Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 février 2025.
Entscheiddatum: 03.09.2025Publikationsdatum: 23.09.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1556/2025
Arrêt du 3 septembre 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 février 2025.
Vu
la demande d'asile déposée le 5 septembre 2022 en Suisse par le recourant,
la carte d'identité du recourant saisie le lendemain par le SEM,
le mandat de procuration signé le 14 septembre 2022 par le recourant en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à B._______,
les décisions incidentes du 8 décembre 2022 d'attribution cantonale et de transfert anticipé du recourant dans son canton d'attribution,
le procès-verbal de l'audition du recourant sur ses motifs d'asile du 2 mai 2023, aux termes duquel celui-ci a déclaré, en substance, être d'ethnie kurde ; qu'il serait né à C._______, dans le district de D._______, et se serait déplacé avec sa famille à E._______ dans le district de F._______ en (...), alors qu'il n'aurait été qu'un enfant ; qu'en 2004, il aurait participé (...) et se serait fait casser (...) suite à une intervention de police ; qu'en 2011, il aurait mis (...), suite à quoi il aurait été placé en garde-à-vue et se serait vu imposer par les policiers et militaires de devenir leur agent informateur, des pressions ayant été exercées à cet effet sur lui durant (...) ; qu'en (...), il aurait achevé (...) et obtenu son (...) et se serait vu proposer d'être nommé fonctionnaire en échange de sa coopération avec les autorités ; qu'il aurait toutefois échoué à l'examen (...), de sorte qu'il aurait continué d'exercer le métier (...) avec son frère aîné ; qu'en 2015, (...) aurait été assassiné par des policiers ; qu'au mois de (...) 2021, il aurait rencontré un certain G._______ à H._______, où il venait d'emménager, lequel lui aurait proposé de travailler avec lui comme agent pour la police turque, offre qu'il aurait refusée ; que, le (...) 2022, il aurait été présent lors d'une intervention de police (...) ; que, le (...) 2022, il aurait quitté la Turquie pour I._______ ; que, dans ce pays, il aurait appris de son cousin et (...), J._______, l'existence d'une dénonciation à son encontre de la part de G._______ en (...) 2022 en lien avec ses publications sur son compte K._______ ; qu'une descente de police aurait eu lieu à son domicile à H._______ possiblement en date du (...) 2022, puis chez son frère à E._______ en (...) 2022 ; qu'il serait accusé d'être membre d'une organisation terroriste, d'avoir fait de la propagande pour une telle organisation et d'avoir insulté le président en raison desdites publications ; qu'il ne serait pourtant pas membre d'un parti politique ou d'une quelconque organisation et se serait limité à participer à des manifestations pour défendre le droit des femmes ou des enfants ; que, selon une autre version, seules deux procédures pour chacun des deux derniers délits précités seraient ouvertes à son encontre ; qu'il serait opposé à son retour en Turquie en raison de la condamnation à une peine privative de liberté qui l'y attendrait, mais surtout en raison de son épuisement face à tant d'injustices et d'insécurité,
qu'à l'occasion de cette audition, il a notamment produit, sous la forme de copies : un signalement adressé le (...) 2022 par G._______ au parquet général de L._______ pour les publications du recourant jointes en copie ; une demande du parquet général de L._______ du (...) 2022 à l'attention de la direction générale de la police de procéder à des mesures d'instruction suite à ce signalement ; un mandat d'amener émis par le (...) juge de paix de L._______ le (...) 2023 pour le délit d'insulte au président commis le (...) 2022 ; une décision no (...) du (...) 2023 du parquet général de L._______ de séparation des causes à l'encontre du recourant, suspect, pour les infractions d'insulte au président et de propagande pour une organisation terroriste, la seconde se voyant attribuer le numéro de dossier (...) ; et une demande du (...) 2023 du parquet général de L._______ au ministère de la justice d'autorisation de l'ouverture de poursuites pénales pour le délit d'insulte au président,
la décision incidente du SEM du 2 mai 2023 de traitement de la demande d'asile du recourant dans une procédure étendue,
l'acte du 22 mai 2023 de résiliation, par Caritas Suisse, du mandat de représentation du recourant,
le courrier du 2 juin 2023 du recourant, sous la plume de sa mandataire nouvellement désignée, à savoir M._______, juriste auprès du N.________,
les moyens joints en copie au courrier du recourant du 30 juin 2023 (date du sceau postal), à savoir un acte d'accusation no (...) du (...) 2023 du parquet général de L._______ à l'attention du tribunal correctionnel de L._______ pour l'infraction d'insulte au président commise les (...) 2022 et une décision d'entrée en matière du (...) tribunal correctionnel de L._______ du (...) 2023 dans le dossier no (...) au regard de l'acte d'accusation du (...) 2023,
le moyen joint en copie au courrier du recourant du 19 octobre 2023, à savoir un procès-verbal d'audience du (...) 2023 dans le dossier no (...), indiquant que personne ne s'était présenté à ladite audience, que l'exécution du mandat d'amener à l'encontre du recourant, prévenu, était attendue, que l'auteur du signalement, G._______ devait être amené sous la contrainte et que l'audience était reportée au (...) 2023,
le courrier du 18 janvier 2024 du recourant, sous la plume de son mandataire nouvellement désigné, à savoir Me O._______, avocat en l'étude (...),
le courrier du 25 avril 2024 du N._______, annonçant au SEM la résiliation par le recourant du mandat de représentation,
le courrier du 6 janvier 2025 (date du sceau postal) de Me O._______, informant le SEM de la fin du mandat de représentation du recourant,
la décision du 3 février 2025 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 5 mars 2025, par lequel le recourant, agissant par l'intermédiaire de son mandataire nouvellement désigné, P._______, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire ou, à titre plus subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire ainsi que nouvelle décision et sollicitant l'assistance judiciaire partielle,
la procuration du 2 mars 2025 jointe audit mémoire de recours,
l'acte du 6 mars 2025, par lequel le recourant, agissant en son propre nom, a interjeté recours auprès du Tribunal contre la décision précitée, concluant à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire et sollicitant la dispense du paiement d'une avance de frais,
le courrier du 12 mars 2025 (date du sceau postal), par lequel le recourant, agissant en son propre nom, a produit, sous la forme de copies, des moyens en langue étrangère remontant à 2022 et 2023 qu'il a désignés comme « son dossier pénal de Turquie », soit des moyens déjà produits devant le SEM, ainsi qu'une attestation non datée de l'avocat turc Q._______, également rédigée en langue étrangère,
la décision incidente du 13 mars 2025 (notifiée le 19 mars 2025), par laquelle la juge instructeur a imparti au mandataire du recourant, P._______, le délai légal de sept jours dès notification pour retourner au Tribunal son mémoire de recours du 5 mars 2025 régularisé, à savoir muni de sa signature manuscrite originale, l'avisant qu'à défaut de régularisation, ledit mémoire de recours serait déclaré irrecevable, tandis que celui du 6 mars 2025 serait examiné au fond,
la même décision incidente, par laquelle la juge instructeur a imparti le même délai légal audit mandataire pour se déterminer sur l'apparente révocation par le recourant, par son acte du 6 mars 2025, des pouvoirs de représentation conférés le 2 mars 2025, l'avisant qu'à défaut de production de la détermination requise dans le délai imparti, il serait statué en l'état du dossier et considéré que, par son acte du 6 mars 2025, le recourant avait fait connaître au Tribunal la révocation des pouvoirs de représentation conférés le 2 mars 2025,
la même décision incidente, par laquelle la juge instructeur a imparti le même délai légal audit mandataire pour produire l'attestation d'assistance financière qu'il a indiqué joindre à son mémoire de recours, l'avisant qu'à défaut, il serait statué sur la demande de dispense du paiement des frais de procédure, pour autant que recevable, en l'état du dossier,
et considérant
que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
qu'aucune suite n'a été donnée par P._______ à la décision incidente de la juge instructeur du 13 mars 2025 (cf. supra),
que, par conséquent, comme annoncé dans cette décision incidente, faute d'avoir été régularisé dans le délai imparti (signature manuscrite originale du mandataire), le mémoire de recours du 5 mars 2025 est déclaré irrecevable,
qu'en outre, il est considéré que, par son acte du 6 mars 2025, le recourant a fait connaître au Tribunal la révocation des pouvoirs de représentation conférés le 2 mars 2025,
que, partant, le présent arrêt est adressé au recourant,
que celui-ci a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 6 mars 2025 est recevable,
que, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré que les difficultés alléguées par le recourant en lien avec son appartenance à la minorité kurde ne dépassaient pas, du point de vue de leur intensité, les désavantages auxquels pouvait être confrontée une grande partie de la population kurde en Turquie et qu'elles n'atteignaient pas un seuil suffisant pour rendre son existence dans ce pays impossible ou inacceptable,
qu'il a ajouté que la garde-à-vue alléguée de 2011, dont le recourant n'avait pas prétendu qu'elle avait donné lieu à une quelconque suite judiciaire, n'était pas en rapport de causalité temporel avec son départ de Turquie,
qu'il a relevé que, selon ses allégations, le recourant n'était membre d'aucun parti politique et s'était limité à participer à certaines manifestations, de sorte que ses allégations sur les propositions de devenir informateur émises d'abord par la police en 2011, puis par G._______ en 2021 n'emportaient pas la conviction au regard de son engagement aussi limité et de son incapacité à fournir des renseignements dignes d'intérêt en découlant,
qu'il a souligné que les procédures pénales prétendument introduites contre le recourant pour insulte au président et propagande pour une organisation terroriste étaient sans lien avec lesdites propositions,
qu'il a mis en évidence la faible valeur probante à accorder aux moyens produits concernant lesdites procédures pénales tout en laissant ouverte la question de leur authenticité, le taux important de classement sans suite de telles procédures d'instruction, le caractère pas manifestement infondé de ces accusations au vu des publications diffamatoires du recourant sur les réseaux sociaux dans lesquelles il a qualifié le président turc (...) et l'a assimilé à R._______, l'absence d'un profil politique particulier ou d'un rôle prépondérant joué pour le parti S._______ et la faible probabilité en résultant d'une condamnation à venir à une peine de prison ferme,
qu'il a indiqué que l'absence de production du passeport avec lequel le recourant avait voyagé était de nature à laisser planer des doutes sur les informations que ce document pouvait contenir,
qu'il a ajouté que l'entreprise alléguée par le recourant d'un voyage à des fins touristiques en (...) 2022 ne correspondait pas au comportement attendu d'une personne se sentant menacée dans son pays, même s'il n'aurait appris qu'ultérieurement l'existence de la procédure pénale à son encontre,
qu'il a conclu que, pour toutes ces raisons, les allégations du recourant sur ses motifs d'asile n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte qu'il pouvait se dispenser d'en examiner plus avant la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi,
que, pour le reste, il a considéré que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible,
que, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il a retenu, en substance, qu'aucun motif ne s'opposait à son retour en Turquie, puisqu'il avait vécu en dernier lieu à H._______, qu'il pouvait se loger dans la maison familiale à E._______, laquelle n'avait été que peu endommagée par le séisme, qu'il bénéficiait sur place d'un solide réseau social et familial sur le soutien duquel il était censé pouvoir compter à son retour et qu'il pourrait mettre à profit sa solide expérience professionnelle pour se réinsérer,
que, dans son recours du 6 mars 2025, l'intéressé allègue avoir participé à des manifestations et à une conférence (...) S._______,
qu'il soutient que les personnes affiliées (...) S._______ ou à d'autres mouvements politiques kurdes ou simplement sympathisantes desdits mouvements sont la cible des autorités turques,
qu'il souligne que, selon le rapport de 2021 du Département d'Etat des Etats-Unis (2021 Country Reports on Human Rights Practices : Turkey), des centaines de personnes ont été condamnées en Turquie pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression,
qu'il met également en évidence que, selon Amnesty International (Turquie : le combat des défenseur.e.s des droits humains), 40'000 personnes sont en prison en Turquie pour leurs liens présumés avec des organisations terroristes sans aucune preuve crédible qu'elles aient commis un crime quelconque reconnu en droit international,
qu'il soutient que le SEM a violé son droit d'être entendu en ayant requis la production de preuves, pour ensuite leur refuser toute valeur probante au regard de leur caractère d'emblée falsifiable,
qu'il fait valoir que la délivrance d'un mandat d'amener à son encontre, ne serait-ce que pour l'entendre avant de le libérer, « n'est pas rassurante pour quelqu'un qui a déjà été retenu impunément, entravé dans sa liberté de mouvement et tabassé par les forces de l'ordre »,
qu'il invoque être menacé d'être emprisonné et maltraité pour des motifs politiques et ethniques et, partant, s'être prévalus de motifs d'asile décisifs au regard de l'art. 3 LAsi,
qu'il soutient encore que, pour les mêmes raisons, l'exécution de son renvoi est illicite,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que, selon la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.),
qu'une éventuelle sanction pour une infraction « de droit commun » n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère (« malus absolu ») ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation, soit en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices tels que la torture (cf. ATAF 2014/28 consid. 8.3.1 ; 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3),
que, selon l'arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8, l'existence d'une procédure d'instruction par le ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte du requérant d'asile concerné d'être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi,
que, selon cet arrêt (consid. 8.4), le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d'enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques du gouvernement turc est trop faible pour admettre la haute probabilité d'une telle condamnation,
qu'en outre, de telles poursuites ne peuvent pas d'emblée être qualifiées d'illégitimes, compte tenu de l'existence d'énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse (consid. 8.6),
que, selon cet arrêt enfin (consid. 8.7.4), la crainte d'être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l'issue d'une telle procédure n'est objectivement fondée qu'en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d'enquêtes en cours) les condamnations antérieures - en particulier en application des mêmes dispositions pénales - ainsi qu'un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux,
