Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 mars 2022.
Entscheiddatum: 10.09.2025Publikationsdatum: 23.09.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1767/2022
Arrêt du 10 septembre 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Regina Derrer, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Irak, représenté par Me François Pernet, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 mars 2022.
A. A._______ (ci-après également le recourant ou l'intéressé), ressortissant irakien d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 21 octobre 2020.
B. Entendu les 9 novembre (audition sur les données personnelles) et 18 novembre 2020 (entretien Dublin), puis le 19 août 2021 (audition sur les motifs d'asile), le prénommé a déclaré provenir d'un village sis dans la province de C._______ et s'être installé avec sa famille dans la ville (...) en 2010. N'ayant jamais fréquenté l'école, il aurait travaillé dans le magasin (...) de son père.
A partir de 2015, il aurait soutenu des combattants du Parti des travailleurs du Kurdistan (ci-après : le PKK) en leur livrant divers biens (vivres, vêtements et cigarettes) environ trois fois par mois. En 2017, il aurait été arrêté par les Asayish (services de sécurité kurde), placé en détention pendant dix-sept jours, interrogé, frappé et enjoint de cesser son soutien au PKK. Après sa libération, il aurait continué ses activités tout en réduisant ses livraisons à une fois par mois. En juin 2017, il aurait été intercepté dans un lieu public et battu par des Asayish, qui lui auraient asséné un coup de couteau.
Le 5 août 2020, les Asayish l'auraient arrêté une seconde fois, alors qu'il se trouvait chez lui. Les yeux bandés, il aurait été conduit directement en prison, où des agents auraient menacé de le tuer s'il ne divulguait pas l'identité des personnes avec qui il travaillait et ne devenait pas leur informateur. Après un premier refus et des tortures infligées pendant deux semaines (chocs électriques, simulations de noyage et sévices sexuels), il aurait finalement accepté de collaborer, recevant comme mission de placer trois traqueurs GPS dans les vivres qu'il apportait aux combattants du PKK. Les services de sécurité auraient saisi ses documents d'identité à son domicile avant de le libérer. A son retour chez lui, son père lui aurait conseillé de fuir le pays, ce qu'il aurait fait le jour suivant, soit le 21 août 2020, avec l'aide d'un passeur.
En septembre et octobre 2020, les services de sécurité auraient remis à ses parents deux mandats d'arrêt le concernant. Il a déposé ces pièces en original devant le SEM ainsi qu'un rapport médical du 18 février 2022 établi en Suisse, dont il ressort notamment qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique, d'un trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel sévère ainsi que d'un trouble panique.
C. Par décision du SEM du 26 août 2021, le recourant a été assigné à la procédure étendue et attribué au canton D._______.
D. Par décision du 11 mars 2022, notifiée trois jours plus tard, le SEM, estimant que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
E. A._______ a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 13 avril 2022. Sollicitant l'annulation de celle-ci, il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. A titre incident, il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et requis la nomination de son avocat en tant que mandataire d'office.
F. Après réception de l'attestation d'indigence requise par ordonnance du 29 avril 2022, la juge instructeur a, le 10 mai 2022, admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Me François Pernet en qualité de mandataire d'office du recourant.
G. Par écrit du 14 mars 2024, l'avocat du recourant s'est enquis de l'état de la procédure. La juge instructeur a répondu à cette requête par courrier du 26 mars suivant.
H. Faisant suite à la demande de la juge instructeur d'actualiser sa situation médicale, le recourant a déposé, le 17 mars 2025, un rapport du 14 mars précédent établi par sa psychiatre. Celle-ci y atteste que son patient souffre d'un état de stress post-traumatique complexe et présente une déficience mentale légère due à un traumatisme crânien causé pendant l'enfance. Ce document médical atteste également du fait que le recourant a été hospitalisé à plusieurs reprises en milieu psychiatrique et bénéficie d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire, complété par un traitement médicamenteux.
I. Par ordonnance du 19 mars 2025, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur le recours.
Le 26 mars 2025, l'autorité intimée a partiellement reconsidéré sa décision du 11 mars 2022, annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif de celle-ci et prononcé l'admission provisoire du recourant en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi eu égard en particulier à son mauvais état de santé.
