Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 18 février 2026 / N (...).
Entscheiddatum: 17.03.2026Publikationsdatum: 26.03.2026
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1425/2026
Arrêt du 17 mars 2026 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Royaume-Uni, (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 18 février 2026 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée à l'aéroport de B._______ par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), en date du 31 janvier 2026,
le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de C._______, le 1er février suivant,
la décision incidente du 2 février 2026, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse du requérant et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions de l'intéressé du 10 février 2026 sur ses données personnelles et sur ses motifs d'asile,
le projet de décision du 16 février 2026, remis le même jour à la représentation juridique du requérant,
la prise de position du 17 février suivant, dans laquelle l'intéressé a intégralement contesté les conclusions du projet précité, maintenu l'ensemble de ses déclarations et indiqué qu'il n'avait pas de nouveaux éléments à faire valoir à ce stade,
la décision du 18 février 2026 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de la zone de transit de l'aéroport de B._______ et ordonné l'exécution de cette mesure,
la communication du 19 février suivant, par laquelle le représentant juridique désigné pour la procédure accélérée a résilié son mandat,
le recours formé, le 25 février 2026, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans lequel l'intéressé, agissant seul, a conclu à l'annulation de la décision entreprise et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM,
les requêtes tendant à la renonciation à la traduction de la motivation, pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle, à l'octroi de l'effet suspensif, à l'exemption du versement de l'avance de frais et au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, dont le recours est assorti,
le complément au recours du 3 mars 2026 (date du sceau postal), rédigé en langue anglaise, ainsi que sa traduction en français,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue définitivement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la requête visant à la renonciation à sa traduction est sans objet,
qu'il en va de de même de la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif, dès lors qu'un tel effet existe de par la loi (cf. art. 42 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1),
que par ailleurs, à l'instar des autres pays européens, le Royaume-Uni a été désigné comme Etat d'origine sûr (« safe country ») par le Conseil fédéral en date du 28 août 2019, en application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, et figure depuis lors sur la liste des Etats exempts de persécutions (cf. Annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'en pareille hypothèse, il est présumé qu'il n'existe pas dans le pays concerné de persécution étatique pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et que des garanties de protection contre les persécutions non étatiques sont données,
que cette présomption peut toutefois être renversée,
qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré être un ressortissant britannique, originaire de la ville de D._______, où il aurait vécu la majeure partie de sa vie, avant de déménager à E._______ en 2016-2017,
qu'après avoir terminé sa scolarité obligatoire, il aurait exercé essentiellement en tant que (...) et (...) ; qu'en 2008, il aurait créé sa propre entreprise spécialisée dans le (...) et le (...) ; qu'en parallèle, il aurait occupé divers postes au sein d'établissements scolaires accueillant des enfants et des jeunes en situation de handicap physique ou psychique jusqu'en (...) 2015 ; que, depuis lors, il n'aurait plus exercé ce métier ; qu'après avoir travaillé à temps partiel dans un (...) entre 2017 et 2020, il aurait été au chômage,
qu'en 2015, alors qu'il travaillait en tant qu'assistant auprès de jeunes vulnérables au sein d'un établissement nommé « F._______ », la gestion de ce dernier aurait été reprise par une société privée active dans la prise en charge et l'éducation d'enfants à l'échelle de tout le pays ; qu'estimant cette entreprise comme incompétente pour fournir le soutien nécessaire aux élèves concernés, le recourant aurait formulé des critiques auprès de la direction de l'établissement, dénonçant en particulier un manque de personnel et d'encadrement, lequel aurait favorisé, selon lui, des épisodes de violence physique entre les jeunes ; que ses reproches n'auraient toutefois pas été pris en considération,
