Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 28 février 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 04.04.2025Publikationsdatum: 16.04.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2171/2025
Arrêt du 4 avril 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), et son épouse, B._______, née le (...), Ukraine, c/o (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 28 février 2025 / N (...).
Vu
la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le demandeur, l'intéressé ou le recourant) et son épouse, B._______ (ci-après : la demanderesse, l'intéressée ou la recourante), en date du 9 septembre 2024,
les passeports ukrainiens des deux prénommés ainsi que les cartes attestant leur handicap (Ukrainian Society of the DEAF),
les procès-verbaux des entretiens sommaires (par écrit) des deux intéressés, datés du 11 septembre 2024,
le courrier du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) du même jour, informant les demandeurs de son intention de rejeter leur demande de protection provisoire et leur octroyant un délai pour se déterminer à ce propos,
le courrier du 19 septembre 2024, par lequel les demandeurs, agissant par l'entremise de l'association (...), ont formulé leurs observations, exposant plus en détail leur situation personnelle, leur handicap, leur parcours migratoire ainsi que les raisons pour lesquelles ils sollicitaient la protection provisoire en Suisse,
la requête aux fins de réadmission basée sur l'Accord du 19 septembre 2005 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne relatif au transfert et à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.116.499), adressée, le 23 janvier 2025, aux autorités polonaises compétentes,
la réponse du lendemain, par laquelle celles-ci ont déclaré acquiescer à la demande de réadmission des intéressés en Pologne,
la décision du 28 février 2025, notifiée le 4 mars suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire déposée par A._______ et B._______, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné que ceux-ci quittent le territoire suisse le lendemain de l'entrée en force de la présente décision « pour rejoindre la Pologne ou tout autre pays où [les intéressés sont] légalement admissible[s] »,
le courrier adressé au SEM en date du 14 mars 2025 (date du timbre postal),
la réponse du SEM du 19 mars 2025,
le recours (« Beschwerde Schreiben ») interjeté, le 28 mars 2025 (date du timbre postal), à l'encontre de la décision du 28 février précédent auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ et B._______ ont conclu à l'annulation de la décision précitée et, implicitement, à l'octroi de la protection provisoire en Suisse,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), leur recours est recevable,
qu'en matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l'art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6),
que le 11 mars 2022, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586),
qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022,
b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine,
c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable,
qu'en l'occurrence, à l'appui de leur demande de protection provisoire, les demandeurs ont exposé avoir quitté l'Ukraine en octobre 2020 pour se rendre en Pologne, pays où ils auraient séjourné, plus précisément à C._______ (en allemand : D._______), durant environ quatre ans, au bénéfice d'une autorisation de séjour (« Aufenthaltsgenehmigung »), valable jusqu'en 2025,
que tant A._______ que son épouse, B._______, sont sourds-muets, précision étant faite que la demanderesse bénéficie d'un appareil auditif et peut parler,
qu'ils auraient tous deux travaillé de manière inofficielle en Pologne, ne parvenant pas toujours à se faire payer leur salaire,
qu'A._______ a indiqué être plâtrier et carreleur (cf. Schriftliche Kurzbefragung Ukraine, ch. 10),
que B._______ s'est présentée comme cuisinière (cf. ibidem),
qu'en Pologne, ils auraient en outre connu des difficultés avec leur bailleresse et auraient dû quitter leur logement,
qu'en raison du déclenchement de la guerre, ils n'ont pas pu retourner en Ukraine, ce qu'ils auraient souhaité,
qu'ils ont en outre allégué ne plus être en sécurité à C._______ en raison des inondations qu'avait connues cette ville,
qu'à l'automne 2024, les prénommés ont finalement décidé de quitter la Pologne pour venir en Suisse et rejoindre des amis, lesquels séjourneraient depuis longtemps dans le canton de D._______, estimant au surplus que la Suisse disposait de meilleures opportunités pour y trouver un emploi et travailler,
que dans la décision du 28 février 2025, le SEM a d'abord constaté que les intéressés ne résidaient pas en Ukraine au jour du 24 février 2022 et n'appartenaient par conséquent pas au groupe de personnes ayant droit à la protection provisoire en Suisse,
que l'autorité intimée a ensuite souligné que même s'ils avaient été domiciliés en Ukraine au début de la guerre, ils n'auraient pas pu prétendre à la protection provisoire en Suisse en raison du fait qu'ils disposaient d'une alternative de protection en Pologne (application du principe de subsidiarité), pays dans lequel ils bénéficiaient tous deux d'un titre de séjour et qui avait expressément accepté leur réadmission,
que le SEM a précisé qu'à l'échéance de leur titre de séjour, il leur serait loisible, au besoin, de solliciter la protection temporaire de la Pologne, étant rappelé que le Conseil de l'Union européenne a décidé, à la mi-juin 2024, de prolonger la protection temporaire en faveur de toutes les personnes originaires d'Ukraine jusqu'au 4 mars 2026,
qu'au surplus, il a tenu le renvoi des demandeurs pour licite, possible et raisonnablement exigible,
que le SEM a notamment exposé les raisons pour lesquelles la présence en Suisse de deux amis du couple ne permettait pas une autre appréciation de la situation, en particulier pourquoi ce fait ne donnait pas droit à l'obtention en faveur des demandeurs d'une protection provisoire en Suisse, respectivement d'un titre de séjour,
qu'en rapport notamment avec les problèmes que les intéressés auraient rencontrés avec leurs employeurs et leur bailleresse, l'autorité intimée a souligné que la Pologne disposait d'un système judiciaire, social et sanitaire aux normes européennes qui était accessible aux ressortissants ukrainiens et qui pouvait être sollicité au besoin,
qu'enfin, elle a relevé qu'A._______ et B._______ pouvaient vivre et s'installer dans n'importe quelle ville de Pologne, non seulement à C._______, pour le cas où ils ne s'y sentiraient pas ou plus en sécurité,
que dans leur mémoire de recours du 28 mars 2025 (date du timbre postal), A._______ et B._______ ont réitéré les arguments développés dans le cadre de la procédure par-devant l'autorité intimée, ont indiqué avoir des difficultés financières, souligné ne pas savoir où aller vivre en Pologne, pays où ils n'auraient ni connaissances ni amis,
qu'ils ont insisté sur la présence en Suisse d'amis de longue date susceptibles de les aider à trouver un travail et un logement, mettant en exergue leur volonté de ne pas dépendre de l'aide sociale,
qu'enfin, ils ont exprimé leur crainte de devoir finalement retourner en Ukraine, soulignant que leur handicap avait pour conséquence - à tout le moins pour ce qui concerne A._______ - de ne pas entendre les alertes et les sirènes,
qu'à l'analyse du dossier, il est constant que les intéressés, ressortissants ukrainiens, ne séjournaient pas en Ukraine au jour du 24 février 2022, si bien qu'ils ne remplissent pas les conditions de la décision de portée générale dont la teneur a été rappelée précédemment (cf. p. 4) et ne peuvent par conséquent pas, pour cette raison déjà, bénéficier de la protection provisoire en Suisse,
que sur ce vu, la requête de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ et B._______ doit être rejetée,
qu'au demeurant, le Tribunal tient à préciser qu'il partage l'avis du SEM en lien avec l'application du principe de subsidiarité,
qu'ainsi, même à considérer la condition du domicile en Ukraine au jour du 24 février 2022 comme étant remplie, la protection provisoire ne pourraient de toute manière pas être accordée aux prénommés car ils disposent manifestement d'une alternative de protection en Pologne, pays qui a de surcroît expressément admis leur réadmission sur la base de l'accord bilatéral de réadmission des personnes en situation irrégulière,
qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi),
que c'est ainsi à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse des recourants, ceux-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), et qui se trouvent par conséquent en situation irrégulière en Suisse,
que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi),
qu'en l'occurrence, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de leur renvoi, dans la mesure où ils n'ont pas déposé de demandes d'asile en Suisse et ne s'y sont partant pas vu reconnaître la qualité de réfugiés,
que le dossier ne comporte à l'évidence pas non plus d'indices sérieux et convaincants que les intéressés risqueraient de subir en Pologne des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public,
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), les recourants n'étant pas parvenus à renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence la Pologne - est raisonnablement exigible,
que les recourants n'ont pas établi avoir vécu en Pologne dans le dénuement, sans domicile et sans le moindre soutien des autorités, étant précisé qu'ils ont séjourné et travaillé dans ce pays durant environ quatre ans,
qu'au besoin, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits auprès des autorités polonaises à leur retour dans ce pays,
qu'il convient de souligner que le fait d'avoir connu des difficultés avec leurs employeurs relatives, en particulier, aux conditions de travail et au paiement du salaire, respectivement avec leur bailleresse, ne saurait remettre en question l'exécution du renvoi des recourants dans ce pays, qui dispose, comme l'a indiqué à juste titre le SEM, d'un système judiciaire à même de connaître ce type de litiges, même si le Tribunal est conscient que de telles démarches ne sont jamais aisées,
qu'en outre, leur handicap - les recourants sont sourds-muets - ne constitue pas non plus un obstacle diriment à l'exécution de leur renvoi,
qu'au demeurant, ce fait n'est pas susceptible de remettre en cause les besoins vitaux des recourants, lesquels pourront le cas échéant faire appel, en Pologne, à des associations d'aide ou de soutien aux personnes en situation de handicap,
qu'il doit être rappelé à ce propos que ceux-ci ont déjà vécu plusieurs années dans ce pays,
qu'à l'instar du SEM, le Tribunal ne considère pas que ce handicap soit susceptible de mettre leur vie en danger,
que les recourants pourront en outre bénéficier, si nécessaire, d'une prise en charge médicale en Pologne, pays disposant d'infrastructures sanitaires suffisantes,
que sur ce vu, tout bien pesé, l'exécution du renvoi des intéressés en Pologne apparaît raisonnablement exigible,
que l'exécution du renvoi des demandeurs est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), ceux-ci étant tous deux en possession d'un passeport ukrainien en cours de validité leur permettant de circuler librement dans l'Union européenne et, ainsi, de retourner en Pologne,
que par ailleurs, comme il l'a été relevé précédemment, la Pologne a expressément admis le transfert des intéressés sur la base de l'Accord du 19 septembre 2005 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne relatif au transfert et à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.116.499) et, par conséquent, leur réadmission en Pologne, où tant A._______ que son épouse disposent d'un titre de séjour valable jusqu'en 2025, qui est soit en cours de validité, soit échu depuis peu,
que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun argument à même d'en remettre en cause le bien-fondé,
que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est par conséquent motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi),
que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin
Expédition :