Accès au dossier ; décision du SEM du 17 mars 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 04.04.2025Publikationsdatum: 23.04.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2141/2025
Arrêt du 4 avril 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Grégory Sauder, Roswitha Petry, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née le (...), Chine (république populaire), représentée par Myriam Kohli, Caritas Suisse, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Accès au dossier ; décision du SEM du 17 mars 2025 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après également : la recourante ou l'intéressée) en date du 10 septembre 2024,
le mandat de représentation signé, sept jours plus tard, par la prénommée en faveur des juristes et avocats de la représentation juridique du CFA de la région de B._______,
les procès-verbaux des auditions du 16 septembre 2024 sur ses données personnelles ainsi que du 9 octobre 2024 sur ses motifs d'asile,
la décision de passage en procédure étendue du 11 octobre 2024,
l'acte du 14 octobre 2024 de résiliation du mandat de l'intéressée par la représentation juridique,
le courrier du 5 novembre 2024 informant le SEM de la constitution d'une nouvelle mandataire (Caritas Suisse C._______) et demandant la consultation de "l'ensemble du dossier d'asile, y compris les procès-verbaux des auditions menées à ce jour et les éventuelles traductions des pièces au dossier",
la décision du 6 novembre 2024, par laquelle le SEM a refusé cette demande, au motif que l'enquête n'était pas encore close, précisant qu'il reviendrait sur la requête de l'intéressée après la clôture de l'instruction,
le courrier de la mandataire de la recourante du 13 décembre 2024, dans lequel celle-ci a rappelé les éléments évoqués par sa mandante lors de son audition sur les motifs d'asile en y apportant des compléments, et a réitéré sa demande de consultation des pièces du dossier,
la convocation, le 18 février 2025, de l'intéressée à une audition complémentaire sur ses motifs d'asile en date du 10 avril 2025,
le courrier adressé au SEM le 13 mars 2025, dans lequel la mandataire de la recourante a demandé, pour la troisième fois, l'accès au dossier, invoquant que les pièces de celui-ci lui permettraient de conseiller utilement sa mandante et de l'aider à préparer au mieux son audition complémentaire à venir, audition qui serait, selon elle, "décisive pour l'octroi ou le refus d'une protection",
la décision du 17 mars 2025, par laquelle le SEM a refusé, à nouveau, la consultation des pièces du dossier, informant l'intéressée qu'il donnerait suite à sa requête au terme de l'instruction,
le recours déposé, le 27 mars 2025, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du 17 mars 2025,
les requêtes de mesures provisionnelles urgentes, d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale que comporte le recours,
le complément au recours du 28 mars 2025 et les moyens de preuve y annexés,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF et la LAsi n'en disposent pas autrement (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision du SEM rendue dans le cadre d'une procédure d'asile pendante,
que cette décision ne tranche aucun point de manière définitive et ne met pas un terme à la procédure, puisque l'instruction de la cause est toujours en cours auprès du SEM et qu'une décision au fond sur la demande d'asile de la recourante doit encore être rendue,
que la décision attaquée revêt donc un caractère incident (cf. ATF 132 III 785 consid. 2),
qu'interjeté en date du 27 mars 2025, le recours est déposé dans le délai légal (art. 108 al. 2 i. f. LAsi et art. 50 al. 1 PA),
qu'en application du principe de célérité de la procédure, un recours interjeté contre une décision incidente, sans attendre la décision finale, n'est recevable qu'exceptionnellement (cf. arrêt du Tribunal E-3924/2014 du 28 juillet 2014 p. 3 et réf. cit. ; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 344 ; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 4 décembre 1995, in : FF 1996 II 1, spéc. p. 4, 25 et 111),
que l'art. 107 al. 2 let. a et b LAsi, qui constitue une disposition spéciale par rapport à l'art. 46 al. 1 PA, énumère exhaustivement les conditions auxquelles est subordonnée la recevabilité d'un recours incident,
que, selon l'art. 107 al. 2 LAsi, seules les mesures provisionnelles (let. a) et les décisions qui entraînent une suspension de la procédure, à l'exception des décisions prévues à l'art. 69 al. 3 LAsi (let. b), peuvent être contestées par la voie d'un recours distinct, si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable,
que dite norme ne définit pas la notion de préjudice irréparable,
que selon la jurisprudence relative à l'art. 46 al. 1 let. a PA, qui peut s'appliquer par analogie dans les limites de l'art. 107 al. 2 LAsi, la question de savoir si un préjudice irréparable existe s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement sur la procédure principale (cf. ATAF 2009/20 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal E-3924/2014 précité p. 4 et réf. cit. ; ATF 137 III 280 consid. 1.2),
que tel est en particulier le cas lorsque même une décision finale favorable au recourant sur le fond ne le ferait pas disparaître entièrement (cf. ATF 142 III 798 consid. 2.2 ; 138 III 46 consid. 1.2),
que l'art. 46 PA n'exige pas un dommage de nature juridique (cf. ATF 149 II 476 consid. 1.2.1 ; ATAF 2009/42 consid. 1.1),
qu'un simple dommage de fait, même purement économique, suffit,
qu'autrement dit, il faut que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la décision finale (cf. arrêts du Tribunal F-1784/2019 du 27 janvier 2020 consid. 2.1 et réf. cit. ; E-3924/2014 précité ; Benoît Bovay, op. cit., p. 345),
qu'il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière concrète en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice irréparable par la décision incidente qu'elle conteste (cf. ATF 137 III 324 consid. 1.1), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (cf. Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, commentaire, Berne 2008, n° 3335),
que, plus spécialement, la jurisprudence et la doctrine considèrent que les restrictions dans la consultation du dossier peuvent en principe être contestées dans le cadre de la procédure principale et, partant, ne sauraient constituer un préjudice irréparable (cf. arrêt du Tribunal F-1784/2019 précité consid. 2.2 et réf. cit.),
qu'en l'espèce, il convient donc d'examiner si la décision incidente attaquée peut faire l'objet d'un recours distinct,
que celle-ci se rapporte à la transmission pour consultation de pièces du dossier de la recourante, en particulier les procès-verbaux de ses auditions du 16 septembre 2024 sur les données personnelles ainsi que du 9 octobre 2024 sur les motifs d'asile,
qu'elle ne constitue donc ni une mesure provisionnelle (let. a) ni une décision entraînant une suspension de la procédure (let. b), au sens de l'art. 107 al. 2 LAsi (cf. E-3924/2014 précité),
qu'ainsi, pour cette raison déjà, le recours déposé le 27 mars 2025 doit être déclaré irrecevable, puisque l'une au moins des conditions requises n'est pas réalisée,
qu'au demeurant, la décision incidente attaquée ne cause pas - ni ne risque de causer - un préjudice irréparable à la recourante,
que la mandataire de l'intéressée a motivé sa demande en faisant valoir que les pièces requises lui permettraient de conseiller utilement sa mandante et de l'aider à préparer au mieux son audition complémentaire prévue le 10 avril 2025,
que la recourante n'a toutefois pas démontré en quoi la décision du SEM lui refusant la consultation de ses procès-verbaux d'audition risquait de lui causer personnellement un dommage irréparable que la procédure sur le fond de l'affaire ne pourrait pas guérir entièrement,
que c'est le lieu de rappeler que le SEM n'a pas encore statué sur sa demande d'asile dont l'issue demeure en l'état incertaine,
qu'au demeurant, l'intéressée a pu relater à sa mandataire, au moins dans les grandes lignes, les propos qu'elle a tenus lors de son audition du 9 octobre 2024 sur ses motifs d'asile, tel que cela ressort du courrier du 13 décembre 2024 ("[...], nous tenons à rappeler les éléments dont notre mandante a fait part lors de son audition sur les motifs d'asile en date du 9 octobre 2024 [...]"),
que la représentante juridique dispose dès lors déjà de nombreux éléments de fait avancés par la recourante lors de ses précédentes auditions, de sorte qu'il est acquis qu'elle connait la nature des motifs d'asile invoqués par sa mandante,
que tout porte à penser qu'elle sera en mesure de la préparer convenablement à son audition complémentaire, si nécessaire en posant elle-même des questions à sa mandante, afin d'apporter des éclaircissements ou des précisions,
qu'au vu de ce qui précède, la décision attaquée n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours distinct,
que, partant, le recours du 27 mars 2025 doit être déclaré irrecevable,
que la recourante demeure libre de contester la décision incidente du 17 mars 2025 (et les questions de principe que soulève selon elle la pratique actuelle du SEM) dans le cadre d'un éventuel recours dirigé contre la décision finale du SEM,
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond par le présent arrêt, les demandes de mesures provisionnelles et d'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet,
que les conclusions du recours étant apparues dénuées de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 let. a LAsi et art. 65 al. 1 PA), indépendamment de l'indigence de la recourante,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
Le recours du 27 mars 2025 est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 250 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset
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