que, face à cette situation, estimant par ailleurs qu'il s'agissait d'un problème systémique au niveau national, il aurait entrepris diverses démarches auprès des autorités compétentes, notamment en déposant des plaintes auprès du ministère de l'éducation et en portant cette affaire devant la justice,
qu'en 2020, il aurait également pris contact avec plusieurs grands médias, ce qui aurait abouti à l'organisation d'une réunion au parlement avec des familles d'enfants concernés, en (...) 2020 ; que cet événement aurait toutefois été ignoré par les députés, ce qui aurait occasionné le désintérêt des journalistes,
qu'il aurait par la suite appris via un parlementaire qu'il était sur une « liste de surveillance »,
que l'intéressé aurait en outre adressé, durant plusieurs années, des courriers à des députés, à des responsables politiques, ainsi qu'aux Premiers ministres successifs, dans lesquels il aurait alerté au sujet des défaillances du système de protection et de prévention de la violence dans les écoles,
qu'en (...) 2025, il se serait mêlé à un regroupement de journalistes et citoyens pacifistes devant la (...) de G._______, où se tenait une audience relative à (...) ; que, tandis qu'il mettait en garde la population et qu'il distribuait des brochures aux journalistes et aux avocats présents sur place, un tiers aurait appelé la police, laquelle l'aurait interpelée en lui disant qu'il était en train de « causer de la détresse et d'alarmer les gens » ; qu'il n'aurait cependant pas été arrêté ni placé en détention à cette occasion,
que, par la suite, il aurait adressé un courrier au Premier ministre actuel, tenant ce dernier responsable de faits de maltraitance et de torture qu'il aurait lui-même constatés dans des établissements accueillant des enfants vulnérables,
que l'ensemble de ses démarches et de ses correspondances seraient toutefois demeurées sans suite,
qu'il aurait en conséquence entrepris de porter sa cause devant des instances internationales, notamment l'Union européenne et l'Organisation des Nations Unies (ci-après : Nations Unies), également sans succès,
que, craignant pour sa vie et s'estimant menacé par le gouvernement britannique, il aurait quitté le Royaume-Uni par la voie aérienne, le (...) 2026 ; qu'il aurait ainsi embarqué à bord d'un avion à destination de la Suisse, où il a déposé une demande d'asile dès son arrivée à l'aéroport de B._______ et où il serait déterminé à faire entendre ses arguments, en particulier au siège des Nations Unies,
qu'interrogé sur ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, il a déclaré qu'un journaliste lui avait dit un jour que s'il continuait avec ce sujet, il finirait par mourir ; qu'il avait ajouté que les ministres et parlementaires allaient lui « créer des problèmes » et que « quelqu'un du gouvernement [le] tuerait »,
que, dans le cadre de sa procédure de première instance, l'intéressé a remis, outre les originaux de son permis de conduire et de son passeport établi le 8 janvier 2026, une clef USB contenant notamment :
des copies de jugements de tribunaux britanniques et de procès-verbaux émanant d'autorités de son pays ;
la copie d'une lettre du directeur des droits humains de l'Union Européenne ;
de nombreuses correspondances de l'intéressé avec des députés et des responsables politiques britanniques, la police de H.\_\_\_\_\_\_\_, la police de I.\_\_\_\_\_\_\_, le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et le bureau du Rapporteur des Nations Unies pour l'éducation ;
des photographies et vidéographies de sa participation à des manifestations ;
des photographies montrant une porte présentant des marques d'effraction au niveau de la serrure ainsi qu'un avis de police y relatif daté du (...) 2018,
que dans la décision querellée, le SEM a en substance retenu que les difficultés auxquelles l'intéressé aurait été confronté avec les autorités britanniques relevaient du traitement administratif ordinaire de ses plaintes et ne constituaient pas des atteintes pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi,
que l'autorité intimée a en effet considéré qu'aucun élément du dossier n'établissait que le recourant avait été visé pour un motif protégé par le droit d'asile, ni qu'il aurait été privé, de manière ciblée ou discriminatoire, de l'accès aux voies de droit disponibles dans son pays d'origine,
que, s'agissant du risque allégué par l'intéressé en cas de retour dans cet Etat, notamment à la suite de son interpellation par la police en (...) 2025, le SEM a estimé que les éléments au dossier ne permettaient pas de corroborer l'existence d'une menace concrète et individualisée ; qu'il a notamment souligné à ce titre que l'intervention policière susmentionnée s'était déroulée dans un contexte de maintien de l'ordre public et ne s'inscrivait dès lors pas dans une logique de répression ciblée,
qu'il a dès lors conclu qu'aucun indice tangible ne permettait de retenir qu'en cas de retour au Royaume-Uni, le recourant serait exposé, dans un avenir proche et avec une probabilité significative, à des mesures constitutives de persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
