Entscheiddatum: 21.03.2013Publikationsdatum: 09.04.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-1434/2013 Arrêt du 21 mars 2013 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...),Algérie, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;décision de l'ODM du 11 mars 2013 / N (...).
Vu
la première demande d'asile, déposée en Suisse par A._______, le 12 mai 2003,
la décision du 21 juillet 2003, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
la confirmation de la décision précitée par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), le 24 septembre 2003,
la disparition de l'intéressé, le 30 décembre 2004,
la deuxième demande d'asile, déposée en Suisse par l'intéressé, le 11 octobre 2008,
la décision du 4 mars 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande en vertu de l'art. 32 al. 2 let e LAsi, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 19 mars 2009, rejetant le recours de l'intéressé contre cette décision,
la troisième demande d'asile, déposée en Suisse par l'intéressé, en date du 2 janvier 2013,
l'audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______, le 21 janvier 2013,
la lettre du 6 février 2013, par laquelle l'ODM a demandé au recourant de présenter ses motifs d'asile actuels et de fournir un certificat médical,
la demande d'octroi d'un délai supplémentaire afin de faire parvenir ses motifs d'asile et le certificat requis,
les certificats médicaux du 11 février, 12 et 18 mars 2013,
la décision du 11 mars 2013, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. c et e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 18 mars 2013, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision,
les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle dont ce recours est assorti,
la réception du dossier de première instance, en date du 20 mars 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'une recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision,
que, selon l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le recourant s'est rendu coupable d'une violation grave de son obligation de collaborer (violation autre que celles prévues aux let. a et b de cette disposition),
que pour motiver la non-entrée en matière, la violation de l'obligation de collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais simplement être imputable à faute,
que tel est le cas lorsque le comportement en cause (acte ou omission) ne peut raisonnablement se justifier au regard de l'âge, de la formation, du statut social et professionnel de l'intéressé (cf. JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142s. ; 2000 n° 8, spéc. consid. 5a p. 68s. ; Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision total de la loi sur l'asile, p. 56s.),
qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d'accomplir un acte administratif ne suffisant pas (cf. JICRA 2003 n° 21 consid. 3d p. 136 ; 2001 n° 19 consid. 4a p. 142 : 2000 n° 8 consid. 5 p. 68s. ; 1994 n° 15 consid. 6 p. 126s.),
qu'en l'espèce, il convient donc d'examiner, dans un premier temps, si le recourant a commis une violation grave de son devoir de collaborer, au sens de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi et, dans un second temps, si la violation reprochée est imputable à faute,
que l'obligation de collaborer exige la participation active du recourant à la constatation des faits,
que devant l'ODM, l'intéressé n'a fait valoir aucun motif d'asile actuel,
que malgré l'octroi d'un délai supplémentaire, l'intéressé a laissé sans réponse la demande de l'ODM de compléter son dossier en présentant de tels motifs,
qu'en procédant de la sorte, il a gravement violé son obligation de collaborer,
qu'ainsi reste à déterminer si la violation reprochée au recourant est imputable à faute,
qu'au stade de recours, faisant implicitement référence aux procédures terminées en 2003 et 2009, l'intéressé a déclaré qu'il avait déjà expliqué, à plusieurs reprises, les raisons de sa demande d'asile et qu'il "n'y reviendr[ait] pas une nouvelle fois en détail",
que une telle explications n'apparait pas propre à justifier valablement son défaut de collaboration,
qu'elle permet toutefois de conclure que l'intéressé n'a pas de motifs d'asile actuels et sérieux à faire valoir à l'appui de sa demande d'asile,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM, en application de l'art. 32 al. 2 let. c et e LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'en ce qui concerne le caractère raisonnablement exigible du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), l'intéressé fait valoir que son état de santé s'oppose à l'exécution de son renvoi,
qu'il porte à la connaissance du Tribunal qu'il suit actuellement un traitement médical en Suisse, pour une hernie discale,
que, selon le certificat médical du 18 mars 2013, une intervention chirurgicale est, dans son cas, nécessaire,
que le 3 avril 2013, l'intéressé doit se rendre à l'hôpital de C._______, pour consulter un neurochirurgien,
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87),
qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse,
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi ne sera raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique,
qu'en l'occurrence, les conditions précitées ne sont toutefois pas réunies,
qu'ainsi, le fait que l'intéressé doit être opéré d'une hernie discale, ne saurait remettre en question l'exigibilité de son renvoi étant donné le caractère de l'intervention en question,
qu'en effet, il ne s'agit pas d'un soin essentiel, absolument nécessaire à garantir la survie de l'intéressé, mais d'une intervention chirurgicale de type standard et non urgente, comme en témoignent les certificats médicaux produits,
qu'ainsi l'état de santé de l'intéressé ne constitue pas un obstacle insurmontable à l'exécution de son renvoi, cela d'autant moins qu'il pourra continuer le traitement entamé en Suisse, dans son pays d'origine,
qu'en effet, l'Algérie connaît un système d'assurance-maladie,
que s'agissant des personnes démunies ou non assurées, l'Etat prend en principe en charge les frais médicaux les concernant,
que les soins standards y sont généralement dispensés (cf. Country of Origin Information Project, Algérie, mai 2009),
que cela dit, en l'espèce, eu égard aux circonstances, il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de fixer à l'intéressé une date de départ ne coïncidant pas avec les visites médicales déjà planifiées,
que s'agissant enfin de la situation générale en Algérie, cet Etat ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :