Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 février 2025.
Entscheiddatum: 08.08.2025Publikationsdatum: 18.08.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2120/2025
Arrêt du 8 août 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, née le (...), Burundi, représentée par Ricardo Lumengo, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 février 2025.
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 22 février 2023, par A._______, ressortissante burundaise d'ethnie tutsie,
le passeport biométrique délivré le (...) juillet 2022, saisi à l'occasion de l'enregistrement de ses données personnelles et contenant un visa Schengen de type C, émis le (...) 2022 par l'Ambassade de Belgique à Bujumbura et valable du (...) janvier au (...) février 2023,
le compte-rendu d'entretien Dublin du 2 mars 2023,
la décision du 4 mai 2023, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son transfert vers la Belgique et ordonné l'exécution de cette mesure,
la recours interjeté, le 15 mai suivant, contre cette décision,
la décision du 2 juin 2023, par laquelle le SEM a annulé sa décision du 4 mai 2023 et indiqué que la demande d'asile serait traitée en procédure nationale,
la décision de radiation du recours du 6 juin 2023 (procédure E-2782/2023),
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 20 juin 2023 et les pièces remises à cette occasion, notamment des documents relatifs à la formation professionnelle de l'intéressée, la copie certifiée de son acte de mariage ainsi que les actes de naissance de ses trois enfants,
la décision du SEM d'attribution de l'intéressée au canton B._______ et de passage en procédure étendue des 27, respectivement 28 juin 2023,
le courrier du 15 octobre 2024, par lequel le SEM a offert à la recourante la possibilité de se déterminer sur diverses recherches effectuées en ligne, en particulier au sujet d'une personne portant les mêmes nom et prénom qu'elle,
la détermination de la recourante du 20 novembre 2024 (niant être la personne précitée) et les pièces produites à cet effet,
la décision du 24 février 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision, le 27 mars suivant, et les documents médicaux y annexés,
les requêtes de dispense du paiement de l'avance et des frais de procédure qu'il comporte ainsi que celle tendant à obtenir un délai supplémentaire pour compléter le mémoire par d'autres moyens de preuve,
la décision incidente du 14 mai 2025, par laquelle la juge chargée de l'instruction, estimant que les conclusions du recours paraissaient, à première vue, d'emblée vouées à l'échec, a rejeté ces requêtes et invité l'intéressée à verser, dans un délai échéant le 30 mai 2025, une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le paiement de l'avance requise dans le délai imparti,
l'écrit du 18 juillet 2025, réceptionné par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 30 juillet suivant, intitulé "complément de recours",
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'à titre liminaire, il y a lieu d'écarter les offres de preuves faites par l'intéressée (cf. en particulier p. 2, 16 et 18 du mémoire de recours),
qu'en effet, les faits sont en l'état suffisamment établis pour que le Tribunal puisse statuer en connaissance de cause sur le présent recours,
que les pièces annoncées à titre de preuve, notamment divers rapports médicaux relatifs à la soeur de l'intéressée, qui réside en Suisse, ainsi que des attestations de son ancien employeur et d'une association auprès de laquelle elle aurait oeuvré, n'ont, à ce jour, pas été produites,
qu'il aurait pourtant été loisible à la recourante, qui disposait du temps nécessaire, attendu qu'elle a déposé son recours depuis plus de quatre mois, d'agir de sa propre initiative, sans attendre une invitation expresse du Tribunal,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, lors de son audition du 20 juin 2023, A._______ a déclaré être originaire de la province de Bujumbura Mairie, mariée et mère de trois enfants,
qu'elle aurait effectué des études de droit, couronnées par l'obtention d'une licence en 2010,
que de 2008 à 2016, elle aurait travaillé en qualité d'assistante dans l'entreprise de son époux, active dans la construction et l'aménagement de (...), où elle aurait assumé diverses tâches liées à l'administration et la comptabilité,
que dans le contexte des mouvements de contestation de 2015, suscités par la décision de Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat présidentiel, elle aurait participé à des manifestations,
qu'en date du 11 décembre 2015, elle aurait été arrêtée et placée dans un cachot à C._______, puis libérée quelques heures plus tard grâce à l'intervention d'une tante influente au sein du Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces de défense de la démocratie (CNDD-FDD),
qu'elle aurait ensuite séjourné plusieurs mois au Rwanda, où elle aurait entrepris une spécialisation en droit,
qu'en (...) 2016, elle aurait (...) et exercé depuis lors en tant qu'avocate dans un cabinet situé dans le quartier D._______,
qu'à l'instar de trois autres consoeurs, elle se serait investie dans le traitement de dossiers portant sur la violation des droits des femmes,
qu'elle aurait également été chargée de traiter des procédures sensibles impliquant les autorités, notamment dans le cadre d'un différend relatif à l'expropriation d'un motel appartenant à son oncle, ainsi qu'au pillage du mobilier s'y trouvant, dossier sur lequel elle aurait travaillé de 2018 à fin 2021, avant d'y renoncer après avoir reçu des menaces,
que, depuis 2018, elle aurait en outre participé bénévolement à la collecte d'informations sur la situation des droits humains au Burundi, qu'elle aurait ensuite transmises à la chaîne de radio E._______,
que, le 25 juin 2022, F._______, à laquelle elle appartenait, l'aurait sollicitée pour prendre en charge une affaire de viol attribué à un individu présenté comme proche de l'appareil étatique,
que, dans ce contexte, elle aurait contacté un officier de la police judiciaire qu'elle considérait comme un interlocuteur de confiance, afin de lui exposer la situation et requérir son avis,
qu'à sa surprise, elle aurait reçu, le 27 juin 2022, une convocation à se rendre auprès des bureaux du Service National de Renseignement le (...) juin suivant,
qu'ignorant pour quels motifs elle était convoquée et craignant pour sa sécurité, elle ne s'y serait pas rendue,
que, le 29 juin 2022, vers 19h, alors qu'elle regagnait son domicile, elle aurait été agressée par trois individus et embarquée, inconsciente, à bord d'un véhicule de type pick-up,
qu'à un moment donné, elle aurait recouvré ses esprits grâce au chauffeur qui l'aurait réveillée et incitée à fuir, lui révélant qu'elle serait tuée si on la retrouvait,
qu'elle se serait alors réfugiée chez une de ses soeurs dans le quartier de G._______,
qu'avisé de la situation, son époux lui aurait rapporté une présence policière accrue aux abords de leur domicile,
que le lendemain, ses collègues de travail lui auraient signalé que la porte de son bureau avait été forcée et que son ordinateur ainsi que plusieurs documents avaient été dérobés,
que, le (...) juillet 2022, des policiers se seraient présentés à son domicile pour y effectuer une fouille,
qu'aspirant à quitter le pays compte tenu des circonstances (menaces et impossibilité d'exercer correctement sa profession), la recourante aurait cherché un moyen de quitter le Burundi et, sur conseil d'un ami avocat, déposé sa candidature, le 31 juillet 2022, à une formation se déroulant aux Pays-Bas début 2023,
que dans l'attente de la réponse du centre de formation néerlandais, elle aurait vécu cachée, tantôt chez ses grands-parents à H._______, tantôt chez sa soeur à G._______,
que faute de nouvelles, elle se serait rendue en Tanzanie en novembre 2022 afin d'y solliciter un visa pour le Canada,
qu'elle aurait franchi la frontière déguisée et moyennant le paiement de pots-de-vin pour ne pas rencontrer de problèmes,
qu'elle aurait finalement obtenu une confirmation d'admission à la formation à laquelle elle aspirait aux Pays-Bas, raison pour laquelle elle serait retournée au Burundi afin d'y déposer une demande de visa auprès de l'Ambassade de Belgique à Bujumbura,
qu'une fois le visa délivré, elle se serait réinstallée temporairement au domicile de ses grands-parents, dans l'attente de son départ,
qu'elle aurait quitté le Burundi par voie aérienne, le (...) janvier 2023, date correspondant, selon les indications de son passeur, à une période durant laquelle les contrôles aux frontières sont appliqués avec davantage de souplesse,
qu'accompagnée de celui-ci et déguisée, elle aurait franchi lesdits contrôles sans encombre et serait arrivée en Suisse le lendemain,
que, deux jours plus tard, elle se serait rendue aux Pays-Bas pour effectuer la formation précitée,
que durant ce séjour, elle aurait été approchée par un compatriote qui lui aurait déclaré connaître les raisons de son départ du pays, ce qui l'aurait fortement inquiétée,
que, le 29 janvier 2023, elle serait retournée en Suisse (via la Belgique), où elle aurait séjourné quelque temps auprès de sa soeur, titulaire d'un permis d'établissement, avant de demander l'asile trois semaines plus tard,
qu'après son départ du Burundi, son époux et ses enfants auraient quitté leur domicile à Bujumbura pour s'installer à I._______, en raison des patrouilles policières observées dans leur quartier,
qu'à l'appui de ses déclarations, la recourante a produit, en sus de son passeport biométrique en original, plusieurs documents sous forme de copies, à savoir une convocation du Service National de Renseignement datée du (...) juin 2022, un constat de police judiciaire de Bujumbura du (...) juin 2022 relatif à un cambriolage commis dans un cabinet d'avocats, une attestation d'adhésion à F._______ du 5 novembre 2018, une attestation émanant du directeur de la chaîne de radio E._______ datée du 19 juin 2023, des courriels concernant des invitations à des visites d'ambassades (reçus dans le cadre ou en marge de sa formation aux Pays-Bas), une photographie de son visage prise après une agression prétendument subie en juin 2022, ainsi qu'une carte professionnelle de J._______,
qu'en réponse au courrier du SEM du 15 octobre 2024, elle a en outre remis une photographie prise lors de sa prestation de serment au (...), une image de la plaque signalétique du cabinet dans lequel elle aurait exercé, une convention d'honoraire signée entre son cabinet et son oncle, une lettre de recommandation émanant du président du (...), des captures d'écran de sa boîte mail, une lettre de mise en demeure concernant le paiement des cotisations de F._______, deux captures d'écran issues d'un groupe WhatsApp de l'association K._______, ainsi que trois pièces relatives au litige immobilier ayant impliqué son oncle,
que le SEM, dans sa décision du 24 février 2025, a conclu à l'invraisemblance du récit,
qu'il a notamment relevé que la recourante disposait d'un passeport délivré le (...) juillet 2022 (soit quelques jours avant la fouille alléguée du [...] juillet 2022), et qu'elle avait à plusieurs reprises franchi la frontière burundaise de manière régulière à l'aide de ce document, ce qui était difficilement conciliable avec l'existence d'un danger immédiat pour sa vie,
qu'en outre, il s'agissait d'un passeport biométrique, ce qui exigeait qu'elle ait donné ses empreintes au moment de son établissement, de sorte que son assertion selon laquelle elle n'avait pas obtenu personnellement ce document n'était pas crédible,
que l'affirmation selon laquelle elle s'était déguisée pour passer les contrôles douaniers ne pouvait pas être suivie, dès lors que l'usage d'un passeport biométrique ne permettait pas de dissimuler l'identité de son titulaire,
qu'il a également relevé plusieurs incohérences dans les déclarations de la recourante, en particulier sur les circonstances de sa perte de connaissance lors de son enlèvement et sur les propos attribués au chauffeur,
que sa brève détention de 2015, pour avoir pris part à des manifestations, n'était du reste pas en lien de causalité avec son départ définitif du pays ni n'avait entravé sa vie de manière générale,
que, dans son recours, l'intéressée conteste cette appréciation,
qu'elle affirme avoir livré un récit circonstancié, appuyé par des moyens de preuve fiables,
qu'elle soutient que les événements survenus en 2022 procèdent d'une dynamique répressive amorcée par son arrestation en 2015,
