Entscheiddatum: 11.03.2013Publikationsdatum: 19.03.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-257/2013 Arrêt du 11 mars 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;Jennifer Rigaud, greffière. Parties A._______, née le (...),Sri Lanka, représentée par (...), ARF Conseils juridiques Sàrl, (...),recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matièrede réexamen); décision de l'ODM du 13 décembre 2012 / N (...).
Vu
l'acte, daté du 4 juin 2009, adressé à l'Ambassade de Suisse à Colombo, par lequel la recourante a sollicité la protection des autorités suisses,
la décision du 28 novembre 2011, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de la recourante et a rejeté sa demande d'asile, motifs pris que les faits allégués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
la demande d'asile déposée en Suisse le 25 janvier 2012 par la recourante, fondée sur les mêmes motifs de protection que ceux précédemment allégués,
la décision du 11 juin 2012, notifiée le 13 juin suivant, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, au motif que les faits allégués ne satisfaisaient pas aux exigences en matière de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimé licite, raisonnablement exigible et possible,
la demande de reconsidération de cette décision déposée le 21 août 2012 auprès de l'ODM,
la décision de l'ODM du 13 décembre 2012, notifiée le 18 décembre suivant, rejetant cette demande et constatant l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 11 juin 2012,
le recours déposé le 17 janvier 2013 contre cette décision,
la décision incidente du 24 janvier 2013, par laquelle le juge instructeur, constatant que le recours paraissait manifestement dénué de chance de succès, n'a pas ordonné de mesures provisionnelles et a requis de l'intéressée le versement d'une avance sur les frais présumés de procédure,
le paiement de cette avance le 18 février 2013,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'asile et d'exécution du renvoi postérieurement à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'en principe, une demande de réexamen (ou reconsidération) ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire),
que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations, soit lorsqu'elle constitue une "demande de réexamen qualifiée" - en l'absence de motifs de révision "stricto sensu" ressortissant à la compétence du Tribunal - en principe lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision "lato sensu" prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, lorsque la décision a fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours, depuis le prononcé de cet arrêt (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367s et juris. cit.),
qu'une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, de sorte qu'il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA ; JICRA 2003 no 17 consid. 2b p. 103, JICRA 1994 no 27 consid. 5e p. 199 et arrêt cité),
qu'en l'espèce, la recourante a tout d'abord produit, à l'appui de sa demande, les copies des titres de séjour suisse (valable depuis le [...] avril 2012) et français (valable depuis le [...] décembre 2010) de deux de ses frères ayant obtenu la qualité de réfugié en Suisse, respectivement en France,
que ces documents sont antérieurs à la décision de l'ODM dont le réexamen est demandé, laquelle est entrée en force et a autorité de chose décidée, en l'absence de recours exercé dans le délai légal,
que la recourante invoque ainsi un motif de révision (réexamen qualifié) de la décision de l'ODM du 11 juin 2012, au sens de l'art. 66 PA, applicable par analogie,
qu'il y a donc lieu de vérifier si ces deux documents justifient la reconsidération de cette décision,
qu'en vertu de l'art. 66 al. 2 PA, l'autorité de recours procède à la révision de sa décision si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve importants (c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation) que, malgré la diligence qu'on pouvait attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (cf. à ce propos ATAF 2008/52 consid. 3.2.3 p. 730),
qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas exposé en quoi ces moyens de preuve seraient aptes, selon elle, à démontrer la vraisemblance de ses motifs de protection (art. 7 LAsi), voire l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution (art. 3 LAsi), respectivement d'un véritable risque concret et sérieux de mauvais traitement ou d'un danger concret (art. 83 al. 3 et 4 LEtr) en cas de retour dans son pays d'origine,
que, cela étant, la question de la recevabilité de la demande sur ce point - pour insuffisance de motivation - peut être laissée indécise, vu l'issue du litige sur le fond,
qu'en effet, ces nouveaux moyens de preuve n'auraient de toute évidence pas amené l'ODM à statuer différemment s'il en avait eu connaissance lors du prononcé de sa décision du 11 juin 2012,
qu'il n'a pas remis en cause le fait que deux des frères de la recourante aient obtenu l'asile en Suisse, respectivement en France,
qu'il n'a cependant pas retenu ces éléments comme déterminants dans l'appréciation des motifs de protection de la recourante,
qu'en conséquence, ces moyens de preuve sont à l'évidence dénués de pertinence, au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, à supposer qu'ils soient recevables,
que la recourante a ensuite fourni, à l'appui de sa demande de reconsidération, deux rapports sur la situation au Sri Lanka, datés des 22 septembre 2011 et 29 mai 2012 (Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés [OSAR], Rainer mattern, Berne, 22 septembre 2011 et Human Right Watch, UK : Suspend Deportations of Tamils to Sri Lanka, 29 mai 2012),
que ces rapports sont antérieurs à la décision de l'ODM dont le réexamen est demandé,
que ces moyens de preuve sont manifestement irrecevables, dans la mesure où ils ne se rapportent pas à des faits inconnus en procédure ordinaire ni à des faits connus en procédure ordinaire, mais demeurés non établis,
qu'au contraire, ils se rapportent à des faits notoires, connus lors du prononcé de la décision du 11 juin 2012, relatifs à la situation générale prévalant au Sri Lanka, et qui ne concernent pas spécifiquement la recourante,
qu'ainsi, en produisant ces rapports, la recourante a tenté d'obtenir une nouvelle appréciation juridique, différente de celle retenue dans la décision attaquée - et contre laquelle elle a négligé de recourir - ce que l'institution du réexamen ne permet pas,
que, sur ce point, l'ODM aurait dû donc déclarer la présente demande de reconsidération irrecevable,
que, cela étant, le dispositif de rejet de la décision du 13 décembre 2012 ne change rien à l'issue du présent litige,
que, dans sa demande du 21 août 2012, la recourante a encore indiqué avoir été hospitalisée les (...) et (...) août 2012 à B._______ pour une intervention chirurgicale,
qu'elle a produit une "feuille de réservation de salle" de B._______, datée du (...) août 2012, indiquant la programmation de son opération (...), le (...) août 2012, accompagnée d'une attestation de son séjour dans le service de (...) de cet hôpital, datée du (...) août 2012,
que ce fait nouveau est postérieur à la décision de l'ODM dont le réexamen est demandé,
que la recourante sollicite ainsi implicitement l'adaptation de la décision de l'ODM du 11 juin 2012 suite à un changement de circonstances postérieur au prononcé de cette décision,
que, selon la jurisprudence, la demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, postérieurement à son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits, ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368),
qu'une demande d'adaptation doit être suffisamment motivée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis l'entrée en force de la décision concernée ; à défaut l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.2, p. 368),
qu'en l'espèce, il convient donc d'examiner si le motif invoqué par la recourante, à l'appui de sa demande de reconsidération du 21 août 2012, constitue un fait nouveau important, tel que défini ci-dessus, de nature à remettre en cause la décision de l'ODM du 11 juin 2012,
qu'indépendamment du fait que la recourante n'a pas démontré en quoi et pour quelles raisons cette hospitalisation justifierait, selon elle, une modification de la décision dont elle demande le réexamen, son intervention chirurgicale a été pratiquée,
qu'en l'absence d'indications contraires, tant dans sa demande du 21 août 2012 que dans son mémoire de recours du 17 janvier 2013, les problèmes de santé dont la recourante a pu souffrir ne sont donc plus d'actualité,
qu'ainsi, son hospitalisation ne constitue manifestement pas un changement notable de circonstances qui serait de nature à remettre en cause la décision de l'ODM du 11 juin 2012,
qu'enfin, dans son mémoire de recours, la recourante s'est référée à un rapport sur la situation au Sri Lanka, daté du 15 novembre 2012 (Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés [OSAR], Adrian Schuster, Sri Lanka : situation actuelle - mise à jour, Berne, 15 novembre 2012),
que, toutefois, le contenu de ce document, de portée générale, ne la concerne pas directement et n'est pas de nature à modifier l'état de fait à la base de la décision entreprise,
que ce moyen de preuve est donc sans pertinence en l'espèce,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du 13 décembre 2012 confirmée en tant qu'elle refuse le réexamen de la décision du 11 juin 2012,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), lesquels sont compensés avec l'avance versée le 18 février 2013,
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :