Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 février 2025.
Entscheiddatum: 31.03.2025Publikationsdatum: 10.04.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1743/2025
Arrêt du 31 mars 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leur enfant, C._______, né le (...), Turquie, tous représentés par MLaw Saban Murat Özten, Verein Rechtsbüro, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 février 2025.
Vu
la demande d'asile déposée le 8 décembre 2022 en Suisse par les époux A._______ et B._______ (ci-après : les recourants), indiquant être d'ethnie kurde et de religion musulmane,
les cartes d'identité des recourants alors saisies par le SEM,
les mandats de procuration en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à D._______ signés le 5 janvier 2023 par les recourants,
les procès-verbaux des auditions individuelles des recourants du 9 janvier 2023 sur leurs motifs d'asile,
les moyens produits en copie par les recourants à l'occasion de leurs auditions, à savoir notamment leurs diplômes, des photographies qui représenteraient un portrait du cousin du recourant, E._______, avec (...), exposé lors des obsèques dudit cousin en 2014, respectivement le recourant en tenue traditionnelle kurde lors d'un mariage d'un ami d'enfance de celui-ci en 2016,
les décisions incidentes du SEM du 18 janvier 2023 de traitement de la demande d'asile des recourants dans une procédure étendue et d'attribution cantonale de ceux-ci,
le courrier du Centre Suisses-Immigrés (ci-après : C.S.I.) du 13 mars 2023 et les mandats de procuration en sa faveur signés le 23 février précédent par les recourants y annexés,
la décision incidente du 3 mai 2023, par laquelle le SEM a invité les recourants à produire jusqu'au 3 juin suivant tous les documents judiciaires turcs auxquels ils avaient accès, s'il en existait, sous peine de statuer en l'état du dossier,
les demandes des recourants datées des 1er, respectivement 15 juin 2023 de prolongation du délai imparti jusqu'au 16, respectivement 30 juin suivant,
le courrier des recourants daté du 29 juin 2023 (pce 49), aux termes duquel leur avocat en Turquie, Me F._______, leur avait appris qu'aucune procédure n'était alors enregistrée les concernant dans le système UYAP,
l'attestation de soutien, ni datée ni signée, rédigée sur papier à en-tête de l'étude de cet avocat à G._______, jointe à ce courrier,
le livret de famille international des recourants saisis le 4 mars 2024 à l'intention du SEM,
les procès-verbaux des auditions individuelles complémentaires de la recourante et de son époux des 5 mars 2024 (pce 54), respectivement 23 janvier 2025 (pce 58), sur leurs motifs d'asile,
le courrier des recourants daté du 27 janvier 2025 et l'enregistrement vidéo joint qui correspondrait à celui mentionné par le recourant lors de l'audition précitée,
la décision du 7 février 2025 (notifiée le 11 février 2025), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à leur enfant, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 13 mars 2025 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, par lequel les recourants, par l'intermédiaire de leur mandataire nouvellement désigné, ont conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire ou, à titre plus subsidiaire, au renvoi du dossier au SEM pour nouvelle décision et sollicité l'assistance judiciaire totale,
le courrier des recourants du 20 mars 2025 et la copie de l'attestation du 13 mars 2025 de H._______ y annexée, indiquant que le recourant est partiellement à la charge de l'assistance publique,
et considérant
que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, lors des auditions sur ses motifs d'asile des 9 janvier 2023 et 23 janvier 2025, le recourant a déclaré, en substance, avoir vécu à I._______ depuis sa petite enfance jusqu'en (...), puis à J._______ jusqu'à son départ de Turquie, le (...) 2022,
qu'après qu'il ait été repéré par les autorités turques lors des obsèques de son cousin, décédé en 2014 (...), il aurait été retenu à chaque contrôle d'identité de manière chicanière par la police pendant deux à trois heures,
que, le (...) 2022, il aurait été arrêté à son (...) par des policiers en civil, placé en garde-à-vue au poste de police pendant une nuit et interrogé en lien avec la photographie qu'il a produite, qui aurait été prise en 2016 lors d'un mariage et publiée sur son compte (...),
qu'il aurait également été interrogé sur ses éventuels liens avec les YPG ou avec le PKK ou encore avec le HDP bien qu'il n'en aurait point eus,
que, dans la soirée du (...) 2022, alors qu'il se serait trouvé avec son épouse, (...), chez ses parents, il aurait appris d'un voisin que son domicile avait fait l'objet, le jour même, d'une perquisition par la police,
que, suite à l'appel téléphonique de ce voisin, il serait resté loger avec son épouse chez ses parents ou chez son frère, aurait résilié son bail, vendu son (...) et quitté la Turquie,
qu'à son avis, la police aurait recherché à son domicile un objet compromettant pour ouvrir une enquête pénale, mais n'aurait rien trouvé,
que son mariage, le (...), aurait eu lieu sans l'accord de sa belle-famille, qui aurait coupé tout contact avec son épouse malgré que les plus âgés auraient entretemps accepté la situation,
que, lors de la seconde audition sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré qu'interrogés au poste de police à tour de rôle, le (...) 2024, sur son lieu de séjour, son père et (...) ses frères avaient répondu l'ignorer,
qu'un enregistrement vidéo pris depuis la terrasse de la maison de son père représenterait les policiers venir interpeller celui-ci,
qu'à sa connaissance, aucune procédure judiciaire ne serait ouverte à son encontre en Turquie,
que, lors des auditions sur ses motifs d'asile des 9 janvier 2023 et 5 mars 2024, la recourante a déclaré, en substance, avoir vécu dans la province de I._______ jusqu'à sa fuite avec son futur époux et leur mariage en (...) à J._______, où elle aurait été discriminée dans ses recherches d'emploi en raison de son appartenance ethnique,
qu'elle aurait quitté la Turquie le (...) 2022 de crainte de se retrouver seule avec son enfant à naître si son époux venait à être arrêté compte tenu de la garde-à-vue de celui-ci en date du (...) 2022, de la perquisition de leur domicile en leur absence le (...) 2022, ou encore selon la version présentée lors de la seconde audition, compte tenu de la descente de la police au domicile de ses beaux-parents à la recherche de son époux le lendemain de cette perquisition et à l'interrogatoire de son beau-père audit poste le même jour,
que, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré que les antécédents invoqués par les recourants avec la police turque, à savoir de brèves interpellations du recourant à l'occasion de contrôles d'identité, sa garde-à-vue d'une nuit le (...)2022 et la perquisition de son domicile le (...) 2022, n'étaient pas des mesures qui atteignaient une intensité suffisante pour être qualifiées de sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il a estimé qu'indépendamment de la question de leur vraisemblance, les allégations du recourant sur l'interrogatoire de son père et de ses frères quant à son lieu de séjour n'étaient pas décisives,
qu'il a estimé que la situation de la recourante, qui avait évoqué les difficultés rencontrées pour se voir délivrer ses diplômes à L._______ au terme de sa formation professionnelle et celles rencontrées par ses frères et soeurs (recte : par sa soeur et des cousins) pour être nommés dans la fonction publique, n'était pas fondamentalement différente de la situation générale à laquelle pouvait être confrontée la majorité de la population kurde en Turquie,
qu'il a souligné que les diverses tracasseries et discriminations que pouvait notoirement rencontrer ladite population n'atteignaient pas une intensité suffisante au point de rendre l'existence dans ce pays impossible ou inacceptable,
qu'il a mis en évidence que la recourante n'avait personnellement rencontré de problème particulier ni avec les autorités turques ni avec des tiers,
qu'il a indiqué que les insultes et menaces de mort prétendument proférées à l'encontre des recourants par la famille (au sens large) de la recourante dans le contexte de leur projet de mariage étaient circonscrites localement ou régionalement et qu'elles n'étaient dès lors pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi, indépendamment de l'apparent apaisement de la situation intervenu depuis leur mariage,
qu'il a conclu que les déclarations des recourants ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
que, dans leur recours, les intéressés font valoir, en substance, que leurs allégations lors de leurs auditions sont constantes, consistantes et plausibles et, partant, vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi,
