Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 février 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 02.04.2025Publikationsdatum: 14.04.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1999/2025
Arrêt du 2 avril 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Tunisie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 février 2025 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 17 juillet 2024, par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), sous l'identité de B._______, né le (...), ressortissant (...), et en déclarant être arrivé en Suisse avec son frère, alors qu'il s'agissait en réalité de son cousin (N [...]),
le mandat de représentation signé par le requérant en faveur de C._______ le 29 juillet 2024, et résilié le 19 novembre suivant,
le procès-verbal de la première audition destinée aux requérants mineurs non accompagnés (RMNA) du 5 août 2024, au cours de laquelle il a notamment reconnu avoir donné de fausses indications au moment du dépôt de sa demande d'asile,
le courriel du 8 août 2024, par lequel le SEM a informé l'intéressé de ses doutes quant à sa minorité et de sa décision de le soumettre à une expertise médico-légale visant à déterminer son âge,
la prise de position du requérant, du lendemain, par laquelle il a donné son accord à la mise en oeuvre de cette expertise et a déposé son acte de naissance,
l'expertise médico-légale réalisée le 16 août 2024 par le D._______ et le rapport déposé par celui-ci le 28 août suivant, sur la base duquel le SEM a considéré que la minorité du requérant était vraisemblable,
le procès-verbal de l'audition sur les motif d'asile du requérant, du 11 octobre 2024,
la décision incidente du 21 octobre 2024, par laquelle le SEM a attribué l'intéressé au canton de E._______,
la décision incidente du 23 octobre suivant, par laquelle il ordonné le passage en procédure étendue,
le mandat de représentation signé par le requérant en faveur de F._______ le 13 janvier 2025,
la décision du 20 février 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté la demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 24 mars 2025 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs la dispense du versement d'une avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale,
les documents médicaux versés au dossier, dont il ressort que le recourant souffre de la maladie coeliaque, pour laquelle des préparations vitaminiques lui ont été prescrites, et qu'il présente en outre une perte d'appétit ainsi que des troubles du sommeil, en raison desquels du Benocten (hypnotique) lui a été prescrit,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
qu'à l'appui de sa demande d'asile, le recourant a notamment allégué être de religion musulmane et avoir vécu avec sa famille à (...),
qu'il aurait été scolarisé pendant douze ans puis, au mois de mars 2024, aurait décidé d'arrêter l'école,
qu'il aurait importé des produits alimentaires depuis la frontière algérienne avec son oncle maternel et, brièvement, appris le métier de coiffeur,
que son père aurait été « responsable des mosquées » et aurait conseillé les pèlerins,
qu'il aurait été régulièrement violent avec le recourant et sa mère,
que désapprouvant l'interruption de ses études par l'intéressé et le fait que celui-ci ne pratiquait pas la prière, il se serait battu avec lui et l'aurait chassé du domicile familial,
que le recourant, n'ayant plus d'endroit où vivre, se serait rendu à G._______ avec son cousin et y serait resté neuf ou dix jours,
que son cousin lui ayant annoncé qu'il allait traverser la Méditerranée, l'intéressé aurait décidé de l'accompagner,
que le 11 juillet 2024, tous deux auraient réussi à entrer clandestinement dans un bateau pour prendre part gratuitement à la traversée,
qu'ils seraient arrivés en Italie et se seraient rendus en Suisse par le train afin d'y déposer une demande d'asile,
que le recourant n'a déposé aucun document d'identité ni moyen de preuve à l'appui de sa demande d'asile,
que dans la décision querellée, le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes en matière d'asile,
que selon l'autorité intimée, l'exécution du renvoi du recourant était en outre licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à son état de santé - et possible,
que dans son recours, l'intéressé réitère ses motifs d'asile et ajoute ne pas pouvoir retourner au domicile familial par crainte d'être violenté par son père, ne pas pouvoir compter sur le soutien de sa mère et ne plus avoir aucune (autre) famille en Tunisie,
que le Tribunal, à l'instar du SEM, considère que la relation conflictuelle et violente que l'intéressé aurait avec son père et le fait que celui-ci l'aurait chassé du domicile familial ne sont pas des préjudices d'une intensité suffisante pour être assimilables à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en particulier, le père du recourant, en chassant celui-ci du domicile, aurait uniquement dit qu'il ne se considérait plus comme tel, sans proférer de menaces à son encontre,
que d'éventuelles considérations économiques liées au fait qu'il n'aurait plus d'endroit pour vivre en Tunisie ne sont pas non plus pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi,
que partant, c'est à raison que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et refusé l'asile,
que le recours doit donc être rejeté sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'étant désormais majeur, il est en mesure de s'installer ailleurs qu'au domicile familial, de sorte que rien n'indique qu'il pourrait être à nouveau violenté par son père, ni qu'il ne pourrait pas, le cas échéant, solliciter la protection des autorités tunisiennes contre de tels agissements, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
que le dossier ne laisse pas non plus apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé permettant de conclure que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible,
que s'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b),
qu'en l'espèce, le recourant ne présente pas d'affection d'une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s'opposer à l'exécution du renvoi,
qu'il ne suit aucun traitement particulier en Suisse, le seul traitement connu de la maladie coeliaque étant un régime sans gluten,
qu'à cet égard, comme relevé à bon escient par le SEM, l'association tunisienne de la maladie coeliaque soutient les malades nécessiteux notamment en distribuant des produits de base sans gluten dans tout le pays,
que les troubles du sommeil de l'intéressé et sa perte d'appétit ne sont pas non plus déterminants,
que sa santé s'est en outre améliorée depuis son arrivée en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R10),
que par ailleurs, le recourant a débuté une formation au pays et y a eu une expérience professionnelle,
qu'outre ses parents, il dispose sur place d'un réseau familial, composé notamment de ses oncles, dont un oncle maternel avec lequel il a gardé le contact, tout comme avec sa mère, de ses tantes, de ses grands-parents et de sa soeur,
que, quoi qu'il en dise, rien n'indique qu'il ne pourra pas compter sur leur soutien, à tout le moins le temps de sa réinstallation,
que partant, le recourant devrait être en mesure de se réintégrer en Tunisie et d'y subvenir à ses besoins sans difficulté excessive,
qu'à cet égard, il est rappelé que les motifs liés à une situation économique défavorable dans le pays concerné ne sont pas à eux seuls déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 ainsi que jurisp. cit.),
que le seul souhait de l'intéressé de rester en Suisse et d'y construire sa vie (cf. not. mémoire de recours, p. 1 in fine) n'est pas décisif,
que l'intéressé pourra, si nécessaire, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés,
qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, si bien que l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi) n'est pas réalisée,
que vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet
Expédition :