Entscheiddatum: 14.02.2013Publikationsdatum: 26.02.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-14/2013 Arrêt du 14 février 2013 Composition François Badoud (président du collège), Yanick Felley, Markus König, juges,Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...),Sri Lanka, représenté par Alexandre Schmid, Caritas Genève - Service Juridique, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 novembre 2012 / N (...).
A. Le 13 septembre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de (...).
B. L'intéressé a été entendu sommairement audit centre le 16 septembre 2009. Le 5 mars 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande et a prononcé son transfert vers la Grèce, selon la procédure Dublin. Le 22 mars 2010, l'intéressé a interjeté recours contre la décision de l'ODM qui l'a annulée, le 10 février 2011, et a repris la procédure d'asile de l'intéressé. Le 22 novembre 2012, le requérant a été auditionné sur ses motifs d'asile.
Lors de ses auditions, il a déclaré être de nationalité sri-lankaise, d'ethnie tamoule et être originaire de la ville de B._______, dans la région de Jaffna (province du Nord), où il aurait vécu jusqu'en décembre 2007.
En 2007, alors qu'il était étudiant, l'intéressé aurait aidé les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), à quelques reprises, en transportant des marchandises. En août 2007 ou, selon les versions, en décembre 2007, le propriétaire d'un salon de coiffure, à qui l'intéressé avait livré de la marchandise, aurait été arrêté, puis retrouvé mort quelques jours plus tard. Deux jours après la découverte du corps, des militaires se seraient rendus au domicile de l'intéressé. Celui-ci aurait réussi à s'enfuir et se serait réfugié chez des connaissances, en ville de Jaffna. Son père aurait ensuite fait le nécessaire pour qu'il puisse rejoindre Negombo en bateau. Il aurait séjourné dans cette ville durant un an ou, selon les versions, durant environ un mois.
En octobre 2008, il aurait quitté le Sri Lanka depuis l'aéroport de Colombo ou de Negombo, selon une autre version, muni d'un passeport d'emprunt, à destination d'un pays dont il n'a pu donner le nom. Il aurait rejoint la Suisse le 13 septembre 2009.
C. Par décision du 27 novembre 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé, en substance, que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a notamment constaté que les propos du requérant étaient contradictoires sur certains points. A titre d'exemple, il a relevé que, lors de la première audition, l'intéressé avait déclaré que le propriétaire du salon de coiffure avait été arrêté au huitième mois de 2007, alors qu'au cours de la deuxième audition, il avait affirmé que cette personne avait été arrêtée à la fin de l'année 2007, après Noël. De plus, selon une première version, après la visite des militaires à son domicile, il se serait enfui vers C._______ et aurait demandé de l'aide à des pêcheurs pour aller à Negombo, alors que, selon une seconde version, il aurait trouvé refuge chez des connaissances en ville de Jaffna puis aurait rejoint Negombo grâce à une connaissance de son père. L'ODM a également souligné que l'intéressé avait tout d'abord prétendu avoir transporté de l'argent et des tracts pour les LTTE, mais avait plus tard assuré ne pas savoir ce qu'il avait transporté. L'ODM a relevé que l'intéressé avait dans un premier temps indiqué avoir séjourné durant un an à Negombo, sans connaître son adresse, pour ensuite affirmé n'être resté dans cette ville qu'environ un mois. Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.
D. Par recours interjeté, le 2 janvier 2013, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
Il a rappelé, en substance, les motifs qui l'avaient amené à quitter son pays et a fait valoir qu'il avait participé de manière active au soutien des LTTE. S'agissant des contradictions relevées par l'ODM, il a soutenu que cet office avait violé son droit d'être entendu en ne lui demandant pas pourquoi certains faits rapportés lors de la seconde audition ne correspondaient pas à ceux de la première audition. Il a par ailleurs expliqué ces divergences par l'écoulement du temps entre les deux auditions et par une certaine naïveté de sa part due à son jeune âge lors de la survenance des événements relatés. Il a confirmé que le propriétaire du salon de coiffure avait bien été arrêté en août 2007 et non à Noël de cette même année. Il a indiqué que sa fuite l'avait d'abord amené à C._______ d'où il avait embarqué pour Negombo. S'agissant de l'aide apportée aux LTTE, il a affirmé qu'il avait transporté de nombreux objets différents, notamment des tracts, une arme et des boîtes métalliques dont il ignorait le contenu. Il a expliqué qu'il ne connaissait pas l'adresse où il avait séjourné durant environ un an à Negombo, au motif qu'il y avait vécu caché et qu'il ne sortait presque jamais.
Se référant à plusieurs rapports internationaux, il a soutenu que son renvoi au Sri Lanka était illicite et inexigible, dans la mesure où la situation sécuritaire, malgré la fin de la guerre civile, y était toujours préoccupante. Il a également indiqué craindre pour sa sécurité en raison de son origine tamoule ainsi que du fait que, étant recherché par les autorités et ayant déposé une demande d'asile à l'étranger, il risquait d'être considéré comme suspect dès son arrivée au Sri Lanka. Il a ainsi estimé que l'exécution du renvoi dans de telles conditions aurait pour conséquence de mettre sa vie en danger.
E. Le 17 janvier 2013, invité à prouver son indigence par ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 8 janvier 2013, l'intéressé a produit ses fiches de salaire des mois d'octobre et de décembre 2012, ainsi que son certificat d'assurance-maladie. Il a par ailleurs indiqué que son loyer s'élevait à 225 francs par mois.
F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
A titre préliminaire, l'intéressé reproche à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu en ne lui demandant pas pourquoi certains faits rapportés durant la seconde audition ne correspondaient pas à ceux exposés lors de la première audition. Il y a toutefois lieu de constater que ce grief n'est pas fondé. En effet, le droit d'être entendu porte sur des faits particuliers et non pas sur leur appréciation (cf. JICRA 1994 n° 13 consid. 3b). Autrement dit, il n'appartient pas à l'ODM de rendre la personne interrogée systématiquement attentive au fait qu'elle donnerait des versions contradictoires des événements qu'elle rapporte. Au demeurant, l'intéressé a pu s'expliquer sur les contradictions ressortant de son récit dans le cadre de son mémoire de recours.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.1 En l'occurrence, le recourant a allégué qu'il avait été recherché en 2007 par les autorités sri-lankaises en raison de ses activités en faveur des LTTE. Il soutient également qu'il craint de subir des préjudices en cas de retour au Sri Lanka.
4.2 L'intéressé n'a toutefois pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
4.3 Force est tout d'abord de constater que rien dans les déclarations du recourant ne laisse transparaître un engagement politique particulier ou un comportement, voire une activité, qui aurait pu être perçu, par les autorités sri-lankaises, comme un soutien actif aux LTTE ; il a lui-même déclaré ne jamais avoir fait partie des LTTE (cf. p-v d'audition du 16 septembre 2009 p. 5 et p-v d'audition du 22 novembre 2012 p. 5) et n'a pas indiqué que des membres de sa famille appartenaient à ce groupe. Il se serait limité à transporter de la marchandise sur demande des LTTE à quelques occasions. Au demeurant, ses déclarations sur ce point sont divergentes. En effet, il a tout d'abord déclaré avoir transporté de l'argent et des tracts (cf. p-v d'audition du 16 septembre 2009 p. 5), alors qu'il a par la suite prétendu ne pas savoir ce qu'il transportait car il s'agissait de boîtes métalliques dont il ne connaissait pas le contenu (cf. p-v d'audition du 22 novembre 2012 p. 5). Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre que les autorités pourraient avoir nourri et nourrir encore des soupçons particuliers à son encontre.
4.4 Cela précisé, quoiqu'en dise l'intéressé, le Tribunal constate que celui-ci n'a pas établi avec la vraisemblance suffisante la réalité des événements qu'il a rapportés et sur lesquels il fonde sa demande d'asile.
En effet, les craintes alléguées ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne sont étayées par aucun commencement de preuve ou indice pertinents.
