Entscheiddatum: 22.04.2013Publikationsdatum: 01.05.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-1872/2013, E-1874/2013 et E-1886/2013 Arrêt du 22 avril 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ;Jennifer Rigaud, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), leur enfant C._______, né le (...) [E-1872/2013],ainsi que leurs enfantsD._______, née le (...) [E-1874/2013], etE._______, née le (...) [E-1886/2013],Macédoine,représentés par Florence Rouiller, ARF Conseils juridiques Sàrl, (...),recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matièrede réexamen) ; décision de l'ODM du 28 mars 2013 / N (...) et N (...).
Vu
les demandes d'asile déposées le 8 mai 2011 par les recourants en Suisse,
les décisions du 1er juin 2011, par lesquelles l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas entré en matière sur ces demandes, a prononcé le renvoi de Suisse des recourants et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimé licite, raisonnablement exigible et possible,
l'arrêt E-3245/2011 et E-3246/2011 du 28 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 7 juin 2011 contre les décisions précitées,
la (première) demande de réexamen de la mesure d'exécution du renvoi déposée le 9 février 2012 auprès de l'ODM, fondée en particulier sur les progrès moteurs et cognitifs significatifs de D._______, souffrant d'une paraparésie spastique avec retard psychomoteur sur méningo-encéphalite dans l'enfance et d'un status post-chirurgie correctrice multiple pour troubles de la croissance des membres inférieurs, qui seraient mis en danger avec l'exécution de son renvoi,
la décision de l'ODM du 23 février 2012, rejetant cette demande et constatant l'entrée en force et le caractère exécutoire de ses décisions du 1er juin 2011,
le recours déposé le 27 mars 2012 contre cette décision,
la décision incidente du 30 mars 2012, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et requis le paiement jusqu'au 16 avril 2012 d'une avance de frais de 1'200 francs, considérant que le recours paraissait d'emblée voué à l'échec dès lors que l'amélioration de l'état de santé de D._______ (obtenue en Suisse grâce à une prise en charge spécialisée physio-thérapeutique accompagnée de la mise à disposition de moyens auxiliaires tels qu'un déambulateur [rollator] et de chaussures orthopédiques devant être adaptées régulièrement) n'était pas de nature à exclure l'exécution du renvoi, dès lors que cette mesure (recte: l'admission provisoire) prévue par la loi n'avait pas pour objet d'améliorer l'état de santé d'un requérant, mais de le protéger d'une mise en danger grave et hautement probable de sa vie ou son intégrité en cas de retour, ce qui n'était pas le cas en l'espèce,
l'arrêt E-1671/2012 et E-1672/2012 du 23 avril 2012, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours déposé le 27 mars 2012 contre cette décision, faute de paiement de l'avance de frais requise,
la (deuxième) demande de réexamen de la mesure d'exécution du renvoi déposée le 11 mars 2013 auprès de l'ODM, invoquant l'indisponibilité des soins nécessaires à D._______ en Macédoine et la probable dégradation importante de son état de santé en cas d'exécution du renvoi, accompagnée d'un rapport médical daté du 23 juillet 2012 et de la copie d'un échange de courriels des 30 novembre et 11 décembre 2012 entre la mandataire des recourants et un collaborateur de Caritas-Macédoine,
que ledit rapport fait état de la nécessité d'un traitement à vie de type complexe selon la position tarifaire 7311 et, au chapitre des conséquences d'une interruption du traitement de physiothérapie, d'une perte du peu d'autonomie lors des activités de la vie quotidienne et des déplacements,
que Caritas-Macédoine mentionne dans son courriel du 11 décembre 2012 que les traitements prodigués à l'intéressée (et décrits dans une anexe non versée au dossier) ne sont pas disponibles en Macédoine, pour autant que cette organisation le sache,
la décision du 28 mars 2013, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande (recte : l'a déclaré irrecevable) et a constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de ses décisions du 1er juin 2011,
le recours interjeté le 9 avril 2013 contre cette décision, invoquant une violation de droit d'être entendu des recourants et concluant à l'annulation de la décision précitée et au renvoi du dossier à l'ODM "pour instruction et nouvelle décision",
l'ordonnance du Tribunal du 11 avril 2013,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'asile et d'exécution du renvoi postérieurement à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable,
qu'en l'espèce, l'objet du litige porte exclusivement sur la question de la recevabilité de la demande de réexamen du 11 mars 2013 (objet de la contestation),
que, partant, le pouvoir d'examen du Tribunal se réduit aux motifs d'irrecevabilité de la demande (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d p. 395),
que préliminairement, compte tenu des griefs du recours, il y a lieu d'admettre une étroite connexité des affaires concernant les recourants,
que, partant, le Tribunal prononce la jonction des causes E 1872/2013, E 1874/2013 et E 1886/2013,
qu'il sera donc statué en un seul et même arrêt,
qu'à l'appui de leur recours, les intéressés font valoir la violation de leur droit d'être entendu, motif pris que l'ODM n'a pas examiné les moyens de preuve déposés à l'appui de leur demande de reconsidération du 11 mars 2013,
que, certes, l'irrecevabilité signifie que l'ODM n'a pas examiné au fond la demande de réexamen,
que toutefois, dans le présent cas d'espèce, les recourants ne se plaignent pas de manière tautologique, mais font grief à l'ODM d'avoir pris sa décision sur la base d'une motivation standard, sans lien concret avec les allégués et moyens de preuve qu'ils ont présentés,