qu'ils soutiennent avoir été soumis à des mesures de persécution constantes, croissantes et surpassant le degré de l'oppression générale à l'encontre de la population kurde,
qu'ils soutiennent que la crainte qui les a poussés à fuir la Turquie à une époque où la recourante était enceinte est objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'ils ajoutent qu'afin d'intimider le recourant, les autorités turques ont affirmé à plusieurs reprises pouvoir engager des poursuites pénales à son encontre, que ce soit pour avoir revêtu une tenue traditionnelle kurde en 2016 qualifiée par celles-ci de tenue terroriste ou pour avoir participé aux obsèques de son cousin (...) en 2014,
qu'ils soutiennent qu'il est hautement probable qu'en cas de retour en Turquie, cette menace devienne réalité, qu'une procédure pénale soit ouverte et le recourant arrêté,
qu'ils relèvent que le danger émanant du frère de la recourante est un danger supplémentaire auquel ils s'exposent en cas de retour en Turquie, où ils savent ne pouvoir obtenir aucune protection des autorités turques,
qu'ils mettent en évidence plusieurs erreurs dans le résumé des faits contenu dans la décision litigieuse, dès lors que la recourante a accouché en Suisse (mais non en Turquie), qu'il n'y a eu qu'une seule garde-à-vue et qu'une seule perquisition (mais non plusieurs), que le port par le recourant d'une tenue traditionnelle kurde a eu lieu à l'occasion d'un mariage en 2016 (mais non lors de l'enterrement de son cousin en 2014) et que la police l'a menacé pour son refus d'afficher un drapeau turc dans son (...) (mais non pour l'affichage d'un drapeau kurde),
qu'ils soutiennent que ces erreurs justifient l'annulation de la décision litigieuse,
qu'ils allèguent avoir participé à des évènements politiques et à des manifestations de la diaspora kurde en Suisse (sans autre précision) et s'exposer pour cette raison à une arrestation, à une détention et à une sévère condamnation pénale à leur retour en Turquie,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
qu'ainsi sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3),
que, selon la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.),
qu'en l'espèce, l'appréciation du SEM quant au défaut de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des motifs d'asile invoqués par les recourants doit être confirmée,
qu'en effet, les prétendues atteintes réitérées de courte durée à la liberté subies par le recourant entre 2014 et son départ du pays, le (...) 2022, dans le cadre de contrôles d'identité et de la garde-à-vue d'une nuit du (...) 2022 ne sont pas constitutives d'un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, faute de revêtir une intensité suffisante,
que leurs allégations sur la perquisition de leur domicile en leur absence le (...) 2022 dans le but d'introduire une procédure pénale à l'encontre du recourant ne sont pas non plus décisives au regard de l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, lors de ses auditions, celui-ci a nié avoir été actif sur le plan politique en Turquie et avoir possédé des documents ou autres effets personnels compromettants à son domicile,
qu'il a surtout nié l'ouverture d'une procédure pénale ensuite de cette perquisition (cf. pce 49 et pce 58 rép. 61),
que les recourants ont fourni un récit divergent quant à la date de l'interrogatoire par la police du père et de (...) frères du recourant sur le lieu de séjour de ce dernier (selon les allégations tardives et incohérentes de la recourante, le lendemain de la perquisition, soit le [...] 2022 [cf. pce 54 rép. 56 à 59] ; selon celles du recourant, le [...] 2024 [cf. pce 58 rép. 5]),
que leurs allégations à ce sujet ne sont dès lors pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi,
qu'en tout état de cause, elles ne sont pas décisives,
qu'en effet, les évènements invoqués par les recourants comme étant à l'origine des mesures chicanières prises par la police turque à l'encontre du recourant, à savoir sa participation en 2014 aux obsèques de son cousin et la publication sur son compte (...) en 2016 d'une photographie de lui en costume traditionnel kurde, n'ont à ce jour pas débouché sur l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre,
que leur argumentation quant à la haute probabilité de l'ouverture d'une procédure pénale en lien avec ces anciens évènements à leur retour en Turquie repose sur des conjectures, mais non sur des indices sérieux, concrets et convergents ou des moyens de preuve décisifs,
qu'elle n'emporte dès lors pas la conviction,
que les allégations des intéressés dans leur recours sur leur participation à des évènements politiques et à des manifestations de la diaspora kurde en Suisse sont vagues et aucunement étayées par pièce,
qu'elles ne suffisent aucunement à rendre vraisemblable que l'un ou l'autre d'entre eux a exercé des activités en exil allant au-delà du cadre habituel d'opposition de masse au gouvernement turc,
qu'elles ne suffisent pas non plus à rendre vraisemblable que l'un ou l'autre d'entre eux a un profil susceptible d'attirer négativement sur lui l'attention des autorités turques à son retour au pays,
qu'au vu de ce qui précède, la crainte des recourants d'être soumis à des poursuites pénales illégitimes à leur retour en Turquie et condamnés à des peines démesurément sévères n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour le reste, lors de leurs auditions, les recourants ont allégué une rupture des contacts de la recourante avec sa famille en raison de leur mariage sans l'accord de celle-ci,
qu'ils n'ont pas prétendu, ni partant rendu vraisemblable, que ce conflit familial était directement à l'origine de leur départ le (...) 2022 de J._______ et de Turquie ou de leur crainte de retourner dans ce pays,
qu'il leur est donc vain d'invoquer dans leur recours le danger supplémentaire qui émanerait du frère de la recourante, la rupture alléguée de contacts familiaux n'étant pas décisive au regard de l'art. 3 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, les motifs d'asile invoqués par les recourants ne sont effectivement pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi,
que les erreurs mises en évidence par les recourants dans l'état de fait de la décision litigieuse ne justifient pas l'annulation de celle-ci,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants et de leur enfant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'eux-mêmes ou leur enfant seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans leur pays, il existerait pour eux ou leur enfant un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario,
que, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré, en substance, que la Turquie n'était pas en proie sur l'ensemble de son territoire à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée,
qu'il a relevé que les recourants, de même que leur enfant, étaient en bonne santé, le problème cardiaque mentionné par la recourante lors de son audition n'étant pas établi par pièce médicale et les problèmes psychologiques de celle-ci étant apaisés en présence du recourant,
qu'il a mis en évidence des atouts à la réinstallation des recourants avec leur enfant en Turquie, que ce soit dans la province de J._______ ou ailleurs, à savoir leur expérience professionnelle certaine en Turquie dans le domaine de (...) et la présence dans ce pays de la famille du recourant, en particulier de sa mère et de son frère, dont ils pourraient compter sur l'aide comme par le passé, par exemple pour les héberger sur le court ou moyen terme,
que, pour ces raisons, il a conclu qu'il n'y avait pas non plus de facteur individuel de mise en danger concrète des recourants ou de leur enfant au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
que les arguments du SEM concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi des recourants et de leur enfant sont demeurés incontestés,
que le Tribunal les fait donc siens, étant précisé que les problèmes de santé allégués par la recourante (problèmes cardiaques et troubles psychologiques) ne sont pas établis par pièces médicales et qu'ils n'apparaissent pas graves au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10), la Turquie disposant des infrastructures médicales et psychiatriques adaptées aux éventuelles prises en charge que la recourante pourrait nécessiter,
que l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario doit dès lors être également confirmée,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario), les recourants étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays avec leur enfant ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12),
que c'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste la décision de renvoi ainsi que d'exécution de cette mesure et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a et al. 3 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux
Expédition :