J. Par lettre du 7 avril 2025, le recourant a déclaré maintenir son recours en tant qu'il portait sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
K. Le 9 avril suivant, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur les conclusions du recours encore litigieuses.
Dans sa réponse du 14 avril 2025, le SEM s'est, pour l'essentiel, déterminé sur les griefs d'ordre formel invoqués dans le recours et a maintenu que le récit de l'intéressé relatif à ses motifs d'asile comportait de nombreuses invraisemblances que les troubles post-traumatiques ainsi que la déficience mentale légère dont il souffrait ne permettaient pas d'expliquer.
Exerçant son droit d'être entendu, le 12 mai 2025, le recourant a indiqué n'avoir aucune remarque particulière à formuler et s'en tenir aux arguments de son recours.
L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le 26 mars 2025, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision et mis le recourant au bénéfice de l'admission provisoire. Partant, le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 11 mars 2022. Seules les questions relatives à la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au principe du renvoi seront donc examinées (chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée).
2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, lequel reproche au SEM d'avoir statué sur la base d'un état de fait incorrect et d'avoir violé son droit d'être entendu, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi).
L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, comprend en particulier pour le justiciable le droit de s'expliquer, notamment sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, le droit d'avoir accès à son dossier et le droit de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1).
2.3
2.3.1 Le recourant soutient d'abord que son mauvais état de santé lors de l'audition sur les motifs d'asile n'a pas permis une tenue correcte de celle-ci. Sous l'emprise de forts médicaments (benzodiazépines) à ce moment-là, il avait été incapable de tenir un récit suivi. Il avait d'ailleurs annoncé à plusieurs reprises ne pas se sentir bien pendant l'audition. Le SEM n'avait pas suffisamment tenu compte de son état de santé déficient en appréciant la vraisemblance de ses déclarations. Il serait nécessaire de l'auditionner une nouvelle fois.
L'intéressé a effectivement mentionné, au début de son audition du 19 août 2021, ne pas aller bien, être récemment sorti de l'hôpital et prendre des médicaments. Cela dit, il ne s'est à aucun moment opposé à la tenue de l'audition et il ne ressort pas du procès-verbal de celle-ci qu'il aurait été mal au point d'être incapable de s'exprimer, de répondre aux questions qui lui étaient posées et de livrer un récit complet de ses motifs d'asile. Au contraire, il apparaît que, même sous l'influence de benzodiazépines, il a été en mesure de faire des déclarations structurées et cohérentes. D'ailleurs, la représentation juridique, présente lors de l'audition, n'a formulé aucune observation en lien avec la capacité de son mandant à répondre aux questions posées, confirmant même à la fin de l'audition que, de son point de vue, toutes les thématiques avaient pu être abordées (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition sur les motifs, R146). Le recours ne relève du reste pas sur quels points le recourant devrait encore être auditionné ou dans quelle mesure ses précédentes déclarations seraient incorrectes. Dans ces conditions, aucune violation du droit d'être entendu ne peut être constatée sous cet angle.
2.3.2 Le recourant fait ensuite grief au SEM de ne pas avoir donné suite à sa demande d'expertise médicale et de s'être contenté de requérir un rapport médical actualisé avant de rendre sa décision. Selon lui, une expertise complète posant des diagnostics précis de ses troubles psychiques aurait constitué un indice dont l'autorité aurait dû tenir compte dans l'évaluation de la crédibilité de ses allégués de persécution.
Cette critique est infondée. Il ressort en effet du dossier que la représentation juridique, qui a assisté à l'audition du 19 août 2021, a requis l'établissement d'un rapport médical complet et détaillé (et non une expertise médicale comme avancé dans le recours), au motif que celui-ci pourrait avoir un impact déterminant dans le cadre de l'examen de la demande d'asile du recourant (cf. p-v de l'audition sur les motifs, p. 19). Le SEM a donné suite à cette requête en invitant l'intéressé, à deux reprises, à produire un rapport médical (cf. courriers du SEM du 30 septembre 2021 et du 28 janvier 2022). Dans sa décision, le SEM a tenu compte du document déposé (rapport du 18 février 2022), lequel comportait notamment une anamnèse, un diagnostic, le descriptif des traitements en cours ainsi que les pronostics avec ou sans traitement. Le SEM a dès lors établi l'état de santé du recourant à satisfaction de droit et c'est à tort que celui-ci critique le refus de mise en oeuvre d'une expertise qu'il n'a, comme relevé précédemment, jamais sollicitée. Pour le reste, le recourant semble remettre en cause l'appréciation de l'autorité en lien avec la vraisemblance de son récit, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après.
2.3.3 Le recourant fait encore valoir que le collaborateur du SEM, qui a motivé la décision, aurait, d'entrée de cause, préjugé de l'invraisemblance de ses déclarations en retenant qu'il se dégageait de celles-ci une impression générale que son récit n'était pas probable.
Le recourant ne saurait être suivi. En effet, le SEM a expliqué sa phrase introductive en l'étayant par plusieurs exemples concrets et en exposant les raisons pour lesquelles il estimait que le récit de l'intéressé était invraisemblable (cf. décision du 11 mars 2022, pt II, p. 3 à 5). Contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, il n'apparaît pas que la personne ayant rédigé la décision aurait adopté un comportement biaisé en examinant la demande d'asile de l'intéressé.
2.3.4 Enfin, le recourant argue que son droit d'être entendu a été violé parce qu'il n'avait pas pu prendre connaissance, ni se déterminer sur l'analyse interne des mandats d'arrêt effectuée par le SEM (cf. pièce n° 61/4 du dossier N).
Il n'appartenait pas au SEM d'interpeler le recourant sur cette question dans le cas d'espèce, dans la mesure où il ne s'est pas basé sur ces moyens de preuve en particulier pour retenir que les motifs d'asile étaient invraisemblables, mais sur le contenu du procès-verbal d'audition (cf. consid. 4.1). Par ailleurs, le SEM a relevé les éléments pour lesquels il estimait que les mandats d'arrêt revêtaient une faible valeur probante (fautes d'orthographe et mention d'une disposition légale qui ne correspondait pas au récit de l'intéressé ; cf. décision du 11 mars 2022, p. 4 dernier par. et p. 5 premier par.), sans toutefois retenir expressément qu'il s'agissait de faux. Cela dit, dans son recours, l'intéressé n'apporte aucun argument susceptible d'établir que l'examen effectué par le SEM serait erroné, ni la moindre explication permettant de justifier les irrégularités relevées par l'autorité intimée dans la décision querellée. Ce grief tombe dès lors également à faux.
2.4 Les griefs formels s'avèrent tous mal fondés et doivent être écartés.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l'art. 8 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 ; 2012/5 consid. 2.2 ; Anne Kneer/Linus Sonderegger, Glaubhaftigkeitsprüfung im Asylverfahren - Ein Überblick über die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, in: ASYL 2/2015 p. 5).
