Entscheiddatum: 26.07.2016Publikationsdatum: 10.08.2016
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-1912/2016
Arrêt du 26 juillet 2016 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Bendicht Tellenbach, Christa Luterbacher, juges,Sofia Amazzough, greffière. Parties A._______, né le (...),Ukraine, alias B._______, né le (...),Bélarus,recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 décembre 2015 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 29 novembre 2014,
l'ordonnance pénale du (...) décembre 2014, par laquelle le Ministère Public du canton C._______ a condamné l'intéressé pour voies de fait (art. 126 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]) et vol (art. 139 ch. 1 CP), à 100 jours de peine privative de liberté, sous déduction de trois jours de détention provisoire et à 400 francs d'amende, convertible en quatre jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 18 décembre 2014 (ci après : audition sommaire), lors de laquelle il a déclaré être ressortissant ukrainien, d'origine et de langue maternelle russes, provenant de la ville de Donesk, où il aurait été périodiquement emprisonné, dès avril 2004, notamment du (...) 2007 au (...) 2014 car il aurait « agressé » des personnes, au moyen d'une arme, « pour se défendre » ; que, lors de sa détention, il aurait voulu se suicider à plusieurs reprises car il aurait subi diverses humiliations par les gardiens de prison, aurait été forcé à nettoyer les parties communes et aurait été abusé sexuellement par d'autres détenus ; qu'à sa libération, en (...) 2014, il aurait été détenu par la police, à deux reprises, respectivement deux et trois jours, et aurait été battu pour un vol qu'il n'aurait pas commis ; qu'il a allégué être en danger de mort en Ukraine en raison de son ethnie russe ; qu'il aurait dès lors quitté cet Etat, le 27 novembre 2014, pour rejoindre la Suisse, le surlendemain, car il aspirait à une vie meilleure et souhaitait fonder une famille ; qu'il aurait précisé avoir des problèmes aux dents et souffrir d'hémorroïdes,
les avis d'arrestation provisoire et de mise en liberté sur arrestation provisoire respectivement établis, par la Police judiciaire et le Ministère public (...), les (...) et (...) janvier 2015,
l'ordonnance pénale du (...) janvier 2015, par laquelle le Ministère Public du canton D._______ a condamné l'intéressé pour vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP), violation de domicile (art. 186 CP), contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup, [RS 812.121]) et contravention à la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (art. 11A al. 1 LPG), à 30 jours de peine privative de liberté, sous déduction de deux jours de détention provisoire et à 600 francs d'amende, convertible en six jours de peine privative de liberté en cas de non paiement fautif,
l'ordonnance pénale du (...) janvier 2015, par laquelle le Ministère Public du canton E._______ a condamné l'intéressé pour tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 al. 1 CP) et contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), à 10 jours-amende à 10 francs avec sursis pendant 2 ans et à 300 francs d'amende, convertible en trois jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif,
les avis d'arrestation provisoire et de maintien en arrestation provisoire respectivement établis, le (...) février 2015, par la Police judiciaire et le Ministère public (...),
les convocations du 20 février 2015, expédiées le 23 février 2015, par courriers A et recommandé, et retournées au SEM, les 2 et 10 mars 2015, avec les mentions « disparu » et « non réclamé »,
la « communication d'exécution du renvoi ou de règlement du cas » du 10 mars 2015, de laquelle il ressort que l'intéressé a disparu, le 3 février 2015,
la décision du 13 mars 2015, par laquelle le SEM a, en vertu de l'art. 8 al. 3bis LAsi, classé sans décision formelle la demande d'asile du recourant, retournée au SEM, le 20 mars 2015, avec la mention « PSA », selon (...) ([...]),
le formulaire de reprise du séjour du 28 avril 2015 et son annexe, soit un avis du (...) mars 2015 duquel il ressort que A._______ est entré à la prison G._______, le (...) février 2015, et a été détenu du (...) mars 2015 au (...) avril 2015,
la réouverture de la procédure d'asile de l'intéressé, le 8 mai 2015,
le jugement du (...) juillet 2015, par lequel le Tribunal de Police H._______ a condamné l'intéressé pour infraction et contravention à la LStup (art. 19 al. 1 let. d et 19a ch. 1 LStup), à 30 jours de peine privative de liberté, sous déduction d'un jour de détention provisoire et à 500 francs d'amende, convertible en cinq jours de peine privative de liberté en cas de non paiement fautif,