que dans son recours, l'intéressé a en substance contesté l'appréciation du SEM relative à l'absence de pertinence de ses motifs d'asile ; qu'il a en particulier fait valoir qu'il n'existait aucune preuve permettant d'étayer la conclusion du SEM selon laquelle l'intervention de la police, en (...) 2025, aurait été effectuée uniquement dans le cadre du maintien de l'ordre public ; qu'il a soutenu à ce titre que les policiers ne lui avaient donné aucune raison valable lorsqu'ils l'avaient interpellé ce jour-là, devant (...) de G._______, et qu'ils l'avaient menacé d'une éventuelle arrestation ; que leur comportement démontrerait, selon lui, qu'il aurait sans doute été placé en détention sans raison valable, s'il n'avait pas réussi à démontrer auxdits policiers qu'il ne faisait rien de mal et qu'il manifestait de manière pacifique ; qu'il reproche ainsi au SEM d'avoir procédé à un établissement incorrect de l'état de fait,
que, pour le surplus, il a pour l'essentiel réitéré ses motifs d'asile,
qu'il a en outre fait valoir que le SEM avait commis une « erreur de procédure importante » ; qu'il a allégué à ce titre que son audition sur les motifs d'asile ne s'était pas déroulée correctement et qu'il n'était pas satisfait de la manière dont celle-ci s'était conclue ; qu'il a en particulier soutenu que, vers la fin de ladite audition, le SEM avait soulevé des points qui « nécessitaient une réponse détaillée et un témoignage supplémentaire » ; qu'il aurait en outre souhaité pouvoir apporter des moyens de preuve complémentaires ; que, pour ces motifs, il avait refusé de signer le procès-verbal de l'audition,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a produit des copies d'une correspondance échangée avec la police de H._______ entre (...) et (...) 2025, relative à une demande de sa part d'obtenir un compte rendu de son interaction avec des agents de police, le (...) précédent, lesquelles figuraient déjà sur la clef USB transmise au SEM durant la procédure de première instance,
que dans son complément du 3 mars 2026, intitulé « preuves supplémentaires à l'appui du recours » (« Additionnal evidence in support of appeal »), l'intéressé a produit une copie du procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile du 10 février 2026, lequel se trouvait déjà au dossier du SEM ; qu'il a réitéré en substance que la police était intervenue sans aucune raison valable en (...) 2025, ajoutant que ses propos à ce sujet avaient été traduits de manière incorrecte par l'interprète (« Je n'ai pas dit que la police a déclaré que je causais de l'inquiétude et de la détresse. J'ai dit que la police a déclaré que je pouvais causer de l'inquiétude et de la détresse. ») ; qu'il a en outre soutenu que le SEM avait omis de tenir compte, dans la décision querellée, de son affirmation selon laquelle la police avait perquisitionné son appartement sans raison valable,
qu'il convient d'abord d'examiner les griefs formels invoqués par le recourant (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), celui-ci reprochant à l'autorité intimée une violation de son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents,
qu'en l'occurrence, les critiques de l'intéressé en lien avec la tenue de son audition sur les motifs d'asile du 10 février 2026 sont infondées,
qu'en effet, il ressort du procès-verbal de ladite audition que le recourant a eu la possibilité d'exposer ses motifs d'asile de manière détaillée ; que ce dernier a d'abord pu faire valoir l'ensemble des raisons pour lesquelles il avait quitté son pays et demandé la protection de la Suisse dans le cadre d'un récit libre (cf. pièce SEM 23/10, Q. 4 et 5) ; que la personne chargée de l'audition l'a ensuite invité, au moyen de questions ciblées, à détailler et à compléter ses propos (cf. idem, Q. 6-23),
que le recourant a par ailleurs déclaré qu'il comprenait bien l'interprète au début de l'audition et l'analyse du procès-verbal ne permet pas de déceler l'existence d'une quelconque difficulté rencontrée par l'intéressé sur le plan de la communication, l'empêchant de répondre clairement aux questions du SEM et d'exposer librement ses motifs d'asile,
qu'au terme de l'audition, l'auditeur a en outre explicitement demandé au recourant s'il avait présenté tous ses motifs d'asile et avait encore des éléments à faire valoir, ce à quoi l'intéressé a répondu de manière affirmative (« je pense que j'ai dit l'essentiel »), tout en ayant utilisé cette opportunité pour compléter ses déclarations (cf. pièce SEM 23/10, Q. 24),
que, durant son audition, le recourant n'a du reste émis aucune objection, de quelque nature que ce soit, sur le déroulement de celle-ci,
