Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 décembre 2024.
Entscheiddatum: 25.03.2025Publikationsdatum: 02.04.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-172/2025
Arrêt du 25 mars 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 décembre 2024.
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 23 janvier 2023,
le procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile du 20 avril 2023,
les décisions des 24 et 25 avril 2023, par lesquelles le SEM a attribué l'intéressé au canton de B._______ et l'a informé que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue,
la décision du 9 décembre 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 9 janvier 2025, contre cette décision, par lequel l'intéressé conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile,
les requêtes tendant à obtenir la dispense de paiement de l'avance des frais de procédure, l'assistance judiciaire partielle et un délai de 30 jours pour compléter le mémoire,
la décision incidente du 23 janvier 2025, par laquelle le juge instructeur, estimant les conclusions du recours vouées à l'échec et rejetant la demande tendant à obtenir le délai précité, a invité le recourant à verser une avance de frais de 750 francs jusqu'au 7 février 2025,
l'avance de frais de 750 francs versée par l'intéressé le 5 février 2025,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent,
que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige,
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu'au cours de son audition, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré avoir grandi, sans scolarisation et avec ses six frères et soeurs, dans le village de C._______ (province de D._______), avant de devenir berger,
qu'après son mariage, il se serait installé dans une maison que ses parents lui auraient fait construire, subvenant aux besoins de sa famille (sa femme et ses cinq enfants) grâce à l'agriculture, l'élevage et les revenus tirés de la location de plusieurs biens immobiliers,
que s'agissant des motifs l'ayant amené à fuir la Turquie, il a indiqué compter, parmi les membres de sa famille élargie, des personnes engagées politiquement, et avoir été accusé en 2019 d'héberger des membres du E._______, subissant des gardes à vue avant d'être à nouveau arrêté en 2020, puis libéré faute de preuves,
qu'en tant que membre du F._______ depuis janvier 2020, il aurait pris part à des actions de soutien social et de médiation, faisant régulièrement l'objet de contrôles policiers à son domicile et d'accusations infondées de collaboration (sous forme de dons de nourriture et de récoltes de fonds) avec la guérilla,
qu'il aurait aussi refusé de devenir gardien de village,
qu'en décembre 2022, après une visite policière tendant à l'interpeller, et sur les conseils du mokhtar (chef du village), il aurait décidé de quitter clandestinement la Turquie pour l'Europe, déboursant à cette fin une somme de 10'000 euros,
qu'arrivé en Suisse, il aurait appris l'existence d'une procédure judiciaire - soumise à une clause de confidentialité - ouverte contre lui et aurait également été informé d'une nouvelle tentative d'arrestation en son absence, ce qui aurait renforcé ses craintes de persécutions,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a notamment produit une photographie d'un formulaire d'adhésion au F._______ et diverses copies de documents officiels, parmi lesquels figurent plusieurs procès-verbaux et correspondances entre autorités en lien avec les poursuites judiciaires dont il ferait l'objet en Turquie, une dénonciation déposée auprès du parquet de D._______ le 14 novembre 2022, deux rapports de recherche datés des 16 décembre 2022 et 23 mai 2023, une demande d'émission d'un mandat d'amener enregistrée sous le dossier (...) le 5 mai 2023 et la décision l'acceptant en date du 7 mai 2023, une décision du 14 septembre 2023 ordonnant l'émission d'un mandat d'amener dans le dossier (...) ainsi que le mandat correspondant daté du 15 septembre 2023, et enfin une lettre explicative de son avocat datée du 22 janvier 2024,
que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les préjudices allégués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile,
qu'il a notamment considéré que les atteintes subies en Turquie n'atteignaient pas un degré d'intensité suffisant pour être qualifiés de sérieux préjudices, les gardes à vue et pressions alléguées étant isolées et ne l'ayant pas empêché d'avoir une vie stable ni rendu son existence insupportable, comme en témoignait son engagement politique et professionnel ininterrompu,
que les documents produits (dans le cadre de procédures d'enquêtes pour insulte au Président et propagande en faveur d'une organisation terroriste), ne révélaient pas qu'une procédure judiciaire avait été engagée contre le recourant, étant relevé qu'il n'était pas possible de retenir qu'au terme des procédures d'instruction en cours, il serait traduit en justice ou, ultérieurement, condamné pour un motif pertinent en matière d'asile,
que de tels documents, d'une part, avaient de par leur forme et leur contenu une valeur probante restreinte et, d'autre part, pouvaient désormais être obtenus frauduleusement en Turquie,
que, bien que les rapports au dossier mentionnaient que les procédures d'enquête initiées contre lui étaient liées à ses activités sur les réseaux sociaux, l'intéressé n'avait évoqué aucun engagement de cet ordre lors de son audition sur les motifs d'asile, alors même que les publications concernées étaient antérieures à son départ de Turquie,
que l'absence d'antécédents familiaux attestés ou de condamnations antérieures à son encontre, combinée à son profil politique peu marqué, rendait hautement improbable une persécution future liée à ses activités ou à celles de sa famille,
que dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM, rappelant les motifs à l'origine de sa demande d'asile,
qu'il réaffirme que son appartenance au F._______ l'expose à des persécutions futures, se référant notamment à un article publié en ligne le 17 mai 2024, relatant la condamnation à 42 ans de prison du leader kurde Selahattin Demirtas, ainsi qu'à deux affaires impliquant des personnes accusées de propagande terroriste,
que ses activités politiques déployées en Suisse, pour le G._______ de B._______, seraient, « sans aucun doute », connues des autorités turques, du fait de leur diffusion par des médias pro-kurdes,
que, selon les informations obtenues par l'intermédiaire de son avocat turc, il ferait également l'objet d'une nouvelle enquête, frappée d'une clause de confidentialité, laissant selon lui présumer un chef d'accusation en lien avec le terrorisme,
que pour étayer ses allégations, l'intéressé joint notamment à son mémoire, sous forme de copies accompagnées de traductions, une lettre non datée de son avocat, une décision de fusion datée du 9 janvier 2024, rendue dans l'enquête (...), une attestation du G._______, une lettre de soutien d'un dénommé H._______ (réfugié en Suisse avec lequel il aurait mené des activités politiques), ainsi que des photos prises lors de manifestations à Genève, son dossier pénal relatif à l'infraction de « propagande terroriste », déjà remis au SEM, et une attestation d'indigence du 23 décembre 2024,
qu'en l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation et renvoie, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision querellée,
que, si la qualité de membre du F._______ est admise, elle ne saurait, à elle seule, établir l'existence d'un risque ciblé de persécution, l'intéressé n'ayant pas démontré un engagement significatif au sein de cette organisation,
que ni son soutien ponctuel au parti par des interventions de médiation ou de soutien social, ni ses activités sur les réseaux sociaux ne témoignent d'un engagement politique marqué ou d'une visibilité suffisante pour justifier un risque personnel en cas de retour,
que, bien que l'intéressé invoque des pressions exercées sur lui sous forme de visites répétées des autorités à son domicile, d'accusations de soutien à la guérilla et de sollicitations insistantes pour devenir gardien du village, il ressort du dossier qu'il a néanmoins pu poursuivre ses activités associatives et professionnelles jusqu'à son départ en décembre 2022, conservant ainsi une stabilité tant personnelle que financière,
que, par ailleurs, les gardes à vue et accusations d'hébergement de membres de la guérilla n'ont donné lieu à aucune condamnation,
qu'au contraire, selon ses propres déclarations, le recourant a été libéré faute de preuves, de sorte qu'aucun élément concret ne permet de retenir l'existence d'une persécution ciblée,
que dans ce contexte, les procédures d'instruction engagées contre lui pour insulte au Président et propagande en faveur d'une organisation terroriste, à supposer qu'elles soient avérées, ne sauraient l'exposer avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8),