qu'en l'espèce, les allégations du recourant sur ses rencontres à H._______ avec G._______, lors desquelles celui-ci lui aurait proposé de travailler avec lui comme agent pour la police turque (cf. pce 25 rép. 46 à 53), sont non seulement vagues, mais aussi dénuées de plausibilité vu qu'il ne démontre aucunement sa capacité à fournir des renseignements dignes d'intérêt pour la police turque,
qu'elles sont dès lors effectivement dénuées de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi,
que celles sur l'existence d'une procédure pénale pendante contre lui pour appartenance à une organisation terroriste sont également dénuées de vraisemblance, dès lors qu'elles sont divergentes de celles ensuite formulées et qu'elles ne sont pas étayées par les moyens de preuve produits,
qu'en outre, les violences policières, la garde-à-vue et les pressions policières pour devenir informateur que le recourant aurait subies respectivement en 2004, en 2011 et durant (...) ne se trouvent pas dans un rapport de causalité temporel avec son départ de Turquie le (...) 2022,
qu'elle ne sont dès lors pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il y a également lieu de confirmer l'appréciation du SEM sur l'absence de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des procédures pénales prétendument engagées contre le recourant en Turquie respectivement pour insulte au président et pour propagande pour une organisation terroriste, en raison des mêmes publications sur son compte K._______,
qu'en effet, la crainte du recourant d'être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère à l'issue de ces procédures n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi,
que rien ne permet d'affirmer à ce stade que l'une ou l'autre de ces procédures mènerait à un jugement de condamnation du recourant, compte tenu du taux élevé de classement sans suite des procédures introduites pour ce type d'infraction,
qu'en tout état de cause, même si un jugement de condamnation devait être rendu à l'avenir, aucun élément n'est avancé pour établir que cela exposerait le recourant à des préjudices assez graves pour être qualifiés de persécution,
qu'il n'y a pas de facteurs individuels de risque (cf. la jurisprudence précitée),
qu'en effet, le recourant serait un primo-délinquant, puisqu'il ne prétend pas - ni a fortiori ne rend vraisemblable - qu'une procédure pénale aurait été engagée contre lui suite à sa garde-à-vue de 2011, ni a fortiori qu'il aurait été condamné,
qu'en outre, il n'a pas de profil politique exposé,
qu'en effet, il ne rend pas vraisemblable avoir été dans le collimateur des autorités turques au moment de son départ de Turquie en raison des activités qu'il dit, dans son recours, avoir exercées pour (...) S._______ sur place, à savoir avoir participé à des manifestations et à (...), ni l'être encore à ce jour,
qu'aucun facteur individuel de risque ne peut être déduit de la délivrance, le (...) 2023, d'un mandat d'amener devant le parquet en vue de son audition préalablement à sa remise en liberté, dans le cadre de la procédure pour insulte au président,
que les problèmes qu'il aurait rencontrés dans le passé avec la police turque, lesquels ne se trouvent pas dans un rapport de causalité temporel avec son départ de Turquie (cf. supra), n'y changent rien,
qu'au regard du défaut de pertinence des allégations du recourant sur les procédures pénales introduites contre lui respectivement pour insulte au président et pour propagande pour une organisation terroriste, le SEM pouvait valablement laisser ouverte la question de l'authenticité des moyens de preuve y relatifs,
qu'il n'était pour le reste pas tenu d'accorder au recourant un droit d'être entendu sur la valeur probante qu'il entendait accorder auxdits moyens de preuve,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile et la décision attaquée être confirmée sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario,
que, conformément à la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre des onze provinces touchées par les tremblements de terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa doit faire l'objet d'un examen individuel,
que, dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3),
qu'en l'espèce, le recourant aurait séjourné durablement dans la province de E._______, puis, entre 2021 et son départ du pays en (...) 2022, dans celle de H._______,
que, partant, l'arrêt précité n'est pas topique dans son cas d'espèce,
qu'en tout état de cause, les facteurs favorables à sa réinstallation en Turquie sont demeurés incontestés,
qu'il peut dès lors être renvoyé en ce qui les concerne aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2 p. 8), suffisamment motivée,
qu'au vu de ce qui précède, l'exigibilité de l'exécution du renvoi doit être également confirmée,
que, compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2),
que c'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure et la décision attaquée être confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
qu'au vu du présent prononcé immédiat, la demande de dispense du paiement d'une avance de frais devient sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le mémoire de recours du 5 mars 2025 est irrecevable.
Le recours du 6 mars 2025 est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux
Expédition :