que le représentant juridique qui l'a assisté n'a pas non plus formulé de remarque ou de plainte, ni pendant l'audition, ni au moment d'apposer sa propre signature au procès-verbal,
que, certes, au terme de l'audition, après avoir été informé des possibilités d'une aide au retour, le recourant a refusé de signer le procès-verbal, en faisant valoir qu'il n'apposerait sa signature que dans le cas où il obtiendrait une déclaration écrite du SEM avec la teneur suivante : « nous avons revu les faits et regardé les preuves et avons donc conclu que cette personne est en risque et mérite une protection » (cf. pièce SEM 23/10, p. 9),
que son refus de signer le procès-verbal n'apparaît dès lors pas lié à des éventuels dysfonctionnements constatés lors de son audition, ni d'ailleurs à des problèmes de traduction ou au déroulement formel de celle-ci, mais plutôt aux velléités de l'intéressé d'obtenir une assurance des autorités suisses portant sur le fond de sa demande de protection, avant même l'issue de sa procédure d'asile ; que c'est dès lors à juste titre que le SEM s'est contenté, d'une part, de rappeler à l'intéressé son devoir de collaboration et, d'autre part, de constater qu'il était de son droit de refuser de signer le procès-verbal,
qu'au vu de ce qui précède, contrairement à ce que l'intéressé invoque dans son recours du 26 février 2026 et dans son complément du 3 mars suivant, rien ne permet de retenir que l'audition du 10 février 2026 sur ses motifs d'asile ait été menée de manière inadéquate,
que dans ces conditions, il est constaté que le recourant a pu exposer ses motifs d'asile conformément à ses droits et obligations et il ne peut être reproché au SEM d'avoir établi les faits de façon incomplète ou incorrecte,
que, pour le surplus, il y a lieu de constater que l'autorité intimée a expliqué les motifs ayant guidé sa décision, en particulier l'ensemble des éléments qui l'ont amené à considérer que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution déterminante en matière d'asile,
qu'en outre, contrairement à ce qu'allègue le recourant, l'autorité intimée a pris en compte tous les faits et moyens de preuve pertinents, tels qu'ils ressortent du dossier,
que les reproches de l'intéressé se confondent en réalité avec des motifs matériels et seront examinés plus loin,
qu'en conséquence, les griefs formels invoqués par le recourant doivent être écartés,
que, partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée,
que, sur le fond, le Tribunal retient, à l'instar de l'autorité intimée, que le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies,
qu'en effet, comme le SEM l'a relevé à juste titre dans la décision querellée, les obstacles que l'intéressé aurait rencontrés avec les autorités britanniques concernent essentiellement le traitement administratif de ses plaintes, la teneur des réponses qui lui auraient été adressées ainsi que l'absence de réformes institutionnelles conformes à ses attentes,
que de telles circonstances ne permettent pas d'établir l'existence d'atteintes dirigées contre lui en raison d'un motif protégé par l'art. 3 LAsi, le dossier ne contenant aucun élément objectif indiquant que le recourant aurait été visé en raison de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques, au sens de la disposition précitée,
que ses démarches s'apparentent en réalité à l'exercice de voies de droit et de moyens d'interpellation institutionnels, lesquels relèvent du fonctionnement ordinaire d'un Etat de droit,
que les moyens de preuve figurant au dossier démontrent de surcroît que les plaintes et courriers de l'intéressé ont été enregistrés et que des réponses lui ont été apportées par différentes autorités,
que l'absence de suite favorable à ses requêtes, de même que son impression que ses préoccupations n'auraient pas été prises en considération, ne sauraient être assimilées à des mesures de persécution,
qu'il n'apparaît pas davantage que l'intéressé n'aurait pas pu bénéficier de procédures judiciaires équitables au Royaume-Uni, ni qu'il y aurait été privé, de manière ciblée et discriminatoire, d'un accès aux mécanismes de recours existants dans son pays d'origine,
que ses déclarations selon lesquelles il aurait été victime, en 2017, d'une perquisition injustifiée à son domicile (cf. pièce SEM 23/10, Q. 5 in fine) ne sont attestées par aucune pièce concrète au dossier ; qu'à ce titre, les seules photographies montrant une porte ayant apparemment été forcée ainsi qu'un avis de police y relatif (daté de 2018) ne sont pas concluantes ; qu'en effet, lesdits clichés ne peuvent pas être replacés dans un contexte précis, tout lien avec la personne de l'intéressé ne pouvant en effet être établi,
que son allégation selon laquelle il se trouverait sur une « liste de surveillance » repose uniquement sur des suppositions, le recourant ayant lui-même admis qu'il n'en n'avait pas la preuve (cf. pièce SEM 23/10, Q. 12-13),