qu'en sa qualité de défenseuse engagée en faveur des droits des femmes, d'informatrice pour un média indépendant perçu comme subversif par le pouvoir en place et d'avocate-conseil auprès de F._______, elle serait exposée, en cas de retour, à un risque concret de persécutions,
qu'en l'occurrence, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le récit de l'intéressée n'est pas vraisemblable,
que ses déclarations relatives à son implication bénévole, depuis 2018, dans la collecte et la transmission d'informations sensibles sur la situation des droits humains au Burundi, au profit de la radio E._______, ne convainquent pas,
qu'en particulier, ses propos s'avèrent à la fois vagues et stéréotypés, tant s'agissant de la nature des informations qu'elle aurait recueillies que des modalités concrètes de leur transmission, rendant ainsi impossible toute reconstitution cohérente de la contribution alléguée (cf. pv. d'audition du 20 juin 2023, R 47 ss et R 76 ss),
qu'il est peu cohérent qu'une personne ayant le niveau de formation de l'intéressée (avocate) et se prévalant d'un engagement durable pour un média à vocation militante ne soit pas en mesure d'en décrire plus précisément le fonctionnement ou le lieu d'activité, alors même qu'elle aurait entretenu des contacts directs avec son responsable,
que la gravité des ennuis qu'elle prétend avoir rencontrés dans le cadre de sa profession, en particulier au regard de son implication dans un litige immobilier et dans une affaire de viol, n'est étayé par aucun élément probant,
qu'elle ne fait que présumer que la convocation du 27 juin 2022 serait en lien avec cette seconde affaire (confiée deux jours plus tôt), sans toutefois en avoir la preuve, étant précisé que ladite convocation n'évoque pas la raison pour laquelle on aurait voulu l'entendre,
que, par ailleurs, le récit de la tentative d'enlèvement du 29 juin 2022 manque de crédibilité,
qu'on peine à comprendre quel aurait été le but poursuivi par ses agresseurs tout comme les motifs qui auraient incité le chauffeur du véhicule à l'aider à prendre la fuite,
que les propos prêtés à ce chauffeur paraissent d'autant moins crédibles qu'ils varient selon les déclarations de la recourante (cf. pv. d'audition précité, R 39),
qu'en outre, il est pour le moins insolite que, dans le laps de temps restreint (cinq jours) séparant la tentative d'enlèvement précitée et la perquisition prétendument survenue au domicile de la recourante le (...) juillet suivant, celle-ci ait été en mesure de se faire délivrer un passeport biométrique,
que l'affirmation selon laquelle ce document lui aurait été remis par une tante influente au sein du parti au pouvoir (cf. pv. précité, R100), sans qu'elle n'ait à se présenter personnellement au service compétent, n'est guère convaincante, la procédure d'établissement d'un tel passeport impliquant généralement la présence physique du demandeur pour la prise de ses empreintes, comme le SEM l'a relevé à juste titre dans sa décision,
qu'à cet égard, les explications avancées au stade du recours selon lesquelles ses empreintes auraient déjà été enregistrées dans le cadre de la confection d'un précédent document d'identité, ne reposent sur aucun élément probant et apparaissent avoir été avancées pour les besoins de la cause,
qu'il ressort de surcroît des tampons apposés sur son passeport que la recourante a franchi, le (...) novembre 2022, un poste-frontière terrestre en direction de la Tanzanie, avant de revenir au Burundi cinq jours plus tard et de quitter ce second pays par voie aérienne en janvier 2023,
que ces déplacements, effectués au moyen d'un document de voyage établi à son nom, s'accordent mal avec le profil d'une personne se disant activement recherchée par les autorités burundaises,
que les explications fournies à cet égard - à savoir qu'elle serait parvenue à échapper aux contrôles en se déguisant - peinent à convaincre, étant précisé que l'usage d'un passeport biométrique permet l'identification d'une personne indépendamment de son apparence,
qu'il n'est en outre pas cohérent que la recourante ait, depuis un pays tiers où elle se trouvait en sécurité, délibérément pris le risque de retourner au Burundi pour y engager des démarches administratives en vue de l'obtention d'un visa belge, ces démarches impliquant nécessairement une interaction directe avec certaines autorités locales et la transmission de documents personnels, circonstances de nature à accroître significativement son risque d'être identifiée, interpellée ou dénoncée,
que ses allégations quant aux circonstances de son départ du Burundi ne résistent pas davantage à l'examen,
que le scénario avancé selon lequel elle aurait quitté le pays par voie aérienne munie de son propre passeport, déguisée et accompagnée d'un passeur, en misant sur un supposé relâchement temporaire des contrôles à l'aéroport présente toutes les caractéristiques d'un récit construit,
que les liens hypertextes mentionnés dans son écrit du 18 juillet 2025 (cf. p. 5 et 9 s.), supposés attester notamment de la facilité à franchir les frontières sans contrôle ou des risques encourus en Tanzanie en cas de dépôt d'une demande d'asile, ne permettent pas d'apporter plus de crédit à ses déclarations,
qu'il s'agit au demeurant d'informations d'ordre général sans relation directe avec la situation personnelle de l'intéressée,
que partant, celle-ci n'a pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile de même que les événements qui l'auraient amenée à quitter le Burundi,
que s'agissant de la brève privation de liberté (quelques heures) survenue en 2015 suite à sa participation à une manifestation, elle ne présente, comme relevé par le SEM, aucun lien de connexité temporelle avec son départ définitif du pays en janvier 2023, ni ne ressort comme un épisode ayant eu des répercussions notables sur sa situation personnelle ou professionnelle,
que les éléments d'invraisemblances précités portant sur des éléments essentiel de son récit, le SEM n'était pas tenu d'examiner plus en avant les pièces produites en cours de procédure, ce d'autant moins qu'elles ont été déposées à l'état de copies aisément falsifiables,
que cela dit, aucune de ces pièces n'est de nature à démontrer que la recourante encourt un risque concret de persécution au Burundi,
qu'il en va de même des quatre documents en annexe à son écrit du 18 juillet 2025, tous prétendument émis par le Service national de renseignement, à savoir une convocation du (...) 2024 à son nom, ainsi qu'une convocation du (...) 2024, un avis de recherche du (...) 2024 et un mandat d'arrêt du (...) 2024 visant son époux,
que ces documents, eux aussi présentés à l'état de copies, aisément falsifiables et dépourvues de garanties d'authenticité, présentent une valeur probante très limitée,
que du reste, il est pour le moins douteux que les éléments manuscrits apposés sur ces documents présentent un style d'écriture identique, alors que les signataires de ceux-ci ne sont pas les mêmes personnes,
que la recourante n'explique nullement dans quelles circonstances concrètes elle ou son époux auraient pu entrer en possession de ces pièces (ce d'autant moins que l'avis de recherche et le mandat d'arrêt sont des actes internes aux autorités), ni pour quelle raison ces moyens de preuve, qui datent de 2024, n'ont pas déjà été produits devant le SEM,
que le recours ne contient aucun argument susceptible de modifier les considérations qui précèdent,
qu'il s'ensuit que celui-ci doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressée et le rejet de sa demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant, au vu de ce qui précède, pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus établi qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que le dossier ne contient en particulier aucun élément établissant qu'elle risquerait d'être victime de traitements inhumains ou dégradants susceptibles de justifier le prononcé de l'admission provisoire,
que la présence en Suisse de sa soeur malade ne justifie pas davantage le recours à cette mesure de substitution, notamment sous l'angle de l'art. 8 CEDH,
qu'il ressort du dossier que cette soeur réside en Suisse depuis de nombreuses années au bénéfice d'un permis d'établissement, où elle jouit d'un encadrement médical et social, assuré par diverses institutions spécialisées, indépendamment de l'arrivée de la recourante en février 2023,
qu'aucun élément au dossier ne permet de conclure à l'émergence, depuis lors, d'une relation de dépendance effective excédant les liens affectifs ordinaires entre membres d'une même fratrie,
que la recourante et sa soeur vivent d'ailleurs dans des localités situées à plus de (...) km l'une de l'autre (L._______ et M._______), ce qui rend peu plausible une implication régulière et concrète de la recourante dans le quotidien de sa soeur,
que les éléments avancés dans l'écrit du 18 juillet 2025 relatifs à l'acquisition d'un véhicule destiné à répondre aux besoins urgents de sa soeur et à l'implication de l'intéressée dans l'éducation des enfants de celle-ci, de même que l'évaluation formulée par le médecin de cette soeur quant aux effets positifs de sa présence en Suisse, ne sont pas de nature à modifier l'argumentation qui précède,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),
qu'en dépit des tensions persistantes dans les zones frontalières avec la RDC, le Burundi ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée,
que la recourante est titulaire d'une licence en droit et au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles, de sorte qu'il peut être attendu d'elle qu'elle réintègre le marché du travail de son pays d'origine,
qu'elle pourra de surcroît compter sur le soutien de ses proches, notamment son époux, sa fille majeure, son frère, ses soeurs ainsi que des oncles et tantes,
que ses affections somatiques (arthrose post-traumatique de la cheville gauche consécutive à une fracture survenue en 2017 et apnées du sommeil pour lequel elle bénéficie d'un appareillage) et psychiques (syndrome anxiodépressif), attestées par les documents médicaux au dossier et déposés dans le cadre de son recours, ne constituent pas des atteintes graves à sa santé susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.),
que le nodule mammaire détecté en novembre 2023, bien que nécessitant un contrôle annuel, est considéré comme stable (cf. attestation du 24 mars 2025) et n'appelle partant aucun traitement systémique,
que dans ce contexte, les doléances soudaines de douleurs qualifiées d'intenses, formulées dans l'écrit du 18 juillet 2025 (cf. p. 7), soulèvent des interrogations, d'autant qu'elles ont été émises après que le Tribunal a constaté, dans le cadre de son examen prima facie (cf. décision incidente du 14 mai 2025), l'absence de gravité particulière de cette affection,
qu'au demeurant, aucun élément médical récent ne corrobore cette prétendue aggravation, la recourante se limitant à évoquer un contrôle médical prévu "à la rentrée des vacances" de son médecin traitant, ce qui apparaît difficilement conciliable avec le caractère aigu des symptômes allégués,
que, par ailleurs, si l'intéressée fait certes état, dans l'écrit précité, d'un rapport psychiatrique daté du 2 avril 2025, soit d'un document ancien de plus de quatre mois, censé conclure à un risque de détérioration de son état psychique en cas de retour dans un environnement perçu comme traumatique, elle n'en produit aucun exemplaire,
qu'à défaut, ce pronostic repose uniquement sur les dires de l'intéressée et ne peut être retenu comme établi,
qu'en tout état de cause, les motifs d'asile de la recourante étant jugés invraisemblables, il ne saurait être admis, sur cette base, l'existence d'un risque concret de retraumatisation en cas de renvoi,
que s'agissant enfin des troubles orthopédiques évoqués dans le même écrit, pour lesquels une intervention chirurgicale serait "envisagée", aucun rapport médical ne vient en attester, ni même préciser la nature ou l'urgence d'une telle opération,
qu'il n'apparaît dès lors pas que l'état de santé de la recourante, pris dans son ensemble, soit de nature à empêcher l'exécution du renvoi,
qu'il lui appartiendra, le cas échéant, de poursuivre le traitement de ses affections, tant somatiques que psychiques, dans son pays d'origine, notamment à Bujumbura, où elle pourra s'installer à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession d'un passeport biométrique en cours de validité lui permettant de rentrer dans son pays d'origine,
qu'il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 30 mai 2025,
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant versée le 30 mai 2025.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli
Expédition :