que ces procédures demeurent à un stade précoce, étant relevé qu'en pratique, une minorité seulement des procédures engagées pour des infractions similaires aboutit à une condamnation ou à une peine privative de liberté, aucun élément concret ne permettant par ailleurs d'établir que le recourant, jamais condamné jusqu'alors et ne présentant pas un profil politique marqué, serait exposé à une sanction injuste ou disproportionnée en cas de poursuite,
que la décision de fusion produite à l'appui du recours, datée du 9 janvier 2024, concerne l'enquête (...) dont l'existence était déjà connue du SEM et qui, selon les pièces versées au dossier, a été intégrée à une procédure préexistante, de sorte qu'elle ne constitue pas un élément nouveau de nature à modifier l'appréciation ci-dessus,
que si l'intéressé invoque l'ouverture d'une nouvelle enquête à son encontre, en exposant que celle-ci serait frappée d'une clause de confidentialité, il ne formule toutefois que des suppositions concernant le chef d'accusation et demeure incapable d'indiquer, même approximativement, les faits qui lui seraient concrètement reprochés,
que, selon la traduction de la lettre de son avocat, aucun élément ne permet de conclure à l'existence d'une procédure réellement distincte de celles déjà examinées, l'instruction la plus récente ayant prétendument été ouverte en janvier 2024 avant d'être fusionnée avec celle relative à l'affaire (...) précitée,
que le délit à la base de cette ouverture est apparemment semblable aux précédents,
que, par ailleurs, la lettre de son avocat ne fait pas précisément mention des autres procédures d'instruction que l'intéressé affirme ouvertes à son encontre, par exemple celle sous référence (...), ce qui jette une certaine confusion quant à l'état de ces démarches,
que les faits que l'intéressé a présentés comme étant à l'origine de sa demande d'asile et ceux qui ressortent des documents remis apparaissent être différents, sans qu'il ne fournisse d'explication à cet égard, étant souligné que, dans de nombreux cas récents, il a été reproché à des requérants turcs d'être à l'origine de l'ouverture d'enquêtes dans le but de se créer des motifs d'asile,
qu'en tout état de cause, au vu de l'absence de précisions quant à la nature des nouvelles charges qui seraient retenues contre lui et au regard du fait que les infractions liées à l'usage des réseaux sociaux - à en admettre l'existence en l'espèce - n'aboutissent que rarement à des condamnations effectives, il n'est pas possible d'établir, avec une forte probabilité, que l'intéressé encourt une sanction injuste ou disproportionnée pour un motif pertinent en matière d'asile,
que l'argument tiré de la condamnation de Selahattin Demirta ne permet pas d'établir un parallèle avec la situation personnelle de l'intéressé, celui-ci ne présentant pas un profil politique comparable à cette figure de premier plan,
que la référence aux précédentes affaires pénales impliquant des compatriotes ne suffit pas à établir un risque le concernant,
que le recourant se prévaut encore de son engagement politique en Suisse au sein du G._______ de B._______,
que ni cet engagement ni sa simple participation à des manifestations ne démontrent qu'il aurait attiré l'attention des autorités turques, en l'absence d'éléments concrets établissant une surveillance spécifique à son encontre,
qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
qu'il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propose de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
que l'intéressé est originaire de la province de D._______, mais ne soutient pas avoir été affecté de manière particulière par les séismes de février 2023,
qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour d'autres motifs,
qu'il est en bonne santé, se trouve dans la force de l'âge et pourra reprendre les activités qu'il exerçait avant son départ,
qu'il a indiqué notamment posséder cinq appartements et bénéficier ainsi de bons revenus,
que pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée,
qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant au besoin tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais versée le 5 février 2025,
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais versée le 5 février 2025.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel
Expédition :