Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 14 mars 2024 / N (...).
Entscheiddatum: 17.05.2024Publikationsdatum: 29.05.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1833/2024
Arrêt du 17 mai 2024 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 14 mars 2024 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), le 14 janvier 2024,
la procuration qu'il a signée, le 18 janvier suivant, en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à B._______,
les moyens de preuve versés au dossier du SEM, le 29 février 2024,
le procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 7 mars 2024 sur ses motifs d'asile,
la prise de position de la représentation juridique sur le projet de décision, en date du 12 mars 2024,
la décision du 14 mars 2024, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
la résiliation du mandat de représentation juridique par Caritas Suisse, également le jour-même,
le recours interjeté, le 22 mars 2024, contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de cette décision et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
les demandes d'effet suspensif, d'exemption du versement de l'avance des frais de procédure, d'assistance judiciaire totale et de renonciation à la traduction de la motivation « pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle », dont le recours est assorti,
la décision incidente du 26 avril 2024, par laquelle la juge en charge de l'instruction a constaté que la demande d'effet suspensif, de même que celle tendant à la renonciation de la traduction du recours, étaient sans objet, et a rejeté les deux autres requêtes préliminaires susmentionnées, impartissant au recourant un délai pour verser une avance sur les frais de procédure présumés,
le paiement de l'avance de frais dans le délai imparti,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que point n'est besoin en l'espèce de procéder à des mesures d'instruction complémentaires ; qu'en effet, au vu du dossier et de ce qui suit, les faits pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier de vice procédural (p. ex. violation grave du droit d'être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, le recourant n'invoquant du reste rien de tel dans son mémoire du 22 mars 2024,
que, partant, la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant a exposé être un ressortissant turc, de confession sunnite ; qu'il serait né à C._______, où il aurait vécu tantôt chez ses parents (dans un logement leur appartenant), tantôt seul, tantôt chez des proches ; qu'il aurait également résidé temporairement à D._______, chez sa tante maternelle, et à E._______, durant ses études universitaires,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a allégué, en substance, que durant ses études auprès de la Faculté de (...) à C._______, entre 2016 et 2018, il aurait régulièrement participé à des manifestations avec l'organisation F._______, un mouvement socialiste ; qu'il aurait été brutalisé dans ce cadre par des policiers anti-émeutes ; qu'en 2016, il aurait été placé en garde à vue durant une semaine par la brigade anti-terroriste, celle-ci ayant prétexté des publications sur des réseaux sociaux ; que, durant sa garde à vue, un policier des services de renseignements lui aurait proposé d'espionner les militants politiques de la Faculté ; que l'intéressé aurait toutefois refusé et aurait entamé une grève de la faim ; qu'il aurait été libéré une semaine plus tard, sous contrôle judiciaire ; qu'une procédure judiciaire aurait été ouverte contre lui, en 2017 ; que celle-ci se serait cependant soldée par un acquittement, en 2021,
que, suite aux événements décrits ci-dessus, les nationalistes auraient tendu des pièges au recourant et lui auraient fait subir des violences en raison de ses opinions politiques ; que l'intéressé aurait ainsi été mêlé à différents conflits et aurait subi du mobbing au travail, sous l'impulsion de la police,
qu'en 2017, un leader du mouvement nationaliste, G._______, lui aurait fendu le crâne avec la partie non-coupante d'un couteau de kebab, suite à quoi le recourant aurait subi une opération chirurgicale de quatre heures,
qu'en 2018, l'intéressé serait parti vivre plusieurs mois chez sa tante maternelle, à D._______, tout en continuant ses activités politiques ; qu'il y aurait toutefois rencontré les mêmes ennuis et serait retourné à C._______,
qu'en 2019, il aurait étudié à l'Université de E._______, où il aurait également subi des agressions, avant de retourner une nouvelle fois à C._______, moins d'un an plus tard,
qu'en 2021, il aurait à nouveau séjourné quelques mois chez sa tante maternelle, à D._______,
qu'en mars 2023, il aurait été attaqué par des personnes inconnues dans le quartier H._______ à C._______ ; qu'il aurait été blessé au couteau lors de cette agression, ce qui aurait engendré une nouvelle hospitalisation ; qu'il aurait ensuite été mêlé à une altercation et, en août ou septembre 2023, à un conflit qui aurait éclaté dans un café ; que, les mois suivants, il aurait également reçu des commentaires déplacés sur les réseaux sociaux, mais n'aurait pas subi de préjudices physiques,