De plus, le récit de l'intéressé est imprécis, contradictoire et manque considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
Ainsi, comme l'a à juste titre relevé l'ODM, de nombreuses contradictions ressortent des déclarations de l'intéressé. A titre d'exemples, lors de la première audition, le recourant a déclaré que le propriétaire du salon de coiffure avait été arrêté au huitième mois de 2007 (cf. p-v d'audition du 16 septembre 2009 p. 6), alors que, lors de la deuxième audition, il a indiqué que cette personne avait été arrêtée à la fin de l'année 2007, après Noël (cf. p-v d'audition du 22 novembre 2012 p. 6). De plus, ses propos relatifs à sa fuite après la visite des militaires à son domicile divergent également (cf. p-v d'audition du 16 septembre 2009 p. 5 et p-v d'audition du 22 novembre 2012 p. 7s.). Il en va de même de ses déclarations concernant la durée de son séjour à Negombo, à savoir, selon différentes versions, une année (cf. p-v d'audition du 16 septembre 2009 p. 1s.) ou un mois (cf. p-v d'audition du 22 novembre 2012 p. 8). Ces contradictions, qui portent sur des éléments importants, n'ont pas été expliquées de manière satisfaisante dans le recours et ne sauraient notamment être justifiées par le jeune âge du recourant au moment des événements ou par l'écoulement du temps entre les auditions.
A cela s'ajoute qu'il n'est pas crédible que l'intéressé ne puisse pas donner l'adresse de l'endroit où il aurait résidé durant une année à Negombo. De plus, ses allégations concernant son voyage depuis le Sri Lanka jusqu'en Suisse sont vagues et dépourvues des détails significatifs d'une expérience vécue, l'intéressé étant par exemple incapable de citer le nom des pays par lesquels il aurait transité (cf. p-v d'audition du 16 septembre 2009 p. 6 et p-v d'audition du 22 novembre 2012 p. 2ss). Enfin, ses déclarations concernant l'aéroport d'où il serait parti du Sri Lanka divergent. En effet, lors de la première audition, il a affirmé avoir pris l'avion à l'aéroport de Colombo (cf. p-v d'audition du 16 septembre 2009 p. 6), alors que, lors de la deuxième audition, il a indiqué avoir embarqué à l'aéroport de Negombo (cf. p-v d'audition du 22 novembre 2012 p. 8). Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que l'intéressé cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, ainsi que les conditions de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'il rapporte.
Au vu de ce qui précède, rien ne permet de penser que le recourant pourrait, dans les circonstances présentes, attirer l'attention des autorités sur sa personne, vu le contexte d'apaisement qui prévaut désormais au Sri Lanka.
Enfin, les rapports internationaux cités par l'intéressé, dans le cadre de la procédure de recours, ne sont pas déterminants dans la mesure où, d'une part, ils sont de portée générale et, d'autre part, ils ne sont pas de nature à démontrer la véracité de ses motifs d'asile.
4.5 En définitive, l'ODM a retenu à bon droit que le recourant n'avait pas rendu vraisemblables les persécutions alléguées, pour des motifs pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, pas plus que l'existence de raisons objectivement fondées de craindre de telles persécutions en cas de retour au Sri Lanka, au regard de la situation qui y règne actuellement.
4.5.1 En effet, dans l'ATAF 2011/24, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka, eu égard à l'évolution de la situation dans le pays depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE. Il a constaté que la situation sécuritaire s'était nettement améliorée et stabilisée. Les LTTE ont été vaincus militairement et ne sont plus en mesure de commettre des actes de persécution. En revanche, la situation sur le plan des droits de l'homme s'est aggravée, notamment à l'égard des personnes suspectées d'opposition politique, comme les partisans de Fonseka (ou personnes supposées l'être), les journalistes critiques envers le gouvernement, ou encore les personnes témoins de graves violations des droits de l'homme durant le conflit, susceptibles de vouloir apporter leur témoignage. En outre, certains Tamouls de retour d'exil, dont les autorités pourraient penser qu'ils ont été en contact avec la diaspora active à l'étranger dans l'opposition, peuvent, selon les circonstances, avoir une crainte objectivement fondée de subir des préjudices.
4.5.2 Le recourant n'a cependant pas rendu vraisemblable l'existence d'éléments attestant de son appartenance à un groupe à risque tel que défini dans l'ATAF 2011/24 précité. En effet, il n'a jamais allégué avoir été actif sur le plan politique, il n'a pas prétendu non plus être proche de milieux critiques au gouvernement ou impliqués dans l'opposition active au pouvoir en place, ni au Sri Lanka ni en Suisse. Il ne présente ainsi aucun profil particulier susceptible de faire naître des soupçons à son encontre de la part des autorités de son pays d'origine.
