Entscheiddatum: 28.01.2013Publikationsdatum: 05.02.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-1556/2010 Arrêt du 28 janvier 2013 Composition François Badoud (président du collège), Nina Spälti Giannakitsas, Jean-Pierre Monnet, juges,Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Côte d'Ivoire,(...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 février 2010 / N (...).
A. Le 30 juin 2007, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B. Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, l'intéressé, musulman dioula originaire de D._______, a expliqué qu'il avait été enrôlé sous la contrainte, en 2001, dans les rangs des troupes de la rébellion, les Forces armées des Forces nouvelles (FAFN). Après quelques temps, il aurait été affecté à la brigade "E._______", commandée par F._______. L'intéressé aurait fait partie d'un des deux détachements de cinq gardes chacun, qui accompagnaient en alternance le commandant F._______ dans ses déplacements et assuraient sa protection personnelle.
A la fin de 2006, F._______ aurait confié à un des détachements (dont ne faisait pas partie le requérant) une forte somme d'argent à mettre en lieu sûr à G._______, chez un dénommé H._______. Le lendemain, cet argent aurait été dérobé, F._______ soupçonnant alors les cinq gardes d'être impliqués dans ce vol. Arrêtés sur son ordre, les cinq hommes auraient été interrogés et torturés par F._______ et ses hommes, en présence du requérant ; aucun d'entre eux n'aurait néanmoins avoué. Le chef du détachement, I._______, aurait été brûlé vif pour l'exemple, et ses camarades tués par balle. L'épouse de I._______, dénommée J._______, arrêtée en même temps que lui, aurait réussi à s'enfuir. Elle serait allée demander l'aide du requérant, qui l'aurait remise aux soldats marocains de l'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire (ONUCI), cantonnés à proximité.
Au début de 2007, à un moment indéterminé, l'intéressé aurait été averti par un ami, membre de la brigade "E._______", que F._______ avait découvert son rôle dans la disparition de J._______ et le tenait dès lors pour responsable du vol. Il serait allé aussitôt se cacher chez un autre ami civil, du nom de K._______, et serait resté chez lui durant une semaine. Il aurait été informé par sa soeur, l'appelant sur son téléphone portable, que les hommes de F._______ étaient venus fouiller le domicile familial et le recherchaient partout dans D._______ ; pour éviter d'attirer des ennuis à K._______, il aurait alors entrepris de gagner Abidjan. Parvenant à éviter les postes de contrôle de "E._______" à D._______, il aurait payé un chauffeur de camion pour l'emmener à Abidjan ; durant le trajet, pour passer les contrôles, il aurait joué le rôle d'assistant du chauffeur.
A Abidjan, le requérant aurait été hébergé par une amie du nom de L._______, également originaire du nord du pays. L'intéressé n'osant pas sortir, vu les risques qu'il courait du fait de son origine nordiste, c'est elle qui aurait récupéré l'argent envoyé au requérant par sa famille et venu par porteur. Vu son patronyme typique du nord de la Côte d'Ivoire, A._______ se serait également débarrassé de sa carte d'identité.
Après quelque trois mois de séjour à Abidjan, le requérant aurait été averti par sa soeur que F._______ connaissait sa présence dans la ville et entendait l'y retrouver. Muni du pécule transmis par sa famille, augmenté par la vente d'objets personnels, l'intéressé serait entré en contact avec un passeur trouvé par L._______. Ce dernier lui aurait procuré un passeport d'emprunt indiquant une identité ignorée du requérant ; muni de ce document, il aurait embarqué, accompagné du passeur, sur un vol d'une compagnie inconnue, à destination de Genève, le 28 juin 2007.
Outre un acte de naissance du 14 octobre 2001, l'intéressé a déposé une carte des FAFN à son nom (sans date), un ordre de mission adressé par F._______ à lui-même et à trois camarades, du 23 mai 2006, un permis de conduire délivré à Abidjan le 30 avril 2007 et un grand nombre de photographies (sur papier ou DVD) le montrant en tenue militaire avec d'autres combattants des FAFN.
C. Le 8 octobre 2008, l'ODM a interrogé la représentation diplomatique suisse compétente sur la réalité des problèmes rencontrés par le requérant avec F._______, les éventuelles exactions qu'il avait pu commettre dans le cadre de son service au sein de la brigade "E._______", et les risques qu'il courait à Abidjan et à D._______.
Le 19 décembre suivant, l'ambassade a transmis à l'ODM son rapport du 28 novembre précédent, aux termes duquel l'intéressé, surnommé "Féroce", engagé volontairement dans les FAFN en 2002, avait bien appartenu à la brigade "E._______" ; plus spécialement, il aurait été intégré à une unité dénommée "M._______", aux ordres de F._______, spécialisée dans le racket des civils et responsable de diverses exactions, telles que trafic de drogue et exécutions sommaires. Réputé comme "un élément ayant la gâchette facile", il serait connu de la population de D._______ pour avoir été impliqué dans le meurtre d'une habitante de la ville en 2006, et aurait été enregistré par l'ONUCI comme responsable de violations des droits de l'homme. L'intéressé serait recherché à D._______ par la population de la ville, ainsi que par F._______, pour avoir participé en 2007 à l'attaque d'un commerce lui appartenant. Par ailleurs, malgré la diminution des tensions dans le pays et la réintroduction de la liberté de la circulation entre les différentes zones de la Côte d'Ivoire, le requérant ne courrait pas le risque d'être poursuivi à Abidjan (où son amie L._______ n'avait d'ailleurs pu être localisée), sinon pour des délits de droit commun ; à la date du rapport, aucune poursuite de cette nature n'était ouverte contre l'intéressé. Enfin, si J._______, recherchée par F._______, avait effectivement pu rejoindre Abidjan grâce au requérant et aux militaires de l'ONUCI, les cinq gardes prétendument tués sur l'ordre de F._______ étaient morts à des moments différents, et pas dans les circonstances décrites par le requérant.
Appelé à s'exprimer, l'intéressé a fait valoir, le 9 février 2009, qu'il avait bien été enrôlé dans le FAFN en 2002, mais sous la contrainte. Le décès dans lequel il avait été impliqué était accidentel. Pour le surplus, les accusations dirigées contre lui seraient infondées et résulteraient des manoeuvres de F._______ pour le discréditer ; en effet, ce dernier avait acquis une position d'influence dans le gouvernement ivoirien à la suite des accords de paix, ce qui était d'ailleurs de nature à exposer l'intéressé à un risque plus important encore.
D. Par jugement prononcé en appel, le 3 novembre 2008, la Cour de Justice de C._______ a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 15 mois (sous déduction de 5 mois et 20 jours de détention préventive), avec sursis durant 5 ans, pour infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 litt. a de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121).
Un second jugement en appel de la Cour de Justice, du 1er février 2010, a condamné A._______ à une peine privative de liberté de 7 mois (sous déduction de 5 mois et 24 jours de détention préventive) pour infraction grave à l'art. 19 al. 1 LStup, et a révoqué le sursis antérieur. Le requérant a été remis en liberté en date du 6 mai 2010.
E. Par décision du 9 février 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par le requérant, au vu du manque de vraisemblance et de pertinence de ses motifs ; il a prononcé son renvoi de Suisse, mesure dont l'exécution pouvait avoir lieu sans risque en direction d'Abidjan, et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
F. Interjetant recours contre cette décision, le 12 mars 2010, A._______ a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis la restitution de l'effet suspensif, ainsi que l'assistance judiciaire totale.
A l'appui, le recourant a repris sa version des faits, soutenant qu'il avait fui à Abidjan en mars 2007, craignant des représailles fatales de la part de F._______. A Abidjan, il se serait caché, confiant à son amie le soin de retirer son permis de conduire. Vu les hautes fonctions militaires occupées par F._______ à la date du recours, le risque pesant sur lui se serait accru. Pour le surplus, l'intéressé a réitéré son appréciation du rapport d'ambassade ; il a mis les imprécisions chronologiques de son récit, de peu d'importance, en rapport avec le traumatisme causé par les événements vécus.
G. Par ordonnance du 24 mars 2010, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a restitué l'effet suspensif au recours, et a donné suite à la requête d'assistance judiciaire totale.
H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 21 juin 2010, l'intéressé n'ayant en rien rendu crédible que les renseignements réunis par l'ambassade étaient erronés ; plusieurs points ressortant de ce rapport n'étaient d'ailleurs pas contestés. De plus, le récit du recourant n'en restait pas moins vague et imprécis.
Faisant usage de son droit de réplique, le 14 juillet suivant, le recourant a affirmé une nouvelle fois que les résultats de l'enquête résultaient de l'influence exercée par son ancien chef. Par ailleurs, les événements survenus à D._______ étaient confirmés par d'autres sources ; ils étaient également attestés par le rapport médical joint, lequel expliquait aussi les imprécisions chronologiques du récit.
Ledit rapport médical, du 8 juillet 2010, posait chez l'intéressé le diagnostic d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD), en voie d'aggravation, pour lequel il était en traitement. Un rapport ultérieur, du 1er mars 2012, confirmait ce diagnostic, et faisait état d'un traitement anti-VIH.
I. Le 31 août 2011, l'Office de l'état civil de C._______ a fait parvenir à l'ODM plusieurs documents saisis le 27 mai précédent. Outre trois actes d'état civil ivoiriens, délivrés au recourant en novembre 2010 et mai 2011, il s'agissait d'une "carte d'identité consulaire" au nom de l'intéressé, émise, le 23 mai 2011, par la Mission permanente de la Côte d'Ivoire à C._______.
J. Le 30 août 2011, A._______ a reconnu comme sien, devant l'état civil de C._______, l'enfant à naître de la ressortissante suisse B._______.
Le 11 mai 2012 le recourant a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'Office (...) de la population ; l'autorité cantonale, l'a transmise à l'ODM, avec avis favorable, le 14 juin suivant.
Le 21 novembre 2012, l'ODM a approuvé la délivrance à A._______ d'une autorisation cantonale de séjour basée sur l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), limitée à une année ; à l'issue de ce délai, l'autorité cantonale devra procéder à une nouvelle appréciation de sa situation.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure d'établir la pertinence et la crédibilité de ses motifs.
3.2 En effet, en premier lieu, le Tribunal doit constater que les risques courus par A._______ - si tant est qu'ils soient avérés - ne découlent pas d'un des motifs limitativement énumérés à l'art. 3 LAsi. Les dangers d'une persécution de nature ethnique sont en effet écartés depuis la chute du régime de Laurent Gbagbo, en avril 2011, et la réunification du pays sous l'égide d'Alassane Ouattara et des FAFN, dominées par les ethnies de souche nordiste.
Seul demeure donc actuel le risque d'éventuelles représailles que pourrait exercer F._______ sur le recourant en raison d'un vol commis à son préjudice, et pour avoir favorisé la fuite d'une personne dont il voulait s'assurer, dans le cadre d'un règlement de comptes d'ordre personnel ; il ne s'agit pas là d'un motif pouvant baser une persécution au sens de la loi, dans la mesure où les risques pesant hypothétiquement contre le recourant ne répondent à aucun des critères limitativement énumérés à l'art. 3 LAsi, mais résultent d'un conflit de nature privé ; ils sont donc dénués de pertinence.
Il en va de même des éventuelles procédures qui pourraient, le cas échéant, être engagées contre l'intéressé en raison de crimes de droit commun perpétrés lors de son service dans les FAFN ; la sanction pénale alors appliquée serait légitime, et ne revêtirait pas le caractère d'une persécution.
3.3 De plus, le récit du recourant est vague sur plusieurs points, peu clair et dépourvu de précisions chronologiques, alors même que les événements dépeints, lors des deux auditions tenues par l'ODM, étaient encore très récents. L'intéressé n'a pas non plus été en mesure de décrire clairement les circonstances de son voyage, qu'il s'agisse de l'itinéraire suivi, de la compagnie aérienne concernée ou de l'identité portée sur son passeport d'emprunt, ce qui peut laisser penser que ses dires à ce sujet ne sont pas conformes à la réalité.
A cela s'ajoute que le rapport de l'ambassade a mis à jour des données incompatibles avec le récit de A._______. Ainsi, si son engagement au sein des FAFN et son affectation à la brigade "E._______", ainsi que son service dans la garde personnelle de F._______, sont confirmés, il apparaît qu'il s'est enrôlé dans les rangs de la rébellion et y est demeuré volontairement durant plus de cinq ans. Par ailleurs, l'intéressé aurait effectivement participé au pillage d'un bien appartenant à son chef, lequel ne le rechercherait donc pas uniquement pour avoir favorisé l'évasion de l'épouse de son compagnon d'arme. Ses cinq camarades prétendument soupçonnés de vol par F._______ ne sont pas morts dans les circonstances décrites, ni aux mêmes dates. Son amie L._______ n'a pu être localisée. Enfin, le recourant aurait participé aux exactions commises par l'unité des FAFN dont il faisait partie, évoquées plus haut. Le récit est donc manifestement sujet à caution.
A._______ tente certes de remettre en cause la valeur du rapport de la représentation diplomatique suisse ; ni le recours ni la réplique n'expliquent cependant en quoi les différents renseignements rassemblés dans ce rapport seraient inexacts, se contentant globalement de reprendre, sans autre argumentation, la version des faits présentée par le recourant.
La thèse soutenue par celui-ci, selon laquelle la teneur du rapport diplomatique serait le résultat de l'influence exercée par F._______, ne peut être admise. En effet ce dernier, s'il occupe certes un poste important dans l'armée ivoirienne (commandant en second de la garde républicaine), n'est cependant pas en mesure d'exercer une pression sur chacun des informateurs ayant renseigné l'ambassade et de leur dicter leurs réponses ; cela vaut particulièrement pour les renseignements fournis par l'ONUCI. De plus, une telle hypothèse supposerait que F._______ aurait été informé de l'existence de l'enquête, ce que rien ne permet d'établir.