4.1 En l'occurrence, le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant et lui a refusé l'asile, estimant que les problèmes qu'il aurait rencontrés avec les Asayish n'étaient pas vraisemblables. Selon l'autorité inférieure, il n'était pas plausible que les services de sécurité kurde se soient intéressés à lui pendant trois ans, alors qu'il était un simple citoyen sans profil politique (ni membre du PKK ni combattant), dont le soutien au PKK était limité à la livraison de vivres. Il n'avait du reste pas expliqué la manière dont les autorités auraient découvert son soutien logistique au PKK et pour quelles raisons celles-ci auraient commencé à s'intéresser à lui. En outre, le SEM a tenu pour "peu concevable" que les Asayish aient cru qu'il allait s'affranchir discrètement de sa mission auprès du PKK et l'aient libéré, alors qu'il aurait refusé de coopérer pendant deux semaines en détention, n'ayant pas dévoilé les noms des personnes avec qui il aurait travaillé. Au demeurant, la nature de la mission qui lui aurait été confiée surprenait, puisqu'il aurait été beaucoup plus simple de lui demander de localiser les endroits où il effectuait ses livraisons aux combattants du PKK plutôt que de tenter de le découvrir en lui faisant cacher des GPS dans les vivres qu'il apportait. En outre, sa position vis-à-vis de ce parti manquait de clarté, puisqu'il avait déclaré tantôt les considérer comme ses frères, tantôt ne jamais avoir souhaité les rejoindre et désapprouver leurs actions. Compte tenu de sa première arrestation en 2017, il était peu vraisemblable, d'un côté, qu'il ait continué à aider les combattants alors qu'il connaissait les risques et, de l'autre, que ceux-ci aient à nouveau fait appel à lui. S'agissant de l'altercation de juin 2017, il n'était selon le SEM pas vraisemblable que les Asayish aient renoncé à l'arrêter parce qu'il y avait du monde autour de lui, mais aient néanmoins tenté de le poignarder. L'autorité inférieure a relevé que le récit de la détention de 2020, la description de la cellule et des actes de torture qui lui auraient été infligés était stéréotypé, lacunaire et dépourvu d'éléments relevant d'un réel vécu. Elle a finalement soutenu que les mandats d'arrêt produits avaient une valeur probante très faible, dans la mesure où la corruption était répandue en Irak et qu'une analyse sommaire de ces documents avait permis de distinguer plusieurs éléments mettant en doute leur authenticité. A cet égard, le SEM a relevé plusieurs fautes d'orthographe sur les deux documents ainsi que la mention d'une disposition légale sans le moindre rapport avec les motifs d'asile allégués.
4.2 Dans le recours, l'intéressé a, pour l'essentiel, contesté l'appréciation du SEM et maintenu que ses déclarations relatives à ses arrestations et ses détentions étaient cohérentes, précises et suffisamment détaillées compte tenu qu'il est analphabète, a une capacité mentale limitée et souffre d'un grave état de stress post-traumatique ainsi que de dépression. Il a nié que les services de sécurité kurde lui aient fait confiance, ayant expliqué avoir été libéré en échange de sa collaboration durant la semaine qui suivait, et a relevé que l'autorité inférieure n'avait pas étayé sa motivation à ce sujet. Il a expliqué sa description succincte de son lieu de détention par le fait que sa cellule était vide. S'agissant des deux mandats d'arrêt, il a soutenu que le SEM ne pouvait pas écarter ces pièces, qui étaient déterminantes, sur la base d'une simple traduction effectuée par l'interprète durant l'audition, sans en analyser l'authenticité par le biais d'une expertise sérieuse. Il a relevé que le SEM ne se fondait sur aucune source pour prétendre que seuls les combattants actifs du PKK étaient inquiétés. Se référant à des articles de presse de décembre 2020, il a précisé que, d'une manière générale, tous les sympathisants du PKK étaient traqués, le contexte géopolitique rendant plausible qu'il se soit retrouvé dans le collimateur des forces de sécurité du Parti démocratique du Kurdistan (PDK), même sans avoir activement participé au conflit l'opposant au PKK. Les habitants des environs de C._______, comme lui, étaient contraints par le PKK de fournir de l'aide à ses combattants, raison pour laquelle ils étaient tous dans la ligne de mire des forces de sécurité du PDK et souvent inculpés à tort de divers délits.
5.1 En l'espèce, le Tribunal se rallie à l'appréciation du SEM relative à l'invraisemblance des allégations de l'intéressé en lien avec les événements survenus en Irak.
5.2 En plus des points déjà soulevés par l'autorité intimée, le Tribunal relève en particulier que le recourant n'a pas été en mesure d'expliquer ce que les services de sécurité attendaient concrètement de lui. A en suivre son récit, ils lui auraient demandé, sous la torture, de donner les noms des personnes avec lesquelles il aurait collaboré. Or, bien qu'il ait dit avoir catégoriquement refusé de communiquer ces noms, les agents auraient néanmoins accepté de le libérer, ce qui est dépourvu de tout sens compte tenu des mesures musclées prétendument mises en oeuvre pour le contraindre à parler. Dans ce contexte, il est également dénué de toute logique que les Asayish aient eu un quelconque intérêt à ce qu'il devienne leur informateur, puisque, comme relevé à juste titre par le SEM, il est évident qu'ils ne pouvaient pas lui faire confiance. Il est dès lors incompréhensible qu'ils l'aient libéré dans les circonstances décrites, lui donnant ainsi l'opportunité de leur échapper. Qui plus est, il n'est pas crédible que les services de sécurité kurde lui aient remis du matériel de géolocalisation leur appartenant sans aucune garantie qu'il leur soit loyal en accomplissant la mission demandée et alors qu'il avait précédemment refusé toute collaboration.
S'ajoute à cela que les déclarations du recourant donnent l'impression générale qu'il adapte légèrement son récit au fur et à mesure de l'audition en fonction des questions posées. A titre d'exemple, il a dans un premier temps affirmé ignorer où se situait la prison dans laquelle il aurait été détenu parce que ses yeux étaient bandés (cf. p-v de son audition sur les motifs, R51). Or, cette réponse est peu compatible avec le fait qu'il a, dans un second temps, spontanément déclaré être rentré directement chez lui après avoir été libéré (cf. op. cit., R52). Interpellé par l'auditeur sur la question de savoir s'il n'avait dès lors pas vu le bâtiment au moment de sa libération (cf. op. cit., R66), l'intéressé a ajouté un nouveau détail à ses déclarations en expliquant ne pas savoir où se situait le bâtiment car on lui avait également bandé les yeux au moment de le placer dans un véhicule lors de sa libération.
5.3 Son analphabétisme, son léger retard mental ainsi que ses problèmes psychiques ne permettent pas de lever les doutes quant aux éléments d'invraisemblance retenus par le SEM et le Tribunal. Les documents médicaux au dossier ne sont pas non plus de nature à remettre en cause cette appréciation, les médecins ne s'étant pas prononcés clairement sur l'origine ni sur les causes exactes des troubles dont il souffre.
5.4 Quant aux mandats d'arrêt que les autorités auraient remis à ses parents après son départ, le Tribunal fait siennes les considérations du SEM qu'aucun argument du recours ne vient contredire. Les irrégularités soulevées par le SEM semblent pouvoir être confirmées et ne sont d'ailleurs pas concrètement discutées dans le recours. Il peut encore être relevé qu'il est singulier que ces mandats d'arrêt aient prétendument été remis aux parents de l'intéressé, à son domicile, alors qu'ils sont adressés aux membres de l'appareil judiciaire et de la police. En outre, ils feraient suite à une plainte déposée contre l'intéressé, dont on ignore le motif. Vu ces éléments, les pièces produites ne suffisent à l'évidence pas à établir la vraisemblance des événements allégués.
5.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile.
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision du SEM est donc confirmée sur ce point.
S'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a, comme relevé précédemment, reconsidéré cette mesure, le 26 mars 2025, retenant qu'elle n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]). Le Tribunal n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).
8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre la moitié des frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2, 3 let. b et 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où il bénéficie de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 10 mai 2022, et qu'il peut encore être considéré comme indigent (il n'exerce aucune activité lucrative d'après le Système d'information central sur la migration), il est renoncé à leur perception (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA).
8.2 Le recourant, qui a eu gain de cause en cours de procédure sur une partie de ses conclusions, a droit à des dépens partiels pour les frais que lui a occasionnés la procédure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Le décompte de prestations transmis au Tribunal, le 7 avril 2025, retient un total de 2'220 francs, ce montant apparaissant raisonnable vu l'ampleur de la cause. Sur cette base, le montant des dépens (au tarif horaire de 220 francs) est arrêté à 1'110 francs (comprenant le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF), à la charge du SEM.
8.3 Pour le reste, une indemnité partielle à titre d'honoraires et de débours est accordée à Me François Pernet, désigné comme mandataire d'office. Le Tribunal fixe le montant, sur la même base de calcul, à 1'110 francs (y compris le supplément TVA), à sa charge (art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de son art. 12).
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas sans objet.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le SEM versera le montant de 1'110 francs au recourant à titre de dépens.
L'indemnité à verser au mandataire d'office par le Tribunal s'élève à 1'110 francs.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset
Expédition :