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle,
que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2011/22 consid. 3.3 p. 456 et juris. cit. ; ATAF 2009/54 consid. 2.2 ; JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 ss),
que le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation devrait en principe entraîner l'annulation de la décision viciée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a une influence sur l'issue de la cause (cf. ATAF 2009/54 précité, consid. 2.5 et juris. cit. ; pour les exceptions, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral en la cause E 5688/2012 du 18 mars 2013, consid. 6.1.3),
qu'en l'occurrence, l'ODM a motivé sa décision du 28 mars 2013 en considérant succinctement que la question de l'accessibilité des soins nécessaires à D._______ en Macédoine avait déjà été examinée, tant dans l'arrêt du 28 juin 2011 (aux termes duquel l'exécution du renvoi des recourants avait été considérée comme raisonnablement exigible) que dans la décision incidente du 30 mars 2012 à la suite du recours déposé contre le rejet de la demande de reconsidération du 9 février 2012,
que l'ODM a ainsi conclu que la demande de reconsidération du 11 mars 2013, à défaut d'indications supplémentaires, ne présentait aucun fait nouveau et important depuis le prononcé de l'arrêt du Tribunal du 28 juin 2011, susceptible de remettre en cause ses décisions du 1er juin 2011,
qu'il a ajouté que, dans la mesure où le Tribunal s'est déjà prononcé sur cette problématique et en l'absence de faits nouveaux et importants, il n'analysera plus les motifs qui y seront liés,
que, partant il a déclaré irrecevable la demande de réexamen,
que, ce faisant, il ne s'est prononcé ni sur le rapport médical concernant la fille des recourants daté du 23 juillet 2012 ni sur l'échange de courriels des 30 novembre et 11 décembre 2012,
que l'ODM était toutefois tenu d'expliquer, au moins brièvement, les raisons pour lesquelles il estimait que les recourants n'avaient pas invoqué un changement notable de circonstances depuis le prononcé des décisions de renvoi du 1er juin 2011, alors que leurs allégués étaient suffisamment substantiels sur ce point,
qu'en omettant de procéder de cette manière, l'ODM n'a en rien démontré qu'il a effectivement examiné les moyens de preuve produits à l'appui de la demande de reconsidération du 11 mars 2013,
qu'en outre, dans la décision attaquée, l'ODM ne cite même pas ces moyens de preuve,
qu'au contraire, il cite un rapport médical du 11 mars 2013 (et non du 23 juillet 2012), sans en résumer au moins brièvement le contenu, de sorte qu'il n'est pas possible au Tribunal de vérifier, sur la base des pièces au dossier, si les pièces annexées à la demande de reconsidération ont été effectivement lues par les signataires de la décision attaquée ou s'il s'agit d'une simple erreur de plume,
qu'en tout état de cause, contrairement à la décision incidente précitée du Tribunal et contrairement à l'argumentation reprise par l'ODM dans la décision attaquée, ledit rapport ne mentionne pas une absence d'amélioration de l'état de santé de l'intéressée en cas d'exécution de renvoi en Macédoine, mais une perte des progrès enregistrés avec le traitement spécialisé entrepris en Suisse, et donc une dégradation importante de son état de santé,
qu'à partir de cet allégué, les recourants concluent que l'exécution du renvoi est ainsi, compte tenu non seulement de l'écoulement du temps, mais des progrès engendrés par les soins apportés en Suisse, illicite et inexigible au sens de l'art. 83 al. 3 et 4 LEtr,
que l'ODM n'a pas répondu à cet allégué (nouveau) d'une quelconque manière,
qu'en conséquence, l'ODM a violé le droit d'être entendu des recourants et, en particulier, leur droit d'obtenir une décision motivée qu'ils puissent attaquer utilement et en toute connaissance de cause,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de l'ODM du 28 mars 2013 annulée, la cause étant renvoyée à cet office pour qu'il rende une nouvelle décision dûment motivée,
que, dans ces conditions, la question de savoir si la demande devra ou non être déclarée irrecevable, parce qu'elle serait tardive (cf. Jurispru-dence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 5) ou qu'elle ne pourrait l'être en tant qu'elle porte sur le réexamen de la licéité de l'exécution du renvoi (JICRA 1998 no 3) peut demeurer indécise,
que, le cas échéant, l'ODM devra rendre une décision au fond,
qu'en particulier l'attention de l'ODM est attirée sur le fait que la décision incidente du Tribunal du 30 mars 2012, qui ne portait que sur le refus de l'assistance judiciaire, ne bénéficie en aucune manière de l'autorité de chose jugée sur les motifs de la première demande de réexamen comme la décision attaquée semble l'admettre,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que l'arrêt est sommairement motivé et rendu sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1et 2 LAsi),
que les recourants ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure,
qu'ils ont droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'absence d'un décompte de la mandataire, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 2ème phr. FITAF) et arrêtés à 300 francs,
Le recours est admis, au sens des considérants.
La décision de l'ODM du 28 mars 2013 est annulée.
Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision, dûment motivée.
Il n'est pas perçu de frais.
L'ODM est invité à verser aux recourants le montant de 300 francs à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
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