3.4 Si F._______ occupe aujourd'hui une position influente au sein des organes de l'Etat ivoirien, et se trouverait donc théoriquement en mesure de s'en prendre au recourant, il n'en reste cependant pas moins, comme on l'a vu, que le récit de ce dernier, comme les dangers qu'il dit courir en cas de retour, sont dénués de crédibilité.
Le comportement de l'intéressé, avant et après son départ, tend également à montrer qu'il ne se sentait pas en danger de manière pressante. Ainsi, rien ne l'obligeait, fût-ce par l'intermédiaire de son amie, à se procurer un permis de conduire, à une période où, à l'en croire, il se cachait à Abidjan sans oser même sortir. De même, il est certes compréhensible que l'intéressé, une fois en Suisse, ait demandé la délivrance des documents d'état civil finalement saisis par l'autorité (...) (bien qu'un acte de naissance antérieur figure déjà au dossier) afin de préparer son mariage avec B._______ ; la nécessité pour lui de s'annoncer auprès de la mission ivoirienne et de lui réclamer une pièce d'identité est cependant discutable.
3.5 Le recourant n'a pas la qualité de réfugié ; il est donc inutile, en application du principe "inclusion before exclusion", de déterminer s'il se serait rendu coupable, en Côte d'Ivoire, d'un acte de nature à exclure cette qualité (cf. art 1F de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv. réfugiés, RS 0.142.30]). Le Tribunal constate cependant qu'il a servi durant plusieurs années dans les rangs d'un groupe armé coupable de nombreuses exactions, et ceci dans l'entourage immédiat de son chef ; cet ensemble de faits peut légitimement créer la présomption de fait que l'intéressé a trempé dans des crimes de nature à permettre l'application, à son cas, de cette disposition d'exclusion de la qualité de réfugié (cf. à ce sujet ATF 130 II 482 consid. 3.2).
Cependant, si le rapport de l'ambassade (pts 2 et 5c) fait état de la participation de l'intéressé à de tels actes commis à D._______, ceux-ci ne sont cependant ni documentés ni précisés ; la question peut donc, en l'état, rester indécise (cf. à ce sujet ATAF 2010/44 consid. 5.2-5.3 p. 624 628).
De même, il n'est pas nécessaire d'examiner si le comportement du recourant en Côte d'Ivoire et les infractions commises en Suisse le rendent indigne de l'asile (art. 53 LAsi). Le Tribunal observe toutefois qu'en application d'une jurisprudence plusieurs fois confirmée (cf. ATAF 2011/29 consid. 9.2.2-9.2.3 p. 564-565 et les réf. citées), peuvent entraîner l'indignité les infractions qualifiées de crime, à savoir passibles de la réclusion (donc d'une peine privative de liberté de plus d'un an), selon l'ancienne version de l'art. 10 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 ; or l'art. 19 al. 1 LStup, en application duquel l'intéressé a été condamné, prévoit une peine de trois ans au plus. En conséquence, il apparaît que le recourant, en tout état de cause, aurait été indigne de l'asile.
3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal a toutefois admis, à titre préjudiciel (cf. notamment son ordonnance du 3 mai 2012), que le recourant possédait un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour basée sur l'art. 8 CEDH, et a invité l'intéressé à ouvrir une procédure dans ce sens. Ce dernier a donné suite à cette injonction ; la demande d'autorisation cantonale de séjour, qui a fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité cantonale, a été approuvée par l'ODM en date du 21 novembre 2012.
En conséquence, le renvoi et son exécution sont désormais caducs, l'ODM y ayant implicitement renoncé en approuvant le délivrance de l'autorisation de séjour ; le recours, en tant qu'il conteste ces points, est dès lors sans objet.
5.1 L'assistance judiciaire totale ayant été prononcée, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 et 2 PA).
5.2 Par ailleurs, il y a lieu de défrayer le mandataire d'office désigné par le Tribunal.
Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [(FITAF, RS 173.320.2]).
En l'espèce, l'indemnité à verser par le Tribunal sera fixée, en fonction de la note de frais du 10 décembre 2012, à la somme de 3884 francs, TVA comprise.
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Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié.
Le recours est sans objet, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution.
Il n'est pas perçu de frais.
L'indemnité à verser au mandataire d'office est fixée à 3884 francs.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à son mandataire d'office, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa
Expédition :