les annonces de détention et de fin de détention des (...) mai et (...) août 2015, desquelles il ressort que l'intéressé a été détenu à la Prison I._______ du (...) mai 2015 au (...) août 2015,
la convocation à une audition sur les motifs d'asile, datée du 16 octobre 2015, expédiée par courrier recommandé et retournée au SEM, le 28 octobre 2015 avec la mention « non réclamé »,
la seconde convocation à une audition sur les motifs d'asile, datée du 29 octobre 2015, expédiée par courrier A,
la lettre du 12 novembre 2015, par laquelle le SEM a imparti un délai au recourant pour exercer son droit d'être entendu au sujet de son absence à l'audition sur les motifs d'asile prévue le 4 novembre 2015,
l'ordonnance pénale du (...) novembre 2015, par laquelle le Ministère Public du canton J._______ a condamné l'intéressé pour vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP) et violation de domicile (art. 186 CP), à 10 jours de peine privative de liberté sans sursis et à 300 francs d'amende, convertible en trois jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif,
l'ordonnance pénale du (...) novembre 2015, par laquelle le Ministère Public du canton E._______ a condamné l'intéressé pour vol (art. 139 ch. 1 CP), à 30 jours de peine privative de liberté sans sursis et à 300 francs d'amende, convertible en trois jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif,
la décision du 14 décembre 2011 (recte : 2015), envoyée le même jour et retournée à l'expéditeur, avec la mention « non réclamé », le 24 décembre 2015, par laquelle le SEM a constaté que le recourant n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, déposée le 29 novembre 2014, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
la communication du 12 janvier 2016, par laquelle le Service de la population du canton C._______ a informé le SEM de la disparition de l'intéressé depuis le 3 décembre 2015,
la lettre de l'intéressé du 20 janvier 2016 (date du sceau postal) rédigée en russe à l'intention du SEM,
l'entrée en force de la décision querellée, le 25 janvier 2016,
le courrier du 27 janvier 2016, par lequel le SEM a retourné à l'intéressé sa lettre du 20 janvier 2016 et l'a informé qu'il ne pouvait traiter de documents rédigés dans une autre langue que l'une des langues nationales suisses,
l'annonce de détention du 18 février 2016, de laquelle il ressort que l'intéressé était détenu à la prison G._______ depuis le (...) décembre 2015,
la lettre datée du 7 mars 2016, parvenue au SEM le 16 mars 2016 et transmise au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 29 mars 2016, par laquelle l'intéressé s'est opposé au retrait de son « permis N » en raison de la guerre dans son Etat d'origine, de sa volonté d'intégration et de son état de santé, plus particulièrement car il serait atteint du virus de l'hépatite C,
l'attestation établie, le (...) mars 2016, par K._______, Gardien-chef adjoint de la prison G._______, certifiant de la détention de l'intéressé depuis le (...) décembre 2015, y jointe,
la demande de réadmission du 23 février 2016 adressée par le SEM, sur la base de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des Ministres de l'Ukraine relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.117.679), aux autorités compétentes ukrainiennes, laquelle a été rejetée dans la mesure où ces dernières n'ont pas pu identifier A._______,
la lettre du 20 avril 2016 (date du sceau postal), parvenue au SEM le 25 avril 2016 et transmise au Tribunal, par laquelle l'intéressé fait part de son souhait de garder un permis de séjour valable, de l'absence de famille en Ukraine et du danger qu'il risquerait en cas d'exécution du renvoi en raison de sa situation personnelle, précisant qu'il sortirait de détention le (...) juillet 2016,
la télécopie du 22 avril 2016, par laquelle le SEM a informé le Tribunal que, suite à leur demande d'informations du 23 février 2016, l'Ambassade de la République du Bélarus en Suisse a identifié le recourant, le (...) avril 2016, sous le nom de « B._______ », ressortissant biélorusse, né le (...),
la décision incidente du 26 avril 2016, réceptionnée par la Prison G._______, le 27 avril 2016 et notifiée à l'intéressé le surlendemain, par laquelle le Tribunal lui a transmis une copie de la décision du SEM du 14 décembre 2011 (recte : 2015), et imparti un délai de sept jours, dès notification, pour régulariser son recours dans le sens des considérants, sous peine d'irrecevabilité, laquelle a été retournée au Tribunal, le 4 mai 2016, en annexe d'une fiche d'accompagnement datée du 29 avril 2016, sur laquelle la mention « en réponse à votre demande » était cochée,
la décision incidente du 11 mai 2016, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal a transmis à l'intéressé la décision incidente du 26 avril 2016 et son annexe, soit une copie de la décision du SEM du 14 décembre 2011 (recte : 2015), et lui a imparti un délai de sept jours, dès notification, pour régulariser son recours, sous peine d'irrecevabilité,
les lettres des 13 mai 2016 et 24 mai 2016 (date des sceaux postaux), par lesquelles le recourant a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 14 décembre 2015 et à l'octroi de l'asile, au motif qu'il souhaiterait s'intégrer en Suisse en dépit de ses diverses détentions pénales et serait en danger de mort en cas d'exécution de son renvoi en Ukraine, pays où il n'aurait plus de famille, en raison de la guerre, et de ses problèmes de santé (hépatite C),
la demande de délai complémentaire pour régulariser son recours y jointe,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, par décision incidente du 26 avril 2016, le Tribunal a considéré que la lettre du 20 janvier 2016 avait été déposée au SEM dans le délai légal de 30 jours (art. 21 al. 2 PA et 108 al. 1 LAsi),
que le SEM n'ayant pas transmis dite lettre à l'autorité de céans et l'ayant retournée au recourant, le 27 janvier 2016 - car elle était rédigée dans une autre langue que l'une des langues nationales suisses -, le Tribunal a respectivement imparti, les 26 avril 2016 et 11 mai 2016, un délai de sept jours dès notification à l'intéressé pour régulariser son recours, ce qu'il a fait, les 13 mai 2016 et 24 mai 2016,
que, partant, il ne se justifie pas d'accorder à l'intéressé un délai complémentaire pour régulariser son recours,
qu'au vu de ce qui précède, le recours est recevable,
que, tout d'abord, le Tribunal examine si, comme l'a considéré le SEM, le recourant a violé son obligation de collaborer au sens de l'art. 8 al. 3bis LAsi,
que l'obligation de collaborer exige la participation active du recourant à la constatation des faits (ATAF 2011/27 consid. 4.2 et réf. cit.), participation qui comprend sa présence aux auditions, lors desquelles il est tenu d'exposer les raisons qui l'ont incité à demander l'asile (art. 8 al. 1 let. c LAsi ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 8 consid. 7a p. 69),
que, selon la jurisprudence, ne pas se rendre à une audition constitue, par principe, une violation grave du devoir de collaborer (JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142 et jurisp. cit.),
qu'en conséquence, dans la mesure où l'intéressé ne s'est pas présenté à l'audition du 4 novembre 2015, l'on doit considérer qu'il a violé gravement son obligation de collaborer,
qu'il reste à déterminer si la violation reprochée est imputable à faute,
qu'en l'espèce, le SEM a adressé au recourant, le 16 octobre 2015, une convocation à une audition fédérale prévue, le 4 novembre 2015, par courrier recommandé à sa dernière adresse connue, soit à (...) (ci après : [...]),
qu'à l'échéance du délai de garde de 7 jours de la Poste, le recourant n'a pas retiré cet envoi,
qu'au terme de ce délai, la convocation était réputée avoir été valablement notifiée au recourant (ATAF 2009/55 consid. 4),
que, le 28 octobre 2015, la Poste suisse a retourné cette convocation avec la mention « non réclamé » au SEM, lequel a envoyé une seconde convocation, datée du 29 octobre 2015, par courrier A à (...),
qu'à cette période et sur la base des pièces au dossier, le recourant n'était pas en détention,
qu'il n'a pas donné suite à cette convocation sans aucun motif susceptible de justifier valablement son absence,
qu'il n'a également pas répondu au courrier du 12 novembre 2015, par lequel le SEM lui a imparti un délai pour exercer son droit d'être entendu à ce sujet,
que, lors de son audition du 18 décembre 2014, il a été informé de son devoir de collaborer et des étapes suivantes de la procédure, en particulier le fait qu'il pourrait être appelé à se soumettre à une nouvelle audition (audition sommaire p. 1s., lors de laquelle il a reconnu avoir lu et compris l'aide-mémoire et les étapes essentielles lui ont été rappelées),
qu'il devait dès lors être attentif à tout courrier qui lui était adressé par les autorités suisses et s'informer sur leur contenu dans les plus brefs délais,
que, s'il souhaitait s'absenter du foyer où il était domicilié, il lui appartenait de prendre des dispositions pour pouvoir être atteint en cas de nécessité ou de s'assurer qu'une tierce personne de confiance relève son courrier,
que partant, le recourant n'a pas fait preuve de la diligence commandée par les circonstances et a gravement violé son obligation de collaborer en ne se tenant pas à la disposition des autorités en matière d'asile, sans motif justificatif pertinent (art. 8 al. 3 LAsi),
qu'ainsi, en ne répondant pas présent à l'audition sur les motifs d'asile, il a, par sa faute, empêché les autorités d'approfondir les circonstances et les événements à l'origine de sa demande de protection, de même que de le questionner sur ses papiers d'identité (audition sommaire p. 5s.),
que fort de cette conclusion, le Tribunal examine les conditions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile à la lumière de l'audition sommaire du recourant et des motifs allégués dans le cadre de son recours,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al.3 LAsi),
qu'en l'occurrence, à supposer que les événements, tels que décrits par le recourant, aient réellement eu lieu, ils ne constituent pas un motif d'asile pertinent, au regard de l'art. 3 LAsi,
qu'une poursuite pénale ou une condamnation pour une infraction de droit commun constitue une mesure légitime de la part des autorités étatiques,
qu'il n'en va, exceptionnellement, autrement que lorsque la poursuite pénale ou la condamnation, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsque la situation de la personne poursuivie risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons (ATAF 2014/21 consid. 5.3),
qu'au vu de ses déclarations, le recourant aurait été emprisonné en Ukraine pour des infractions de droit commun,
qu'il n'a, cependant, pas allégué ni établi avoir été accusé à tort de délits ou surtout d'avoir été condamné définitivement à une peine démesurément sévère, à l'issue d'une procédure inéquitable, pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi (audition sommaire p. 8),
qu'en outre, la qualité de réfugié ne peut être reconnue qu'en raison de préjudices subis ou redoutés dans le pays d'origine ou de dernière résidence, cette seconde éventualité concernant les apatrides (art. 3 LAsi),
que, le 4 mars 2016, les autorités ukrainiennes ont informé le SEM qu'ils n'avaient pas pu identifier le recourant, alors que l'Ambassade de la République du Bélarus en Suisse l'a reconnu, le (...) avril 2016, sous le nom de « B._______ », ressortissant biélorusse, né le (...),
qu'ainsi, indépendamment de leur vraisemblance, les motifs ayant conduit le recourant à fuir l'Ukraine ne sont pas pertinents pour le sort de la cause, dans la mesure où ils ne se rapporteraient pas à son pays d'origine, à savoir la République du Bélarus,
qu'enfin, les motifs sociaux-économiques invoqués par l'intéressé, et notamment le fait d'avoir quitté son pays d'origine dans l'espoir d'une vie meilleure, ne sont pas pertinents non plus, puisque sans rapport avec les conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi en Ukraine, respectivement en République du Bélarus, ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi, pour les motifs déjà exposés ci-avant, l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr),
qu'au vu des nombreuses condamnations et détentions de l'intéressé depuis son arrivée, le 29 novembre 2014, en Suisse, la question de l'applicabilité des art. 83 al. 2 et 4 LEtr peut se poser (art. 83 al. 7 let. b LEtr),
que celle-ci peut demeurer indécise car l'exécution de son renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 ss et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, ni l'Ukraine ni la République du Bélarus ne connaissent une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ces pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'il a certes allégué souffrir de problèmes de dents, d'hémorroïdes et être atteint du virus de l'hépatite C mais n'a, jusqu'à ce jour, nullement établi les troubles décrits,
que l'intéressé n'a déposé aucun certificat ou rapport médical selon lequel il serait soigné en Suisse pour des problèmes de santé d'une gravité telle qu'une mesure de substitution à l'exécution de son renvoi s'imposerait,
qu'en tout état de cause, rien n'indique en l'état que le recourant ne puisse pas obtenir un suivi médical annuel de son affection, ainsi que les soins qui lui seraient éventuellement nécessaires, dans son pays d'origine,
qu'en définitive, il ne peut être retenu, en l'état actuel, qu'un renvoi en Ukraine ou en République du Bélarus aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie,
qu'au demeurant, son souhait d'intégration en Suisse est sans incidence dans la présente procédure,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Sofia Amazzough