que sa crainte d'être exposé à des représailles en cas de retour au Royaume-Uni, au motif que ses prises de position publiques et son départ du pays pourraient désormais entraîner des mesures plus sévères à son encontre, relève également d'une simple hypothèse de sa part, nullement étayée,
qu'il ressort de ses propres déclarations qu'il a publiquement dénoncé la situation des enfants vulnérables dans les écoles spécialisées dès 2015, soit depuis plus de 10 ans, en usant non seulement des voies de droit disponibles dans son pays, mais également en interpellant des députés, des personnalités publiques et politiques et des grands médias ; que les autorités de son pays auraient dès lors largement eu l'occasion de s'en prendre à lui, si telle avait véritablement été leur intention,
que, malgré son activité militante au long cours, il n'aurait fait l'objet d'aucune procédure pénale, d'aucune condamnation, ni d'aucune mesure restrictive de liberté (cf. pièce SEM 23/10, Q. 4, 5 et 11), ce qui est difficilement conciliable avec l'hypothèse d'un intérêt particulier des autorités à son égard ou d'une volonté de leur part de le persécuter,
que le fait qu'il ait pu solliciter et obtenir un passeport en janvier 2026, puis quitter légalement le territoire britannique sans entraves, par la voie aérienne, vient encore renforcer l'appréciation selon laquelle il ne se trouve pas dans le viseur des autorités de son pays d'origine,
que le recours du 26 février 2026 et son complément du 3 mars suivant ne contiennent pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui précède,
que les allégations du recourant, selon lesquelles l'interpellation des policiers intervenue le (...) 2025 devant la mairie de G._______ aurait eu un motif politique et aurait abouti à une arrestation « sans raison valable », ne reposent sur aucun élément tangible au dossier,
qu'au contraire, selon ses propres déclarations, il aurait sans difficulté réussi à démontrer aux policiers qu'il « ne faisait rien de mal » et qu'il manifestait pacifiquement ; que ces derniers seraient ensuite repartis sans procéder à son arrestation, en lui expliquant même ce qu'il devait faire pour éviter d'être appréhendé à l'avenir (cf. mémoire de recours, ch. 21),
que les copies de la correspondance du recourant avec la police de H._______ ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion ; qu'en effet, il en ressort uniquement que lesdites autorités policières n'ont pas été en mesure de donner suite à sa demande de renseignement, en l'absence notamment de tout numéro de matricule fourni par l'intéressé ainsi que d'un enregistrement vidéo de son interaction avec des agents devant la mairie de G._______ ; qu'au demeurant, dans la réponse que l'intéressé a reçue, il est fait mention de la possibilité pour lui de déposer formellement une plainte, ce qui prouve qu'il aurait pu user des voies de droit usuelles s'il avait estimé que le comportement des agents de police n'avait pas été adéquat,
que rien ne démontre dès lors que la police serait intervenue pour un motif autre que le maintien de l'ordre public dans le cadre d'une manifestation ; qu'il est renvoyé à ce titre aux déclarations de l'intéressé lors de son audition, ce dernier ayant lui-même affirmé que les agents l'avaient interpellé à la suite de l'appel d'un tiers, afin d'éviter qu'il cause du désarroi au sein de la population (cf. pièce SEM 23/10, Q. 19-20),
que la précision apportée par le recourant dans son complément du 3 mars 2026 à ce sujet ne permet pas d'aboutir à une conclusion différente, celui-ci n'ayant fourni aucun élément concret susceptible d'établir que l'intervention des forces de l'ordre à cette occasion se serait inscrite dans une démarche de répression ciblée à son encontre,
que sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié et refusé l'asile,
que le recours doit ainsi être rejeté sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi),
que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que pour les mêmes raisons, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
que le recours ne contenant aucune motivation sur ce point, il peut être renvoyé à ce sujet au consid. III, ch. 2, de la décision querellée, celui-ci étant suffisamment explicite et motivé,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport en cours de validité lui permettant de retourner dans son pays d'origine, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté,
qu'il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours doit être intégralement rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure est sans objet,
que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que le demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m LAsi), n'étant pas réalisée,
que vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au (...) et au SEM.
La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig
Expédition :