que, redoutant de subir de nouvelles violences à l'occasion des élections prévues le 31 mars 2024, il se serait rendu à I._______, le (...) janvier 2024 ; que, le jour-même, il aurait embarqué à bord d'un avion à destination de la J._______ ; qu'il aurait ensuite voyagé à l'arrière d'un camion jusqu'en Suisse ; qu'il aurait lui-même financé et organisé son départ de Turquie,
qu'outre ses parents et plusieurs proches résidant à C._______, il aurait encore de nombreux membres de la famille vivant dans différentes régions de Turquie,
que, dans le cadre de la procédure de première instance, l'intéressé a produit sa carte d'identité en original ainsi que des copies de plusieurs documents relatifs à sa procédure judiciaire entamée en 2017 et close en 2021, un courrier de son avocate en Turquie expliquant le déroulement de ladite procédure, des lettres rédigées par ses amis ainsi que des copies de diverses cartes bancaires,
que, dans sa décision du 14 mars 2024, se dispensant d'examiner la vraisemblance des déclarations du recourant, le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, pour défaut de pertinence de ses motifs,
qu'il a en particulier relevé que les préjudices dont l'intéressé avait été victime de la part de militants nationalistes s'étaient tous déroulés avant 2021, alors que celui-ci n'avait quitté son pays qu'en janvier 2024 ; que, selon ses propres dires, le leader nationaliste qui lui avait fendu le crâne en 2017 était parti en 2021 ; qu'il ne ressortait pas de ses déclarations qu'il avait par la suite été confronté à un péril sérieux au point de le contraindre à l'exil, étant relevé que son départ de Turquie était intervenu plus de (...) mois après l'agression qu'il avait subie à C._______, en mars 2023, par des personnes inconnues,
qu'en outre, ses affirmations selon lesquelles la police aurait transmis son identité au bureau nationaliste, suite à quoi il aurait été fiché, ne reposaient que sur de simples suppositions, de sorte que la complicité entre les autorités et ses agresseurs n'avait pas été établie,
qu'il ressortait par ailleurs des explications de l'intéressé que celui-ci était parti de Turquie sur la base de conjectures et non pas à cause des préjudices concrets qu'il avait invoqués, du moins pas au premier chef ; que celui-ci avait en effet affirmé que l'élément déclencheur de son départ avait été l'approche des élections du 31 mars 2024 et la crainte de subir de nouvelles agressions ; que, toujours selon ses dires, il n'était pas parti plus tôt au motif qu'il comptait lutter, malgré les violences qu'il avait subies, et ce jusqu'au moment où il avait appris que les nationalistes avaient commencé à s'armer,
qu'à cela s'ajoutait que le recourant avait été en mesure de se déplacer facilement dans le pays, qu'il n'avait plus été confronté à G._______ après 2017, qu'il avait poursuivi ses activités politiques même après les événements survenus entre 2016 et 2018 et qu'il était retourné par la suite à C._______, ce qui tendait également à démontrer qu'il ne se sentait pas exposé à un danger majeur,
que, s'agissait des violences policières que le recourant avait dit avoir subies entre 2016 et 2018, en lien avec sa participation à des manifestations, l'autorité intimée a rappelé que, de jurisprudence constante, des contrôles d'identité, des interpellations de police suivies de détentions de courte durée à des fins d'interrogatoires, ainsi que d'autres interventions policières à caractère vexatoire, ne représentent pas des atteintes d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de I'art. 3 LAsi ; qu'en outre, compte tenu du comportement de l'intéressé, notamment de son implication dans de nombreuses bagarres, il n'apparaissait pas que les mesures alors prises par la police pouvaient être réduites à des actes disproportionnés et dirigés personnellement contre sa personne ; qu'en tout état de cause, il lui aurait appartenu de s'adresser en priorité aux autorités de son pays s'il entendait obtenir une protection contre les préjudices subis, ce que l'intéressé n'avait pas fait,
que, concernant sa procédure judiciaire entamée en 2017, il ressortait tant de ses déclarations que des moyens de preuve produits que celle-ci avait été close en 2021, suite à son acquittement ; que tout semblait dès lors indiquer que les autorités turques n'en avaient pas, ou plus, après lui,
que, l'intéressé ayant lui-même déclaré qu'il n'avait « jamais été un vrai militant » et n'étant pas d'ethnie kurde, rien ne permettait par ailleurs de penser qu'il serait exposé, à son retour en Turquie, à des mesures excessives de la part des autorités turques en raison de son profil politique,
que le SEM a également relevé que, dans sa prise de position du 12 mars 2024, l'intéressé s'était limité à paraphraser et condenser les éléments déjà invoqués lors de son audition ; qu'en outre, contrairement à ce que le recourant avait invoqué, ses multiples déménagements n'apparaissaient pas comme la conséquence d'une pression psychique insupportable, celui-ci ayant lui-même déclaré durant son audition qu'il avait déménagé notamment dans le but de s'éloigner de ses parents ; que le fait qu'il était systématiquement retourné dans les différentes villes où il avait subi des violences était en outre peu compatible avec une quelconque pression psychologique et contredisait au surplus l'hypothèse selon laquelle il aurait été fiché ; qu'enfin, il n'apparaissait pas que ses démêlés avec la police étaient davantage liés à sa procédure judiciaire - au terme que laquelle il avait été acquitté - qu'aux activités et aux rixes dans lesquelles il avait été impliqué,
que, pour tous ses motifs, le SEM a conclu que les faits invoqués par l'intéressé ne constituaient pas de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et qu'ils n'étaient pas d'une intensité telle que seule la fuite à l'étranger lui permettait d'y échapper,
qu'en l'occurrence, le Tribunal fait entièrement sienne l'argumentation retenue par le SEM dans sa décision et constate que le recourant ne fait valoir, au stade du recours, aucun élément de nature à parvenir à un constat différent,
que, dans son pourvoi du 22 mars 2024, ce dernier se limite en effet à réitérer, pour l'essentiel, ses déclarations faites devant le SEM, sans apporter d'argument nouveau susceptible de modifier l'appréciation qui précède,
que les quelques précisions et explications complémentaires apportées dans le recours ne permettent pas de remettre en cause l'analyse de l'autorité inférieure ; qu'elles se limitent en effet à de simples affirmations, qu'aucun élément concret et déterminant, ni moyen de preuve concluant, ne viennent étayer,
qu'en particulier, ses nouvelles allégations selon lesquelles les attaques dont il aurait été victime, bien qu'elles « aient été perpétrées par des fascistes civils », auraient été, en réalité, « entièrement exécutées par la police », reposent sur de simples conjectures ; qu'elles sont en outre articulées pour la première fois au stade du recours et apparaissent dès lors comme une vaine tentative de l'intéressé d'adapter son récit au besoin de sa cause, afin de répondre à la motivation de l'autorité intimée,
que les arguments du recourant, selon lesquels il souhaiterait vivre en Suisse, pays où « la vie humaine [...] est valorisée » et « où chaque citoyen a la possibilité de devenir un individu libre », afin « d'y refaire sa vie et de construire », ne sont pas non plus pertinents en matière d'asile ; qu'ils sont en effet étrangers à la définition de la qualité de réfugié,
que l'intéressé n'a par ailleurs produit aucun nouveau moyen de preuve à l'appui de son recours, hormis sa prise de position du 12 mars 2024, laquelle a déjà été dûment prise en compte dans la décision attaquée,
qu'il convient ainsi de renvoyer intégralement à la motivation du SEM constatant le défaut de pertinence des motifs d'asile du recourant (cf. décision attaquée point II p. 3 ss ; voir également p. 6 ss ci-avant), dès lors que celle-ci s'avère fondée et complète,
qu'en définitive, il n'y a pas de raison d'admettre que l'intéressé puisse se prévaloir d'une crainte fondée d'une persécution future ; qu'il n'a pas été la cible d'une persécution avant son départ, aucun élément ne permettant par ailleurs de retenir que les autorités turques le rechercheraient ou envisageraient de s'en prendre à lui en cas de retour,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
qu'en l'occurrence, force est de constater que le recours ne comporte aucune motivation sous cet angle,
qu'en tout état de cause, comme le SEM l'a retenu à juste titre, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant n'a pas non plus établi qu'il ne pourra pas, au besoin, bénéficier d'une protection effective contre des actes de tiers à son retour en Turquie et qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid.11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire,
que l'intéressé ne provient pas d'une région directement touchée par les séismes de février 2023,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'il pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'il convient à ce titre de confirmer les facteurs favorables à la réinsertion de l'intéressé en Turquie, mentionnés par le SEM dans la décision attaquée (à laquelle il est renvoyé sur ce point ; cf. consid. III ch. 2 p. 7) et demeurés incontestés dans le recours,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée le 7 mai 2024,
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée le 7 mai 2024.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig
Expédition :