4.5.3 Enfin, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse n'est pas suffisant pour admettre le bien-fondé d'une crainte de persécutions en cas de retour. Dans le cas présent, aucun élément du dossier ne permet de conclure que les autorités sri-lankaises pourraient soupçonner, sur la base d'indices concrets, que l'intéressé y aurait été en contact avec des cadres des LTTE.
4.6 Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié du recourant et rejette sa demande d'asile, s'avère bien fondée. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
7.5 En l'occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 4, que le dossier ne fait pas apparaître d'éléments dont il y aurait lieu d'inférer que le recourant pourrait être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de torture ou de traitements prohibés. S'agissant de son départ, l'intéressé a déclaré avoir quitté Colombo, respectivement Negombo, par avion, sans avoir rencontré de problèmes pour sortir du pays. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'il a quitté son pays dans des circonstances et d'une manière propres à le rendre particulièrement suspect aux yeux des autorités. Rien ne permet non plus d'affirmer que le recourant, s'il coopère activement à l'exécution du renvoi, serait astreint à un retour contraint dans son pays d'origine, de nature à susciter des soupçons particuliers à son encontre de la part des autorités sri-lankaises. Comme déjà précisé, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, en l'occurrence en Suisse, ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés. De plus, comme déjà dit, il ne présente aucun profil politique particulier et le dossier ne fait, en l'espèce, apparaître aucun élément, relatif à des contacts que le recourant aurait pu avoir, durant son séjour en Suisse, avec des (anciens) responsables des LTTE, pouvant constituer un indice concret d'un risque réel à cet égard (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 8.4 et 10.4).
7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
8.2 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. Dans l'ATAF 2011/24 précité concernant la situation au Sri Lanka, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du pays, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible dans toute la région de la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.).
8.3 En l'occurrence, le recourant a vécu à B._______, dans la région de Jaffna (province du Nord). Le Tribunal relève que, conformément aux développements susmentionnés (cf. consid. 8.2), l'exécution du renvoi dans cette région est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2).
8.4 Cela dit, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans ces conditions, une réinstallation dans la région de Jaffna, que le recourant connaît très bien puisqu'il y a, selon ses propres dires pratiquement toujours vécu avant son départ du pays, est raisonnablement exigible. De plus, l'intéressé est jeune, bénéficie d'une bonne formation et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé qui ne pourrait pas être pris en charge au Sri Lanka. Partant, il devrait, au moins à moyen terme, pouvoir trouver un emploi. A cela s'ajoute qu'il pourra compter sur l'aide d'un réseau familial (notamment ses parents, ses soeurs et son frère) et social en cas de retour. Ainsi, le recourant pourra retourner habiter au domicile familial et bénéficier, dans un premier temps, du soutien de ses proches. Il pourra également s'installer à Negombo où il a vécu l'année précédant son départ.
8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
Au vu de la particularité de la présente procédure, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
En l'espèce, le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il ressort des fiches de salaires produites que l'intéressé gagne en moyenne 2'600 francs net par mois. Il a également indiqué que ses frais de logement se montaient à 225 francs par mois et ceux pour l'assurance-maladie à 279.70 francs par mois. Cela étant, en additionnant le montant de base mensuel prévu par le canton de (...) pour un débiteur vivant seul, à savoir 1'200 francs, avec les frais de logement (225 francs) et d'assurance-maladie (279.70 francs), on obtient la somme de 1'704.70 francs, qui correspond au minimum vital non saisissable auquel l'intéressé peut prétendre au vu des documents produits. Au vu de ce qui précède, après déduction du minimum vital non saisissable, l'intéressé dispose encore d'un montant de 895.30 francs (2'600 francs - 1'704.70 francs). Dans ces conditions, l'intéressé n'a pas établi son manque de ressources financières, comme il lui incombait de le faire (cf. art. 13 al. 1 let. a PA et art. 8 al. 1 let. d LAsi). En conséquence, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conditions cumulatives posées à l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplies.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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1.Le recours est rejeté.
2.La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :