Entscheiddatum: 03.05.2012Publikationsdatum: 10.05.2012
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-2293/2012
Arrêt du 3 mai 2012 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 8 mars 2012 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée auprès de l'Ambassade de Suisse, à (...), au Soudan, par A._______ en date du 10 août 2010,
le courrier du 19 novembre 2010, par lequel l'ODM a invité l'intéressé à lui indiquer s'il entendait maintenir sa demande d'asile,
la lettre du 12 décembre 2010, par laquelle l'intéressé a maintenu sa demande et s'est notamment déterminé quant à sa situation au Soudan,
la réponse du 11 août 2011, au questionnaire de l'ODM du 18 juillet 2011, dans laquelle l'intéressé a exposé en substance les motifs l'ayant poussé à quitter l'Erythrée et les raisons l'empêchant de demeurer au Soudan,
la décision du 8 mars 2012, notifiée le 1er avril 2012, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de l'intéressé et a rejeté sa demande,
le recours, interjeté le 26 avril 2012, dans lequel l'intéressé a confirmé ses motifs d'asile et soutenu n'avoir pas trouvé au Soudan un refuge sûr,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision,
qu'en l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a refusé au recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile,
que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sortent du cadre litigieux et sont, par conséquent, irrecevables (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : Meyer / von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss).
que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss),
qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 2 OA 1),
que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1),
qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible,
que cette situation peut être due à des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant lui-même,
que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile,
qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision,
que le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à l'audition motivée par l'ODM (cf. ATAF 2007/30 précité),
qu'une fois l'instruction achevée, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf. sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, JICRA 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss),
qu'en l'espèce, la représentation suisse au Soudan n'a pu procéder à l'audition de A._______, en raison de difficultés d'organisation et d'un manque de personnel, raisons que l'ODM a explicitement exposées dans sa décision,
que l'intéressé a toutefois pu faire valoir ses motifs d'asile dans la demande qu'il a déposée le 10 août 2010 et dans son courrier du 12 décembre 2010, ainsi qu'en répondant, le 11 août 2011, au questionnaire que lui a soumis l'ODM,
qu'il a également eu l'occasion de formuler ses observations en ce qui concerne l'effectivité d'une protection de la part de son pays d'accueil,
que les faits ont ainsi été suffisamment établis pour permettre à l'autorité de première instance de statuer en toute connaissance de cause,
que l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi,
que, cela précisé, dit office a refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi, disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat,
que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions mises à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse doivent être définies de manière restrictive,
que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue,
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées),
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée, JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 précitées),
qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré séjourner depuis (...) 2010 au Soudan, où il a été enregistré dans un camp de réfugiés proche de la frontière érythréenne et reconnu comme réfugié,
qu'il aurait quitté ce camp pour rejoindre (...), en raison des conditions de vie difficiles qui y régnaient et du manque de sécurité,
que, se référant à des rapports internationaux, il a fait valoir qu'il craignait d'être renvoyé en Erythrée par les autorités soudanaises,
qu'en effet, selon les informations à disposition du Tribunal, le Soudan a effectivement procédé, à plusieurs reprises, au refoulement de réfugiés et de requérants d'asile érythréens,
que le UNHCR a rappelé le Soudan à ses obligations internationales découlant de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), à laquelle il est partie,
que, cela étant, le recourant n'a apporté aucun indice concret et sérieux qu'il se trouverait personnellement sous la menace effective d'un renvoi imminent dans son pays d'origine, en violation du principe de non-refoulement,
qu'il réside au Soudan depuis deux ans et n'a fait état d'aucun problème qu'il aurait personnellement rencontré avec les autorités soudanaises,
qu'en outre, la situation sécuritaire des réfugiés au Soudan n'est pas telle que le recourant n'aurait d'autre alternative que de retourner en Erythrée où il affirme risquer des persécutions,
que cette appréciation se voit confirmer au vu du nombre important d'Erythréens qui résident au Soudan depuis de nombreuses années, voire, pour certains, depuis plusieurs générations,
que, par ailleurs, si l'intéressé redoute d'être interpellé à (...), il a toujours la possibilité de retourner dans le camp de réfugiés, où il a été enregistré à son arrivée au Soudan et où le UNHCR assure tout de même une certaine protection aux réfugiés et requérants d'asile, malgré les conditions de vie difficiles,
qu'il a évoqué ses craintes d'être victime d'un enlèvement notamment de la part d'agents érythréens avec la complicité des autorités soudanaises, comme d'autres requérants d'asile et réfugiés,
que, s'il est effectivement à déplorer des enlèvements ces dernières années, il n'existe toutefois pas un risque sérieux et généralisé d'être victime d'un tel acte,
que l'intéressé fait également valoir les conditions d'existence particulièrement difficiles auxquelles il est confronté au quotidien, notamment en ce qui concerne l'accès au marché du travail, de même que la discrimination à l'égard des requérants d'asile et des réfugiés et les restrictions à la liberté de mouvement,
que le Tribunal n'entend pas sous-estimer les difficultés auxquelles les requérants d'asile et réfugiés doivent faire face dans un pays où les ressources disponibles sont limitées, même pour la population locale,
que le recourant a cependant indiqué qu'il habitait à (...) avec des amis et qu'il recevait une aide financière de la part de sa famille, lui permettant de subvenir à ses besoins essentiels,
qu'il n'a pas démontré qu'il se trouvait personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant son existence en danger,
que, de manière générale, les affirmations de l'intéressé selon lesquelles il n'y a pas de réelle protection ni de prise en charge appropriée au Soudan pour les réfugiés qui y résident, et que lui-même risque de faire l'objet de la répression de la police soudanaise ou d'être la cible d'agents de sécurité érythréens ne sont en rien étayées, du moins en ce qui le concerne directement et concrètement,
que, cela dit, le recourant invoque encore qu'il craint pour sa sécurité en raison du conflit opposant le Soudan du Nord au Soudan du Sud,
que s'il existe certes des tensions entre ces deux Etats, celles-ci sont toutefois limitées aux zones situées à la frontière entre ces pays et la région de (...), où séjourne l'intéressé, n'est pas directement touchée,
qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait conclure, dans le cas d'espèce, que la vie du recourant serait en danger ou qu'il risquerait d'être contraint de quitter le Soudan en violation du principe de non-refoulement,
que, pour le surplus et de manière générale, il est renvoyé à l'analyse de situation des réfugiés érythréens au Soudan, opérée par le Tribunal dans sa jurisprudence (cf. arrêt D-7225/2010 du 14 février 2011 consid. 6.6),
qu'enfin, le recourant n'entretient pas avec la Suisse des liens qui contraindraient ce pays à se saisir de sa demande d'asile,
qu'en effet, la présence en Suisse d'un frère ne constitue pas, à elle seule, un lien d'une intensité suffisante avec ce pays pour qu'il soit renoncé à la clause d'exclusion de l'asile prévue à l'art. 52 al. 2 LAsi,
que, dans ces conditions, il peut être raisonnablement exigé du recourant qu'il poursuive son séjour au Soudan,
que c'est dès lors à juste titre que l'ODM a refusé au recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et a écarté sa demande d'asile,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF),
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'Ambassade de Suisse à (...) et à l'ODM.
Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
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