rester auprès de leur grand-mère, elles ne forment pas avec celle-ci - elles ne le prétendent au demeurant pas - une famille au sens de l'art. 8 CEDH,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'il est notoire que la Turquie - en particulier K._______ - ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
que les recourants n'ont pas vécu dans des régions directement touchées par les séismes de février 2023,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'ils pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient propres,
qu'en effet, l'intéressé se trouve dans la force de l'âge, est en bonne santé et dispose d'une expérience professionnelle dans différents domaines,
qu'il pourra compter sur le soutien de son frère N._______,
qu'ayant passé toute sa vie en Turquie, dont dix ans à K._______, il a dû y tisser un solide réseau social,
que ses filles pourront s'appuyer sur ce réseau social et familial, de sorte que leur intérêt supérieur est garanti,
que compte tenu du bref temps passé en Suisse et de leur jeune âge, il ne peut être considéré qu'elles auraient coupé tout lien avec leur pays et le milieu socio-culturel qui est à l'origine le leur,
qu'en outre, sans minimiser les troubles les affectant, elles pourront reprendre les traitements qu'elles suivaient avant de quitter la Turquie pour se faire soigner (P.-V. de l'audition précitée, R 7),
que les intéressés ne sauraient se voir accorder l'admission provisoire du seul fait que la mère et la tante du recourant bénéficient de ce statut,
qu'en effet, dit statut a été accordé à ces dernières pour des motifs qui leur sont propres, étant dans une situation différente de celle des recourants,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant, ainsi qu'à ses filles, de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'en tant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, au vu de ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 let. d LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA) est rejetée, les conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplies,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send