Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 5 mars 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 22.05.2025Publikationsdatum: 04.06.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1721/2025
Arrêt du 22 mai 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 5 mars 2025 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), le 4 février 2025 au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______,
le mandat de représentation en faveur de C._______, signé par le requérant le 6 février 2025,
les procès-verbaux des auditions des 7 février (enregistrement des données personnelles) et 24 février 2025 (audition sur les motifs d'asile),
le projet de décision soumis par le SEM à la représentation juridique, le 3 mars 2025,
la prise de position de celle-ci du lendemain,
la décision du 5 mars 2025 (ci-après également : la décision querellée), notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 12 mars 2025 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de la décision du SEM et à l'octroi du « statut de requérant d'asile »,
la demande dont il est assorti, tendant à la consultation du dossier de la cause du SEM et des procès-verbaux des auditions des parents de l'intéressé, lesquels font l'objet d'une procédure d'asile distincte,
la décision incidente du 18 mars 2025, par laquelle le juge instructeur a rappelé que les pièces du dossier soumises à l'obligation de production avaient été jointes à la décision du SEM transmise à l'intéressé, a relevé que le SEM était déjà saisi d'une demande de consultation (la lettre y afférente étant jointe au recours) qu'il lui appartenait de traiter, et a invité le recourant à verser une avance de frais de procédure de 750 francs jusqu'au 31 mars 2025,
le versement de cette dernière sur le compte du Tribunal, en date du 25 mars 2025,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la formulation utilisée dans les conclusions du recours, tendant à l'octroi du « statut de requérant d'asile », doit être interprétée comme une erreur de plume, le recourant sollicitant à l'évidence la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, l'intéressé, ressortissant irakien d'ethnie kurde, a indiqué être né et avoir grandi à D._______, ville située dans la région autonome du Kurdistan irakien, où il aurait suivi sa scolarité jusqu'à la douzième année,
qu'à la fin de ce cycle, il aurait entrepris une année scolaire supplémentaire afin d'améliorer ses résultats, durant laquelle il aurait suivi des cours privés,
que dans ce cadre, il aurait, à la mi-août 2024, rencontré une jeune femme prénommée E._______, avec laquelle il aurait entamé une relation amoureuse, lui parlant pendant les cours et échangeant des messages sur son téléphone mobile,
qu'à la mi-janvier 2025, la famille de E._______ aurait découvert cette relation,
que le frère aîné de celle-ci l'aurait contacté depuis le téléphone mobile de sa soeur pour lui demander un rendez-vous, ce que l'intéressé aurait refusé,
que E._______ l'aurait ensuite averti par message que son frère avait de mauvaises intentions à son égard, avant que ce dernier ne le rappelle depuis un autre numéro pour l'insulter et le menacer de mort,
que quelques jours plus tard, alors qu'il se rendait à un cours, l'intéressé aurait aperçu les frères de E._______ l'attendant devant la salle, ce qui l'aurait poussé à fuir et à se rendre dans un marché voisin, où il serait parvenu à leur échapper,
que de retour à son domicile, il aurait informé son père de la situation, lequel aurait proposé de la résoudre en sollicitant officiellement la main de E._______,
que le père de l'intéressé aurait alors contacté celui de E._______, qui aurait refusé la proposition en indiquant que sa fille était déjà promise à son cousin paternel et que ce dernier exigeait que le recourant lui soit livré afin de laver l'honneur de la famille,
que cette conversation se serait achevée sur des insultes et des menaces de mort,
que, peu après, la mère de l'intéressé se serait évanouie en apprenant la situation, ce dernier l'accompagnant à l'hôpital où ils auraient passé la nuit,
qu'à leur retour, ils auraient découvert dans la cour de leur domicile une enveloppe contenant une lettre de menaces ainsi que trois balles d'arme à feu,
que la famille maternelle de l'intéressé aurait refusé de lui venir en aide, tandis qu'un ami de son père aurait accepté de l'héberger temporairement,
que durant cette période, le père de l'intéressé se serait rendu au poste de police, où les agents lui auraient répondu qu'ils n'intervenaient pas dans les conflits familiaux,
que face à la persistance des menaces, les parents de l'intéressé auraient décidé de quitter le pays avec lui,
qu'ils auraient ainsi pris la route vers la Turquie le 22 janvier 2025, où ils seraient restés cinq jours, avant de rejoindre la Suisse par camion,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a notamment versé au dossier l'original de sa carte d'identité, expliquant, s'agissant de ses échanges avec E._______ sur son téléphone mobile, avoir effacé les conversations et détruit sa carte SIM par crainte que celles-ci soient découvertes,
que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs d'asile invoqués par le recourant n'étaient pas crédibles,
que concernant la relation amoureuse avec E._______, l'intéressé, bien qu'interrogé à plusieurs reprises sur ce point, s'était limité à des allégations vagues et générales, indiquant que cette fille était belle, voilée, intelligente, qu'elle avait de magnifiques yeux, qu'elle vivait dans un système tribal et avait deux frères, sans jamais parler de souvenirs concrets ou d'éléments personnels démontrant la réalité de cette relation,
qu'au vu des déclarations du recourant, pauvres en contenu et en détails, dénuées d'indice de vécu, les faits étaient susceptibles d'avoir été inventés,
que, s'agissant des menaces alléguées, il n'était pas concevable qu'une relation aussi limitée, se résumant à des échanges dans le cadre de cours privés et à quelques messages sur téléphone mobile, ait pu susciter une réaction aussi extrême de la part de la famille de E._______,
qu'il était peu crédible que les frères de E._______ aient cessé toute poursuite après une unique tentative d'interception à proximité d'une salle de cours,
que si ces personnes avaient effectivement eu l'intention de le tuer et qu'elles avaient connaissance de son adresse, elles ne se seraient pas contentées de lui envoyer une lettre, mais se seraient présentées à son domicile pour mettre à exécution leurs menaces,
qu'il était en outre illogique que ses parents aient également décidé de fuir le pays, alors qu'il était seul responsable de la situation, sans tentative de médiation entre les deux familles, comme cela se fait communément,
qu'aucun élément ne permettait de retenir que le père du recourant avait effectivement entrepris des démarches officielles, en particulier le dépôt d'une plainte formelle auprès des autorités compétentes,
que l'absence d'action de la police ne permettait pas de conclure que l'État aurait refusé de le protéger si une plainte avait été déposée,
que l'ensemble du récit apparaissait dès lors comme incohérent, exagéré et incompatible avec l'expérience générale,
que dans son mémoire de recours, l'intéressé fait grief à l'autorité inférieure d'avoir rejeté sa demande d'asile en violation de l'art. 7 LAsi,
qu'il soutient que le SEM aurait pu solliciter des compléments d'information quant à son lien avec E._______, au lieu de se fonder sur l'absence de détails fournis spontanément, insistant sur le fait que sa relation était perçue comme interdite et déshonorante dans son contexte familial et religieux,
qu'il affirme également que les démarches entreprises par son père pour le « sauver » étaient restées vaines, faisant valoir l'inaction des autorités locales - dans son cas la police - face aux dangers encourus,
qu'enfin, il considère que l'exécution de son renvoi vers le Kurdistan irakien est inadmissible, en raison de l'instabilité sécuritaire persistante dans la région et des risques pour sa vie,
qu'en l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne pouvaient être tenus pour crédibles,
qu'au stade du recours, ce dernier n'apporte pas d'élément de fait ni argument de nature à renverser cette appréciation,
que, malgré une instruction menée à suffisance de droit, l'intéressé s'est effectivement contenté d'observations générales concernant E._______, sans livrer le moindre souvenir personnel ou détail concret sur la relation elle-même,
que même en tenant en compte du fait que les règles sur la communication entre hommes et femmes peuvent être des plus strictes dans les milieux religieux fondamentalistes, tout en observant qu'apparemment les cours auxquels participaient le recourant et E._______ étaient mixtes et que les étudiant(e)s échangeaient au moyen de téléphones mobiles, la réaction de la famille de E._______ apparait dans le contexte décrit comme étant disproportionnée,
que les faits semblent d'autant moins cohérents qu'aucune tentative de médiation entre les familles n'a, semble-t-il toujours, été imaginée, alors même qu'il s'agit d'une voie qui aurait pu être utilisée dans ce type de conflits,
qu'il est en outre difficilement compréhensible que les frères de E._______, s'ils avaient réellement eu l'intention de nuire à l'intéressé, se soient limités à l'attendre une unique fois aux abords de l'école, sans ensuite persévérer dans leur intention, alors même qu'ils avaient connaissance de son adresse,
que le recourant n'a pas démontré avoir sérieusement tenté de déposer une plainte formelle auprès des autorités, son affirmation selon laquelle celles-ci manqueraient d'intervenir dans ce type de situation ne permettant pas, à elle seule, d'établir une absence de protection étatique,
que la décision des parents de quitter le pays avec leur fils, alors qu'ils n'étaient pas directement concernés par le conflit ni donc visés par les menaces, accentue encore l'invraisemblance générale des déclarations,
qu'enfin, le document produit à l'appui du recours, retranscrivant une intervention en ligne, anonyme, portant de manière générale sur les relations hors mariage, ne permet en rien d'établir la réalité des faits allégués,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI (RS 142.20) ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'il peut être constaté que la situation dans la région du Kurdistan irakien n'est pas marquée par une violence généralisée, la sécurité y étant globalement assurée, bien que certaines zones montagneuses proches de la frontières restent ponctuellement exposées à des opérations militaires turques,
que si la situation socio-économique peut être qualifiée de tendue dans certains domaines, on peut considérer que l'accès à l'électricité, à l'eau, à l'éducation et aux soins médicaux de base est généralement suffisant,
que l'exécution du renvoi est donc en principe raisonnablement exigible pour les hommes kurdes célibataires et en bonne santé ou pour les couples ayant vécu durablement dans cette région (cf. arrêt de référence du Tribunal D-913/2021 du 13 mars 2024, consid. 14.10),
qu'en l'espèce, l'intéressé, qui répond à ces critères, bénéficie en outre d'un réseau familial au pays - composé d'un oncle et de cinq tantes - susceptible de l'assister dans sa réinsertion,
qu'il pourra probablement aussi compter sur le soutien de ses parents, qui font l'objet d'un arrêt rendu simultanément (cause E-2799/2025) rejetant le recours interjeté le 17 avril 2025 contre la décision négative du SEM du 8 avril 2025 concernant leur propre demande d'asile,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'ils sont intégralement couverts par l'avance versée le 25 mars 2025.
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance versée le 25 mars 2025.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel
Expédition :