Entscheiddatum: 23.05.2008Publikationsdatum: 04.06.2008
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2362/2008
{T 0/2}
Arrêt du 23 mai 2008
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (...),
Erythrée,
représenté par Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 10 mars 2008 / N_______.
Vu
la décision du 10 mars 2008, par laquelle l'ODM a reconnu la qualité de réfugié de l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile déposée, le 15 décembre 2006, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire,
le recours interjeté, le 11 avril 2008, contre cette décision en tant qu'elle refuse la reconnaissance du statut de réfugié (recte: en tant qu'elle rejette la demande d'asile de l'intéressé),
la décision incidente du 23 avril 2008, par laquelle le juge instructeur a imparti un délai au 9 mai 2008 au recourant pour s'acquitter de l'avance des frais de procédure présumés,
vu le versement, le 6 mai 2008, de l'avance requise,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA et 108 al. 1 i. f. LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265),
que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA),
que les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA, voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (cf. art. 52 PA),
qu'en conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n. 677),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
que les allégations sont suffisamment consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée,
qu'elles sont cohérentes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits,
qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie,
que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi),
que, quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations,
que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 302ss),
qu'en l'espèce, le récit du recourant portant sur les circonstances de son emprisonnement, ses conditions de détention, son évasion de la prison B._______, lors d'une corvée dans une forêt, à C._______, en (...), et les événements postérieurs à son évasion, est entaché de nombreuses incohérences,
qu'en effet, son récit est contradictoire sur des points essentiels, à savoir sur le mois de son incarcération (... ou ...), sur la date précise et l'heure approximative de son évasion, sur la fréquence de sa participation aux travaux effectués à l'extérieur de la prison, sur le nombre de gardiens présents lors de son évasion et sur le lieu et les conditions dans lesquelles il a passé la nuit succédant celle-ci,
que, pour le reste, ses explications sont peu détaillées et imprécises, voire stéréotypées,
que, par ailleurs, dans son recours, l'intéressé n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de lever ces éléments d'invraisemblance,
que, partant, il n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à sa fuite,
que, cela dit, les motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne permettent pas l'octroi de l'asile (cf. art. 54 LAsi), mais peuvent seulement faire constater la qualité de réfugié,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'a pas admis l'existence de motifs objectifs antérieurs à la fuite de l'intéressé et a, en conséquence, rejeté sa demande d'asile,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ceux-ci sont compensés par l'avance du même montant, versée en exécution de la décision incidente du 23 avril 2008,
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée.
Le présent arrêt est adressé :
au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie)
(...) (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :