Entscheiddatum: 17.05.2013Publikationsdatum: 24.05.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-2474/2013 Arrêt du 17 mai 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;Jennifer Rigaud, greffière. Parties A._______, née le (...), Serbie, aliasB._______, née le (...), Serbie, représentée par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...),recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 25 avril 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée le 17 octobre 2011 par la recourante en Suisse,
les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques de la recourante avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac du 18 octobre 2011, selon lesquels celle-ci a déposé une précédente demande d'asile en Suède le 9 mars 2009,
la requête de reprise en charge adressée, le 7 novembre 2011, par l'ODM à la Suède, fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
la réponse des autorités suédoises du 15 novembre 2011, refusant de reprendre en charge la recourante au motif que celle-ci avait été renvoyée en Serbie le 26 août 2010,
le courrier de l'ODM du 15 novembre 2011, informant la recourante de la fin de la procédure Dublin et de la compétence de la Suisse pour l'examen de sa demande d'asile,
les procès-verbaux des auditions des 1er novembre 2011 et 19 juillet 2012, aux termes desquels la recourante a déclaré, en substance, être de nationalité serbe, d'ethnie rom, de confession orthodoxe et être née en Allemagne ; qu'en 2003, elle serait arrivée en Suisse avec ses parents, qui y auraient déposé une demande d'asile ; qu'en octobre 2006 toutefois, sans attendre la fin de leur procédure d'asile, la recourante et sa famille seraient retournées en Allemagne ; qu'elles y seraient restées trois mois, avant d'être renvoyées en Serbie ; que son père y aurait alors été régulièrement menacé et victime de racket par des inconnus ; que les forces de police auraient refusé de les aider ; que la recourante et sa famille seraient parties en Suède, le 10 mars 2009, où elles auraient déposé une demande d'asile ; qu'elles auraient reçu une réponse négative et auraient été renvoyées en Serbie, en août 2010 ; qu'elles auraient alors vécu dans le village de C._______ (province autonome de Voïvodine) ; que la recourante, sa mère et son frère auraient entrepris les démarches nécessaires auprès des autorités serbes pour changer d'identité ; qu'ainsi, la recourante ne se serait plus appelée B._______, mais A._______ ; que, le (...) août 2011, quatre inconnus seraient venus au domicile familial et auraient insulté et battu le père de la recourante, jusqu'à ce que celui-ci eut signé un document leur transférant la propriété de la maison ; qu'une fois obtenu ce qu'ils voulaient, ces individus seraient repartis, emmenant avec eux le père de la recourante ; qu'ils auraient menacé cette dernière de la violer si elle portait plainte ; que la recourante et sa famille se seraient réfugiées chez l'oncle de son père, à D._______ ; que sa demi-soeur, au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, lui aurait envoyé l'argent nécessaire pour financer son voyage ; qu'ainsi, la recourante aurait quitté son pays d'origine le 16 octobre 2011, transitant par des pays inconnus, et aurait atteint la Suisse le lendemain ; qu'elle serait sans nouvelle de son père depuis le jour de l'enlèvement,
la décision du 25 avril 2013, notifiée le 27 avril suivant, par laquelle l'ODM, a rejeté la demande d'asile de la recourante, motifs pris que les faits allégués n'étaient ni vraisemblables, ni pertinents au regard de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), respectivement de l'art. 3 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 2 mai 2013, concluant à l'annulation de la décision précitée, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de la recourante, et au prononcé d'une admission provisoire, et sollicitant l'assistance judiciaire partielle,
l'ordonnance du juge instructeur du 7 mai 2013,
les autres pièces du dossier,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et art. 108 LAsi), le recours est recevable,
que la recourante n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle rejetait sa demande d'asile et prononçait son renvoi de Suisse, de sorte que dite décision est entrée en force sur ces points,
que, partant, seule la question de l'exécution du renvoi demeure litigieuse,
que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 1ère phr. LAsi),
que, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, cet office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 al. 2 LAsi),
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, possible et raisonnablement exigible,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'ODM n'ayant pas reconnu la qualité de réfugié à la recourante et celle-ci n'ayant pas contesté la décision sur ce point,
qu'en outre, le dossier ne contient aucun élément permettant d'admettre l'existence, pour la recourante, d'un risque réel, personnel et actuel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'à l'appui de son recours, la recourante fait valoir qu'elle serait exposée à des discriminations, voire à des actes de violence, en raison de son appartenance à l'ethnie rom et de sa condition de femme,
que, certes, les Roms - qu'ils soient orthodoxes ou musulmans - sont exposés à des discriminations et des tracasseries en Serbie,
que, toutefois, celles-ci n'atteignent pas en principe l'intensité requise pour admettre qu'ils y sont systématiquement exposés à des traitements incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture du seul fait de leur ethnie (cf. dans le même sens, ATAF 2009/51 consid. 4.2.5 et 5.7.2),
que ses déclarations concernant les menaces et le racket auxquels son père aurait été continuellement confronté, lors des précédents séjours de la famille en Serbie, sont vagues et trop peu circonstanciées,
que celles concernant les violences survenues au domicile familial durant la soirée du (...) août 2011, l'enlèvement de son père, et les menaces de viol à son encontre, manquent de détails significatifs reflétant une expérience vécue,
qu'en outre, dès lors que la recourante n'a eu aucun problème avec les autorités, il pouvait être attendu d'elle qu'elle déposât une plainte pénale pour menaces de viol et pour l'enlèvement de son père,
que ses déclarations ne sont ainsi étayées par aucun moyen de preuve,
que les documents annexés au dossier, relatifs aux autorisations accordées à la recourante, sa mère et son frère, par les autorités serbes pour changer d'identité, ne mentionnent nullement les raisons à l'origine de l'engagement de chacun d'entre eux d'une telle procédure (contrairement à son père, respectivement sa demi-soeur),
qu'à cela s'ajoute que son récit présente certaines contradictions,
qu'à titre d'exemple, elle a indiqué, lors de son audition sommaire, avoir quitté son pays d'origine en compagnie de sa mère, de son frère et de sa belle-soeur (cf. procès-verbal d'audition du 1er novembre 2011, Q. 5.02), alors que, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, elle a déclaré avoir fait seule le voyage jusqu'en Suisse, avant d'être rejoint une semaine plus tard par le reste de sa famille (cf. p-v d'audition du 19 juillet 2012, Q. 48),
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que les faits allégués n'étaient pas vraisemblables, ce que l'intéressée n'a, du reste, pas contesté dans son recours,
qu'au demeurant, même si les faits allégués avaient été établis, ils n'auraient pas permis d'admettre l'existence d'un risque personnel et réel pour la recourante d'être soumis, en cas de retour dans son pays d'origine, à un traitement inhumain, voire à la mort,
qu'en effet, comme indiqué plus haut, elle aurait pu, déjà à l'époque des faits, s'adresser aux autorités serbes compétentes pour obtenir une protection adéquate,
que, de même, elle aurait pu s'installer ailleurs dans son pays d'origine, le cas échéant en compagnie d'autres membres de sa famille, sans rencontrer de difficultés particulières,
que ces considérations sont toujours d'actualité,
qu'au vu de ce qui précède, il n'est donc pas établi que l'exécution du renvoi de la recourante soit de nature à l'exposer à un risque concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à toute autre disposition du droit international public,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite,
qu'il reste à examiner si elle est raisonnablement exigible,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
qu'en l'occurrence, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
que le Conseil fédéral a par ailleurs désigné cet Etat, par décision du 6 mars 2009, comme un Etat exempt de toute persécution ("safe country"),
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'à l'appui de son recours, elle a fait valoir son intégration poussée en Suisse et les difficultés auxquelles elle serait confrontée en cas de renvoi dans son pays d'origine, avec lequel elle n'entretiendrait aucun lien,
que, dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, l'intégration avancée en Suisse peut certes être prise en compte, sous l'angle de ses éventuels effets sur les chances de réinsertion dans le pays d'origine,
qu'elle ne constitue toutefois qu'un facteur - en général secondaire s'agissant d'adultes - parmi d'autres dans la balance des intérêts (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et jurisp. cit. et JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5),
qu'en l'espèce, les relations de la recourante avec la Suisse ne sont pas si étroites qu'il ne pourrait être exigé d'elle qu'elle aille vivre dans un autre pays, en l'occurrence la Serbie,
qu'en effet, elle ne se trouve en Suisse que depuis octobre 2011, soit moins de deux ans, et n'y a vécu auparavant que de janvier 2003 à octobre 2006,
que, bien qu'elle soit née en Allemagne, elle a déjà vécu précédemment en Serbie, à tout le moins de janvier 2007 à mars 2009 et d'août 2010 à octobre 2011, et reste, dans une certaine mesure, rattachée à la culture de ses parents, auprès desquels elle a grandi,
qu'en outre, sa formation scolaire et son expérience professionnelle acquise en Suisse, associées à ses qualités humaines alléguées notamment une aisance relationnelle, un dynamisme et une maîtrise ou de bonnes connaissances de plusieurs langues, dont le serbe - sont autant d'atouts qui devraient faciliter sa réinsertion dans son pays d'origine,
que l'absence de réseau social en Serbie n'est pas décisif, ce d'autant moins qu'elle dispose encore sur place de plusieurs membres de sa famille, qui sont censés être à même de la soutenir d'une manière ou d'une autre, dans un premier temps, à son retour,
qu'à cela s'ajoute qu'elle est jeune, célibataire et sans charge de famille,
que la relation qu'elle entretiendrait clandestinement (parce qu'elle n'aurait pas été acceptée par leurs familles respectives), depuis près d'un an, avec un ressortissant suisse - pour autant que ce fait soit avéré - ne saurait non plus constituer un empêchement à l'exécution du renvoi, dès lors que les intéressés ne sont ni mariés ni n'ont vécu - conformément à la déclaration du compagnon versée en cause - dans une relation de concubinage stable et d'une certaine durée (cf. ATAF 2012/5 consid. 4.7.1 et ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et références citées),
qu'enfin, la recourante n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé d'une nature telle qu'ils la mettraient concrètement en danger en cas de retour en Serbie (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s),
qu'au vu de ces éléments, il peut être attendu de la recourante, malgré ses séjours de plusieurs années à l'étranger, qu'elle fournisse les efforts nécessaires et raisonnablement exigibles de sa part pour surmonter les difficultés initiales pour se trouver en Serbie un logement et un travail qui lui assure un minimum vital (cf. dans ce sens, JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
qu'elle pourra également solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation dans son pays d'origine (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]),
que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne fait apparaître, en l'espèce, aucune mise en danger concrète de la recourante,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 2 LEtr, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, cette mesure est possible, la recourante étant en possession de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine ou, à tout le moins, étant tenue de collaborer à l'obtention de ceux-ci (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que s'avérant manifestement mal fondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :