Exécution du renvoi ; décision du SEM du 7 mars 2025.
Entscheiddatum: 07.05.2025Publikationsdatum: 19.05.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2543/2025
Arrêt du 7 mai 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Manuel Borla, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Guinée-Bissau, c/o (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 7 mars 2025.
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 25 juin 2023,
le procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile du 14 juillet 2023,
la décision du 7 mars 2025 (ci-après également : la décision querellée), notifiée le 11 mars suivant, par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 10 avril 2025 contre cette décision, par lequel l'intéressé conclut à son annulation et, principalement au prononcé d'une admission provisoire, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision,
les demandes de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire totale,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que lors de son audition, le recourant a déclaré en substance être né et avoir grandi à B._______, où il aurait également résidé avec son épouse et ses enfants jusqu'à son départ du pays,
que, titulaire d'une licence en (...) et (...), il aurait travaillé dès (...) pour C._______ au service informatique puis en tant que responsable des ventes,
que cette entreprise de (...) aurait organisé des journées de vente dans la rue, lors desquelles il aurait été chargé de clôturer les comptes et de déposer les recettes à la banque,
qu'un vendredi de (...) 2021, en fin de journée, alors que la banque était déjà fermée, il aurait décidé d'emporter l'argent à son domicile en vue de le déposer le lundi suivant,
qu'alors qu'il attendait le bus en compagnie de deux collègues, ils auraient été attaqués par des individus qui se seraient emparés du sac contenant l'argent avant de prendre la fuite,
qu'après l'agression, le recourant et ses deux collègues se seraient rendus à l'hôpital pour se faire soigner et y auraient rapporté les faits, ce qui aurait conduit le personnel à en informer la police,
que le recourant aurait informé son supérieur direct, lequel lui aurait conseillé d'attendre lundi pour en faire part à la direction,
que cette dernière n'aurait pas cru à la version du vol présentée par le recourant et aurait saisi la police, laquelle l'aurait arrêté et placé en détention plusieurs jours plus tard,
que les conditions particulièrement dures de son incarcération auraient entraîné une nette détérioration de son état de santé, au point qu'une interruption provisoire de détention lui aurait été accordée six mois plus tard afin de permettre des examens médicaux, avec autorisation de résider à son domicile pendant cette période,
que, craignant d'être condamné à tort et, par conséquent, contraint de retourner en prison dans des conditions inhumaines, il aurait profité de son séjour à domicile pour subtiliser le passeport d'un ami européen venu lui rendre visite et aurait quitté le pays par avion en (...) à destination de D._______,
que le 25 juin 2023, il serait entré en Suisse illégalement pour y déposer sa demande d'asile,
qu'à l'appui de celle-ci, il a notamment produit son passeport, des photographies le représentant apparemment sur son lieu de travail chez C._______ et un certificat de travail émis par cette entreprise en date du 13 mai 2024,
qu'il a également versé au dossier plusieurs documents médicaux, dont un rapport du 18 décembre 2024 établi à la demande du SEM,
que dans sa décision, le SEM a estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, de sorte qu'il pouvait se dispenser d'examiner la pertinence des motifs allégués,
qu'il a notamment retenu que, bien que les faits allégués par le recourant relevaient du droit pénal commun et n'étaient dès lors pas pertinents au regard de la loi sur l'asile, son récit s'avérait évasif et incohérent, traduisant une absence de vécu,
que ses propos concernant le vol manquaient de clarté et de détails concrets,
qu'aucun motif convaincant n'avait été fourni sur les raisons pour lesquelles il aurait fui plutôt que de chercher à faire valoir son innocence,
qu'aucun des documents versés au dossier n'était de nature à corroborer les préjudices allégués et les craintes futures,
que l'exécution de son renvoi était en outre licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans son mémoire de recours, l'intéressé soutient que son renvoi en E._______ doit être considéré comme illicite et contraire à l'art. 3 CEDH, invoquant le risque d'y subir des traitements contraires à la dignité humaine,
que son renvoi serait également inexigible au regard de son état de santé et de l'absence de soutien familial, son épouse et ses enfants ayant trouvé refuge au Sénégal pour des raisons de sécurité, sa soeur aînée (en fauteuil roulant) étant elle-même en situation de handicap et sa mère étant âgée et souffrante,
que, ce faisant, il ne conteste pas la décision du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que celle-ci a acquis force de chose décidée sur ces points (ch. 1-3 du dispositif),
qu'il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés dans le recours,
que l'intéressé reproche au SEM de ne pas avoir établi l'état de fait de manière exacte et complète,
que l'audition sur ses motifs d'asile aurait été trop courte et il aurait indiqué n'avoir pas pu présenter tous les éléments pertinents,
que l'autorité inférieure aurait également négligé l'impact qu'une nouvelle incarcération injustifiée, dans des conditions particulièrement éprouvantes, pourrait avoir sur son intégrité physique en raison de son handicap (principalement les séquelles d'une poliomyélite),
qu'elle n'aurait pas non plus examiné de manière suffisante qui pourrait prendre en charge sa famille dans l'éventualité où il ne serait plus en mesure de le faire, ni évalué la portée de l'obligation de rembourser le montant qu'il est accusé d'avoir dérobé,
qu'elle se serait enfin fondée sur des pièces justificatives (A3 et A7) qui ne lui auraient pas été transmises,
que cette argumentation ne saurait être suivie,
que si le recourant a laissé entendre, en fin d'audition, qu'il n'avait pas tout dit, il a toutefois dit avoir pu s'exprimer de manière suffisante, le chargé d'audition s'enquérant d'ailleurs de ce qu'il n'aurait pas pu dire d'important,
que le SEM pouvait dès lors considérer que les faits essentiels avaient été portés à sa connaissance,
que l'intéressé ne précise pas dans son recours les faits déterminants qu'il aurait été empêché d'invoquer,
que les griefs tirés d'une d'instruction et d'une motivation insuffisantes se confondent en réalité avec les arguments que le recourant fait valoir sur le fond, qui sont examinés plus loin,
que s'agissant des pièces A3 et A7 que le recourant indique ne pas avoir reçues, il ressort de la décision que le SEM s'est en réalité référé de manière erronée à des pièces inexistantes,
que cela ne semble pas avoir échappé au recourant, qui a pu valablement contester cette décision,
qu'au vu de ce qui précède, les griefs formels de l'intéressé doivent être écartés,
que sur le fond, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi, art. 83 al. 1 LEI),
que selon la jurisprudence du Tribunal, les obstacles à l'exécution du renvoi obéissent au même degré de preuve que pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu'ils doivent être prouvés, si la preuve stricte est possible,
que si tel n'est pas le cas, ils doivent être rendus vraisemblables (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas remis en cause la décision querellée en tant qu'elle portait sur la question de l'asile,
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque concret et sérieux pour le recourant d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que le seul fait d'alléguer un risque de mauvais traitements en cas de renvoi de Suisse ne suffit pas pour se prévaloir de la protection fondée sur les dispositions précitées,
que la personne concernée doit rendre hautement probable (« real risk ») qu'elle serait directement visée par des mesures incompatibles avec ces dispositions,
qu'il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question,
qu'en l'espèce, l'intéressé fait valoir qu'il aurait été accusé à tort du vol d'une somme d'argent importante appartenant à son employeur et aurait, pour cette raison, déjà été soumis à une détention provisoire de six mois dans des conditions contraires à la dignité humaine,
qu'en cas de retour, il risquerait d'être à nouveau incarcéré arbitrairement, dans de telles conditions,
qu'à l'instar du SEM, force est toutefois de constater que les propos du recourant ne sont pas vraisemblables,
qu'avec les compléments suivants, il peut être renvoyé aux considérants de la décision querellée, qu'aucun argument du recours ne vient mettre en cause,
que le récit du recourant se révèle en effet général, lacunaire et imprécis, tant s'agissant des circonstances du vol allégué que de celles entourant son arrestation, sa détention, ou encore les évènements ayant précédé son départ de E._______, et a fortiori du Portugal,
qu'invité à décrire ses conditions de détention, il est resté évasif et n'a exprimé aucun ressenti personnel, alors même qu'il affirme avoir souffert des douleurs intenses liées à sa maladie, au point de ne plus pouvoir ni s'asseoir ni se coucher, et d'avoir dû être hospitalisé pour des examens médicaux,
que s'il avait réellement été suspecté d'avoir volé une somme d'argent considérable, les autorités ne lui auraient pas permis d'attendre les résultats de ces examens à son domicile, sous la seule condition de se présenter chaque matin à la police, au risque manifeste de le voir prendre la fuite,
que l'allégation selon laquelle il aurait profité de la visite d'un ami européen pour lui subtiliser son passeport, quitter le pays avec ce document, puis le remettre à la soeur de cet ami après son arrivée au Portugal, ne saurait convaincre,
que des incohérences chronologiques entachent par ailleurs son récit,
que l'intéressé situe ainsi le début de sa détention tantôt à la mi-décembre (2021), tantôt en « mars 2021 » (recte : 2022 ; cf. procès-verbal [PV] de l'audition sur les motifs d'asile, R 31 et 32 vs R 69),
qu'il indique par ailleurs avoir été autorisé à passer des examens médicaux tantôt six mois après son incarcération, ce qui correspondrait, respectivement, à fin juin ou septembre 2022, tantôt à la fin de 2022 (cf. PV de l'audition précitée, R 76 vs R 81),
qu'en outre, le certificat de travail versé au dossier, daté du 13 mai 2024, ne présente qu'une faible valeur probante, dans la mesure où il s'agit d'une simple copie,
qu'il n'est surtout pas crédible que son employeur ait établi un document en sa faveur, alors qu'il serait accusé de lui avoir dérobé une somme d'argent importante et d'avoir fui,
qu'à admettre son authenticité, ce certificat ne sert toutefois pas la cause de l'intéressé, puisqu'il y figure qu'il aurait travaillé « pour le compte C._______ [du] 15 mars 2015 [à d]écembre 2022 », ce qui est une fois encore en décalage avec ses déclarations,
que les contradictions et illogismes ressortant du récit de l'intéressé suggèrent ainsi qu'il n'a pas vécu les évènements allégués,
que sa crainte de subir des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine n'est donc pas crédible,
que le rapport versé au recours sur la situation des droits humains en E._______ en 2023 ne le concerne pas directement et n'est pas déterminant pour le cas d'espèce,
que rien n'indique que la situation médicale de l'intéressé s'oppose à un retour au pays, sur le plan de la licéité de cette mesure (à ce sujet, cf. p. 10 s. ci-dessous),
que l'exécution de son renvoi en E._______ s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.),
qu'en effet, la E._______ ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
que, certes, l'intéressé fait valoir des problèmes de santé, notamment imputables aux séquelles de sa poliomyélite,
qu'il se réfère au rapport médical du 14 décembre 2024 produit à l'appui de sa demande d'asile et à celui du 22 mars 2025 joint à son recours pour soutenir que son état de santé s'est amélioré grâce à la prise en charge médicale actuelle, dont il doit continuer de bénéficier, et qu'en l'absence de traitement, le pronostic est défavorable,
que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence et que leur état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité physique,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine,
que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3),
qu'en l'espèce, les rapports médicaux versés au dossier indiquent que le recourant a fait l'objet de plusieurs examens et bénéficié de traitements depuis son arrivée en Suisse en juin 2023,
que les affections en cause, toutefois, n'ont pas nécessité une prise en charge médical urgente,
qu'il présente en outre les séquelles d'une poliomyélite contractée dès l'âge de trois ans, lesquelles se traduisent par un syndrome douloureux chronique lombosacré gauche, un genu recurvatum sévère et une atrophie musculaire des deux jambes, nécessitant la mise en place d'orthèses et des séances de thérapie régulières,
que le rapport médical du 22 mars 2025 indique en outre qu'un renvoi du recourant dans son pays d'origine pourrait compromettre une prise en charge adaptée à ses besoins,
que force est de constater que les affections dont l'intéressé souffre ne sont pas d'une gravité telle qu'elles mettraient de manière imminente sa vie ou son intégrité physique en danger, au point de constituer, de ce fait, un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut,
que, par ailleurs, au vu des rapports médicaux versés au dossier, son état ne nécessite pas des soins essentiels ou une prise en charge médicale particulièrement lourde,
que la mise en place d'orthèses envisagée peut encore avoir lieu avant le départ de Suisse, en cas de besoin,
que l'intéressé a la possibilité de solliciter une aide médicale au retour et de se procurer en Suisse une réserve de médicaments (art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), afin de pouvoir surmonter d'éventuelles difficultés initiales à se procurer les médicaments dont il pourrait avoir besoin en E._______,
que le Tribunal relève encore que son état de santé, stable, lui a permis de mener une vie normale en E._______ et de travailler comme responsable des ventes auprès de C._______ et de voyager jusqu'en Suisse,
qu'il est titulaire d'une licence en (...) et (...) et est au bénéfice d'une expérience professionnelle dans l'informatique et la vente,
qu'il pourra compter sur le soutien de son épouse et de la famille de celle-ci, ainsi que sur celui de sa seconde soeur (cf. PV de l'audition sur les motifs d'asile, R 86 et R 107 ss),
que, partant l'exécution de son renvoi s'avère raisonnablement exigible,
que celle-ci est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de son passeport et en mesure d'entreprendre les démarches nécessaires à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est aussi rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance de frais de procédure devient sans objet,
que les conclusions des recours étant d'emblée vouées à l'échec, les conditions cumulatives prévues par l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi) ne sont pas réunies, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, indépendamment de l'indigence de l'intéressé,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send
Expédition :