Entscheiddatum: 12.03.2008Publikationsdatum: 25.03.2008
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1497/2008
{T 0/2}
Arrêt du 12 mars 2008
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge.
Olivier Bleicker, greffier.
Parties
B._______, né le (...), Nigéria,
(adresse)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 27 février 2008 / N_______.
A.
Le 28 janvier 2008, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...).
Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu les 6 et 11 février 2008 au CEP précité, l'intéressé, assisté d'un interprète et, lors de la seconde audition, d'un représentant d'une oeuvre d'entraide, a déclaré parler (informations sur la situation personnelle du recourant) et avoir vécu les années précédant son départ avec son frère jumeau et sa mère dans son village natal, à (nom du village). Il y aurait suivi une formation (informations sur la situation personnelle du recourant).
B.a Depuis leur enfance, le requérant et son frère jumeau auraient été considérés par les villageois comme des « outcasts », soient des personnes qui devaient être sacrifiées à l'oracle « C._______ », respectivement « D._______ ». Fin décembre 2007, après l'ouverture un mois auparavant du festival de (nom du village), les deux frères auraient été amenés de force à l'oracle. Les anciens du village les auraient alors dévêtus, rasés, leur auraient entaillé le poignet, auraient recueilli un peu de sang dans une calebasse, auraient sacrifié une chèvre (décapitation) et auraient creusé un trou dans la terre. Puis, l'intéressé s'étant mis à crier « Jésus, Jésus, Jésus », ils l'auraient mis à l'écart. Son frère aurait été tué (enseveli vivant).
B.b Quelques heures plus tard, des « étudiants de la Bible » auraient libéré le requérant et l'auraient emmené pour sa protection dans un couvent. Ils auraient également détruit l'oracle.
B.c Le 1er janvier 2008, la mère du requérant lui aurait appris que des villageois avaient incendié leur maison et que le chef du village avait demandé de l'aide à la police pour le récupérer. Peu après 20.00 heures, sur conseils de ses protecteurs, l'intéressé aurait quitté le couvent et, ayant aperçu un camion à l'arrêt au bord d'une route à quelques kilomètres du village, il s'y serait caché avant de s'y assoupir. Il se serait réveillé à E._______. Là, après une dispute avec le chauffeur du camion, un inconnu l'aurait conduit chez un pharmacien pour qu'il puisse être soigné (entailles), lui aurait offert à manger et l'aurait convaincu de sauver sa vie en embarquant sur son bateau en partance pour l'Europe. Sur le continent européen, l'homme l'aurait encore conduit à une gare et lui aurait offert un billet de train à destination de (...).
B.d Le requérant n'aurait jamais eu d'autres problèmes au Nigéria et n'aurait jamais eu le moindre document d'identité. Sa mère posséderait son certificat de naissance mais, à moins qu'il ne rencontre en Suisse quelqu'un de son village, il ne connaîtrait aucun moyen pour la contacter.
C.
Par décision du 27 février 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité inférieure a constaté que le requérant n'a produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. En particulier, la situation de persécution alléguée ne serait pas vraisemblable.
D.
Par acte remis à la poste le 5 mars 2008, le requérant a recouru contre la décision précitée ; il conclut à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. A l'appui de ses griefs, il dépose deux articles de presse et un courrier adressé à un concitoyen nigérian (demande d'aide datée du 29 février 2008 pour obtenir son certificat de naissance auprès de sa mère). Dans son acte, il demande également la suspension de toute mesures de renvoi et d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 7 mars 2008.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n ° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n ° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit. ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8).
3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.2 Selon la jurisprudence, la notion de « documents de voyage ou pièces d'identité » au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi comprend seulement les documents et pièces qui ont été délivrés par les autorités nationales et qui permettent une identification certaine du requérant. De tels documents doivent, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, et, d'autre part, permettre le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également considérés comme des pièces d'identité au sens de la disposition précitée, par exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au sens de l'article précité (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss).
3.3 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. A ce jour, il s'est d'ailleurs contenté d'adresser un courrier à un tiers, le surlendemain de la décision attaquée, lui demandant de lui procurer son certificat de naissance (cf. mémoire de recours [ci après : pièce n ° 1], p. 3).
3.4 Le Tribunal considère que le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'une circonstance personnelle susceptible de justifier la non-production de ses documents de voyages ou de ses pièces d'identité, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
3.4.1 Tout d'abord, un ressortissant nigérian quittant son pays est nécessairement pourvu d'un document d'identité. Bien qu'il ait soutenu le contraire dans un premier temps (cf. p.-v. d'audition du 6 février 2008 [ci après : pièce A1/10], p. 7 ; p. v. d'audition du 11 février 2008 [ci après : pièce A7/13], p. 2 réponse 4), le recourant, dans son mémoire de recours, ne le conteste plus ; indiquant par contre avoir utilisé les documents d'un tiers (cf. pièce n ° 1, p. 2).
3.4.2 A suivre cette nouvelle version, il devait donc soit s'être préparé à son départ, soit disposer d'une somme d'argent conséquente ; autant d'éléments mettant en doute la sincérité de ses déclarations. En particulier, il a indiqué lors de sa première audition n'avoir absolument pas d'argent sur lui au moment de sa fuite, des hommes blancs s'étant acquittés des frais de son voyage, et avoir quitté son pays d'origine le 2 janvier 2008 (cf. pièce A1/10, p. 7).
3.4.3 Enfin, s'agissant de la sincérité de ses déclarations, il est singulier de préciser que lorsque l'auditeur lui a demandé de décrire les démarches entreprises pour obtenir une pièce d'identité, lors de sa seconde audition, le recourant a répondu avoir essayé de contacter sans résultat son frère jumeau (cf. pièce A7/13, p. 2 réponse 2), prétendument décédé fin décembre, avant de se rétracter, sur invitation de l'auditeur, et d'indiquer s'être adressé uniquement à des connaissances (cf. pièce A7/13, p. 4 réponse 39).
3.4.4 L'ensemble de ces éléments permettent donc de soupçonner que le recourant n'entend pas révéler les conditions réelles de son départ du pays, autant d'éléments qui seraient de nature à nuire à la pertinence de son récit.
3.4.5 Il s'ensuit que l'ODM a retenu à bon droit que le recourant n'a pas apporté de motifs excusables justifiant l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité valables.
4.1 C'est également à juste titre que l'autorité inférieure a estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 s. p. 89 ss).
4.2 De nombreux éléments amènent en effet le Tribunal à considérer, à l'instar de l'ODM, qu'il n'est manifestement pas crédible que le recourant ait encouru d'être sacrifié au mois de décembre dernier.
4.2.1 En premier lieu, au vu notamment de son âge et de son imprégnation dans la société locale ([informations sur la situation personnelle du recourant] et liens avec la paroisse chrétienne notamment), à l'instar de l'appréciation de l'ODM, il ne fait guère de doute que le recourant n'avait pas le profil pour être sacrifié lors d'une cérémonie rituelle (cf. sur cette question : Home Office, Border & Immigration Agency, Country of Origin Information Report, Nigeria, 13 novembre 2007, ch. 19.20 « Traditional nigerian religions and ritual killings » et les références) ; de surcroît plus d'un mois après la date traditionnellement retenue selon ses dires (« Ce sacrifice avait toujours lieu le 25 novembre [...] » ; cf. pièce A7/13, p. 5 réponse 41).
4.2.2 Le Tribunal ne discerne pas davantage pour quel motif sa mère ou le prêtre du village ne se seraient pas adressés aux services de police nigérians - éventuellement d'une grande ville voisine - pour demander de l'aide, dès lors que ces sacrifices sont sévèrement punis par la législation nigériane et que le recourant a indiqué que la paroisse ecclésiastique de son village avait une ligne téléphonique en fonction (cf. pièce A7/13, p. 4 réponse 30).
4.2.3 Comme l'a relevé l'autorité inférieure, il est de plus pour le moins extravagant que le prêtre, même à supposer qu'il ait dans un premier temps tenté d'influencer de manière discrète un potentat local (cf. pièce n ° 1, p. 3 s.), ait attendu le lendemain matin pour intervenir, soit après la messe du matin (cf. pièce A7/13, p. 9 réponse 60), prenant dès lors le risque de ne plus pouvoir sauver l'intéressé dont le sacrifice avait été prétendument prévu pour minuit (cf. pièce A7/13, p. 8 réponse 52).
4.2.4 Il est encore manifestement invraisemblable que les anciens du village aient arrêté le sacrifice du recourant, prévu selon ses dires depuis sa naissance (cf. pièce A7/13, p. 7 réponse 42 s.), respectivement ses 15 ans (cf. pièce A1/10, p. 6), pour le seul motif qu'il ait crié trois fois le nom de « Jésus » (cf. pièce A7/13, p. 5 réponse 41).
4.2.5 Enfin, par surabondance, le recourant a varié quant à de nombreux points essentiels de son récit, relevant par exemple, lors de l'audition sommaire, qu'il était sous la surveillance de quatre gardes, dont l'un a été tué par les étudiants de la Bible (cf. pièce A1/10, p. 5), puis, lors de sa seconde audition, que les deux seules personnes qui le surveillaient se seraient enfuies à l'arrivée de la classe biblique (cf. pièce A7/13, p. 5 réponse 41). De même, la cérémonie aurait encore donné lieu à une procession menée par le chef du village et les anciens (cf. pièce A7/13, p. 5 réponse 41), puis, que la cérémonie n'avait pas été ouverte à tout le monde, mais aux seuls anciens, et se serait déroulée à l'ombre de buissons (cf. pièce A7/13, p. 8 réponse 55 s.).
4.2.6 Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement, il n'était pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi.
4.3 Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'article précité.
4.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi ou rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487).
6.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violences généralisées dans le pays d'origine du recourant et dont la coupure de presse produite par celui-ci à l'appui de son recours ne permet manifestement pas d'établir le contraire (cf. pièce n ° 1, p. 4), mais également eu égard à sa situation personnelle. En effet, il est (informations sur la situation personnelle du recourant).
6.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
6.4 C'est donc également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). L'arrêt n'est que sommairement motivé (art. 111a al.2 LAsi).
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, par Fr. 600.--, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant, par l'entremise du CEP de (...) (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
à l'ODM, CEP de (...), pour le dossier N_______ (par télécopie préalable et par courrier recommandé, avec prière de notifier l'arrêt à l'intéressé, de lui en traduire le contenu essentiel et de retourner ensuite l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif fédéral ; annexes : mentionnées)
au (canton d'attribution) (par télécopie)
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :